DIFFAMATION, INJURE ET DENIGREMENT SUR INTERNET
/ Décembre 2021 /
La liberté d’expression est démultipliée sur internet, en effet tous les internautes sont libres d’exprimer leurs idées. Cependant, c’est aussi un lieu où la diffamation, l’injure ou encore le dénigrement sont répandus. Il est alors important de s’arrêter sur la responsabilité des internautes publiant des injures, des propos diffamatoires ou encore des propos dénigrants.
Si Internet fait figure d’accélérateur de progrès, il reste susceptible de favoriser certaines infractions et notamment les atteintes à la réputation.
Le droit permet donc de réprimer ces abus, même lorsqu'ils sont commis sur internet. Comme le précisait le ministère de l'Éducation nationale sur son site (rubrique "Internet responsable"), "la liberté d'expression n'est pas un droit absolu et elle se trouve affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer", comme l'injure, la diffamation ou encore le dénigrement.
Mais la lecture de cet article en fait nécessairement écho à un autre. Le terme " sauf " prend tout son sens ici en ce que, comme le rappelle l'article 4 du texte, " la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ".
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En effet, la liberté d'expression pour tous, au sens de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est sans conteste un principe constitutionnel ; il précise que " la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ".
Cependant, il n’existe pas une seule forme de protection juridique contre ces atteintes, mais bien plusieurs régimes juridiques applicables, plus ou moins efficaces, selon que l’infraction en cause constitue un acte de diffamation, d’injure, ou encore de dénigrement.
Tant le juge que le législateur ont en effet mené front pour tenter de poser des limites à ces atteintes, en gardant à l'esprit que pour ce faire il demeure nécessaire de mettre en balance ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression, et les droits des personnes visées sur internet. C'est pourquoi il demeure essentiel de combiner la mise en place d'un régime strict en matière de délit de presse sur internet (I) avec celle de régimes plus souples (II).
I - L’existence d’un régime strict de sanction des délits de presse sur internet
A – La diffamation et l’injure comme délits de presse sur internet
La diffamation désigne une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale, selon l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
La jurisprudence a précisé la notion de diffamation en la jugeant caractérisée dès lors que l’honneur d’une personne identifiable est publiquement atteint par la divulgation d’une allégation de mauvaise foi. La réunion de cinq conditions cumulatives détermine donc la qualification de diffamation, telle que la sanctionne la loi de 1881.
- L’allégation doit porter sur un fait précis et déterminé.
En pratique, cela suppose que l’allégation soit suffisamment précise de manière à pouvoir faire sans difficulté l’objet de preuves et débats contradictoires. Si son caractère dubitatif est toléré, le fait précis exigé par la loi sur la presse ne saurait être constitué par une simple opinion relevant du débat d’idées.
- L’allégation doit porter sur un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui.
Il convient ici de préciser que le caractère diffamatoire est en principe apprécié in abstracto par les juges.
- L’allégation doit viser une personne déterminée physique ou morale.
Il est vérifié que les propos permettent au public d’identifier la personne visée, sachant qu’il suffit que la victime soit identifiable même par un cercle restreint de personne. La jurisprudence ajoute dans un arrêt du 5 janvier 2010 que lorsque la condition d’atteinte personnelle est remplie, l’allégation publiée peut constituer une diffamation « même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ». Ainsi, peu importe que la personne soit nommément désignée ou non. Si suffisamment d’éléments dans les propos permettent d’identifier précisément une personne, l’atteinte personnelle, élément matériel de l’infraction, est constituée.
- L’allégation doit être faite de mauvaise foi, celle-ci étant présumée.
- Enfin, l’allégation doit être publique.
Dans une décision du 9 juin 2006, le Tribunal d’instance de Strasbourg a rappelé que le caractère public de la diffamation pouvait faire défaut, même sur internet. En l’espèce, la société « Ami de la 2 CV » s’est plaint de plusieurs messages postés par un internaute sur le forum de discussion sur internet consacré à la voiture selon lesquels l’activité de la demanderesse n’est pas fiable. Du fait qu’il suppose « une identification via un nom d’utilisateur et un mot de passage.
Aucun visiteur anonyme ne pouvait consulter ou poster un message dans les rubriques du forum ». L’élément de publicité faisant défaut, aucune diffamation publique n’est jugée constituée. Il ressort que le critère de publicité de la diffamation ne peut être rempli si le forum de diffusion des propos en cause n’est accessible qu’à des internautes inscrits, et que ceux-ci sont liés par une communauté d’intérêts en raison de leur passion commune.
L'injure est quant à elle définie à l’alinéa 2 du même article 29 (loi du 29 juillet 1881), comme « expression outrageante, terme de mépris ou invective » ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis. L'injure est un délit lorsqu'elle est publique, alors qu’elle n’est qu’une contravention dans le cas contraire.
L’injure correspond par exemple à l’hypothèse où une personne reproche publiquement sur Internet au maire de sa ville, de détourner l'argent public à son profit, alors même qu’elle n’apporte aucune preuve tangible à l’appui de ses propos.
Il peut également y avoir injure lorsque l’information en cause reste dubitative et vise une personne non expressément nommée, mais qu’il est possible d’identifier.
Selon un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 23 juin 2009, le délit d’injure peut parfois être absorbé par la diffamation. En l’espèce un avocat avait porté plainte pour diffamation publique envers un particulier, en raison de sa mise en cause pour plusieurs propos diffusés sur internet. La Cour d’appel rejette la plainte dans la mesure où elle se fonde sur la qualification de diffamation pour incriminer des propos « insultants et injurieux ». La Cour de Cassation tranche en considérant que les expressions outrageantes et injurieuses sont indivisibles en l’espèce des imputations diffamatoires et peuvent se confondre avec elles.
B – La loi de 1881 comme régime spécial de responsabilité applicable aux délits de diffamation et injure sur internet
Depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), les moyens de communication audiovisuelle, auxquels est assimilé le réseau, sont englobés dans la notion de « communication au public par voie électronique ». Sont donc concernés par le cadre législatif applicable à ces formes de communication les messages diffusés par un site web (hors courrier électronique individuel).
Faut-il appliquer, à cette communication au public par voie électronique, le régime spécial de responsabilité en cascade propre à la presse écrite, au sens de la loi du 29 juillet 1881, en lieu et place de la responsabilité civile de droit commun ?
Les juges ont répondu à cette question par la positive. Ils excluent l’application de l’article 1382 du Code civil aux actions en réparation des abus de la liberté d’expression sur internet, au motif qu’il existe des textes spécifiques applicables contenus dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2005).
Cette jurisprudence constante s’applique tant aux diffamations qu’aux injures, ainsi répréhensibles qu’en vertu des articles R.621-1 et suivants du Code pénal, comme l’affirme la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 18 février 2010.
L’effet principal de cette règle est de limiter les possibilités d’action pour diffamation ou injure, la répression des délits de presse étant enfermée dans un délai de prescription très court de trois mois à compter de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Les parties doivent dès lors veiller à exercer leur action dans les formes prescrites par la loi du 29 juillet 1881, et son bref délai de trois mois, conformément aux positions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
En effet, la LCEN (article 6.V) instaurait à l’origine un délai différent de prescription pour le délit de presse en ligne et pour le délit de presse papier, ce que le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution dans une décision du 10 juillet 2004, sous l’influence d’arrêts de 2001 de la Cour de cassation. L’article 6.Vde la LCEN dispose désormais que les modalités d’actions, contre les délits de presse, prévues par la loi du 29 juillet 1881, sont applicables aux services de communication au public en ligne, de même que la prescription figurant à l’article 65 de ladite loi.
Ce dernier fixe le point de départ du délai de prescription de l’action à la date du premier acte de publication, c’est-à-dire la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs (comme précisé dans une décision du Tribunal de grande instance de Paris, le 21 février 2005, dans une affaire relative à la société Yves Rocher).
Concernant l’évaluation du préjudice toutefois, le régime applicable à la diffamation sur internet diffère de celle sur presse écrite, et ce sous l’impulsion de la jurisprudence européenne. Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne affirme que la mise en ligne de contenus diffamatoires sur Internet se distingue de la diffusion territorialisée d'un imprimé, du fait de leur consultation instantanée par un nombre indéfini d'internautes dans le monde. Ainsi, le préjudice d’atteinte aux droits de la personnalité est plus grave, et la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes rendue plus difficile.
L'effet sur les droits de la personnalité d'une victime étant susceptible d’être le mieux apprécié par la juridiction celle du lieu de sa résidence, la Cour de Justice donne compétence à cette juridiction pour évaluer l'intégralité des dommages causés sur le territoire de l'Union européenne, et non plus sur le seul territoire de la juridiction en cause comme c’est le cas en matière de presse écrite.
Elle précise en revanche que le principe de la libre prestation de services s’oppose à ce que le prestataire d’un service du commerce électronique soit soumis dans l’Etat d’accueil de l’affaire à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l’Etat où il est établi.
S’agissant du contenu même de ce régime spécial applicable aux délits de presse sur internet, les supports de la diffamation et de l’injure englobant « tout moyen de communication au public par voie électronique » mettent en jeu plusieurs obligations que précise la LCEN.
En effet, elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs sont tenus par une obligation de mise en place d’un dispositif facilement accessible et visible, qui permet à tous de porter à leur connaissance tout abus de l‘expression sur leur réseau ou site Web.
Ils sont de même soumis à deux obligations générales, dont le manquement est sanctionné par un an de prison et 75 000 euros d‘amende. Il leur incombe, d’une part, une obligation d’information des autorités publiques compétentes de toutes activités illicites, mentionnées aux articles 23 et suivants de la loi de 1881, qu’exerceraient les destinataires de leurs sites. Ils sont d’autre part tenus de mettre à la disposition du public les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
De telles obligations liant les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont justifiées du fait de l’existence d’un impératif de garantie du droit de réponse. En effet, outre le droit de réponse prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la LCEN a instauré un droit de réponse propre à internet (article 6.IV), dont le décret d’application est paru le 24 octobre 2007.
La loi prévoit ainsi que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur d’accès à internet ou d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
Cette demande, gratuite, est présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition au public du message en cause. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Toutefois, il convient de veiller à ce que la demande d’exercice du droit de réponse précise notamment les références du message initial, sa nature et la longueur de la réponse sollicitée (article 2 du décret d’application du 24 octobre 2007). Une ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, le 19 novembre 2007, a ainsi pu refuser de faire droit à des demandes parce qu’elles ne comportaient pas la mention des passages contestés.
Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2020, il était question de savoir si le fait de s’exprimer sur les réseaux sociaux derrière un pseudonyme permet à lui seul d’établir l’existence d’une animosité personnelle.
En l’espèce, il s’agissait d’un président de conseil départemental qui était mis en cause sur internet dans les commentaires des internautes. Ces commentaires étaient situés sous un article d’un quotidien régional relatif à son action politique. Le commentaire en question était publié en réaction à un autre commentaire d’internaute et l’auteur de ce dernier utilisait un pseudonyme. Il n’était donc pas identifié.
La Cour a répondu affirmativement et a affirmé que le recours à l’anonymat, qui est fréquent sur le réseau d’internet, ne permet pas d’établir une animosité personnelle. (1)
II - La subsistance de régimes souples en matière de délits de presse sur internet
A – L’exception de vérité et de bonne foi applicable à la diffamation et l’injure
Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure peut démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle. Pour ce faire, il doit pouvoir apporter des éléments d’information justifiant ses propos, et prouvant qu’il détient généralement un comportement prudent.
Ainsi par exemple, dans trois décisions du 12 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris considère que bien que les propos en ligne concernant la condamnation judiciaire de deux hommes politiques sont diffamatoires, il peut être reconnu le bénéfice de la bonne foi au journaliste et donc au directeur de la publication.
Si l’internaute poursuivi pour propos diffamatoire peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la vérité du fait diffamatoire, conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ou en rapportant la preuve de sa bonne foi, la jurisprudence vérifie généralement la réunion de quatre critères cumulatifs :
- la prudence du propos (emploi de termes conditionnels et indirects, de qualitatifs atténuants, utilisation de guillemets) ;
- l’absence de volonté de nuire ;
- un but légitime (à l’image d’une information présentant un intérêt public) ;
- une enquête sérieuse et contradictoire (toutefois souplement appréciée pour un blog).
La jurisprudence procède effectivement à une adaptation de ces critères en fonction du genre de support en cause, ainsi que de la personnalité de l’auteur des propos incriminés. L’exigence de prudence sera ainsi appréciée selon que les propos ont été publiés sur un blog, forum de discussion, ce dernier impliquant par nature une plus grande liberté de ton par exemple.
Ainsi, l’auteur d’un blog n’est pas tenu d’avoir, préalablement à la diffusion de ses propos sur internet, effectué une enquête sérieuse et objective, telle qu’elle est attendue d’un journaliste professionnel (décision du TGI de Paris, 17 mars 2006). Un an après il en sera jugé de même pour le journaliste professionnel s’agissant des propos qu’il tient sur son blog personnel.
Il convient de rappeler que dans l’arrêt mentionné précédemment de la Cour de cassation du 7 janvier 2020, celle-ci avait retenu l’exception de bonne foi en estimant que les propos, qui conernant la critique de l’action publique d’un élu « n’excédaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».
Enfin, il a pu être décidé de l’absence de diffamation lorsque les critiques en cause sont susceptibles de protection par la liberté d’expression et le droit à la critique. Dans une affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 4 juillet 2005, la société Foncia assigne l’Association des responsables de copropriété (ARC) pour diffamation sur son site.
Les juges déboutent la société de sa demande car elle ne démontre pas que les critiques émises par ARC sont dénuées de fondement, alors que celles-ci sont le reflet des questions faites par les adhérents. En les commentant l’ARC « exerce sa liberté d’expression et son droit à la critique qui porte sur des pratiques qui peuvent parfois apparaître préjudiciables pour certains adhérents ».
En outre, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2021, rappelle que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée dans le respect du principe de proportionnalité lorsqu’elle porte atteinte à autrui.
A cet égard, la Cour a condamné un actionnaire minoritaire qui, selon elle, avait fait preuve d’un acharnement à l’encontre des gérants d’une société dans sa critique et avait ainsi porté atteinte à sa moralité en installant un doute sur la transparence et la fiabilité de la gestion de la société en question. (2)
B – Le régime de responsabilité de droit commun applicable au dénigrement
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l‘absence de toute situation de concurrence.
Cet acte, en général commis par une personne tierce, à l’image d’un ancien employé ou d’un concurrent déloyal, est répréhensible par la loi et plus précisément par le régime de responsabilité de droit commun dont dispose l’article 1240 (anc. 1382) du Code civil.
Dans l’hypothèse d’un dénigrement, le recours à la responsabilité civile de droit commun exclue donc, ici, toute possibilité de poursuite fondée sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui s’appliquait à la diffamation et l’injure.
Les juges considèrent, en effet, que les critiques même excessives touchant les seuls services, produits ou prestations d’entreprise, peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, comme en témoigne un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile, le 8 avril 2004.
Dès lors, pour apprécier la présence d’un dénigrement, les tribunaux mettent en balance le principe de responsabilité de l’article 1240 avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression. Ils tiennent, de même, compte de la qualité de l’auteur des propos en cause.
Par ailleurs, la liberté d’expression l’emporte généralement sur les poursuites pour dénigrement, lorsque celui-ci est le fait d’un organe d’expression collective, tel qu’une association, en raison de la légitimité du but poursuivi.
Toutefois, il convient de noter que la jurisprudence tend à réduire la possibilité de recours sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en rapprochant la critique de produits de la diffamation. En effet, si les propos incriminés sont suffisamment précis, et qu’ils rendent le fabricant des produits ou services identifiables, le délit de diffamation est susceptible d’être constitué.
La critique des produits et services s’analysant en une diffamation à l’encontre du fabricant, la responsabilité de droit commun de l'article 1240 du Code civil ne s’applique pas à la poursuite, ce que confirme un arrêt rendu par la Première chambre civile, le 27 septembre 2005.
L’action fondée sur le seul régime de droit commun est ainsi uniquement applicable aux hypothèses de dénigrement de produits et services, et donc lorsqu’il ne peut être établi que le fabricant de ceux-ci est directement visé par les propos incriminés.
Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 janvier 2010 illustre la frontière qui sépare le dénigrement, touchant seulement un produit ou un service, de la diffamation ou l’injure, constituées lorsqu’une personne est visée. L’affaire concerne la publication d’une critique gastronomique d’un restaurant, comparant un vin à « une caricature de piquette chimique ». La société productrice du vin poursuit la directrice de publication du journal pour diffamation publique envers un particulier, mais les juges considèrent que les faits de diffamation ne sont pas établis puisque dans les propos « aucune référence n’est faite à une personne physique ou morale ».
Ce critère de distinction a une importance pratique considérable, quand on sait que les régimes de responsabilité applicables diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse de tel ou tel abus de la liberté d’expression sur internet.
En outre, s’agissant de la compétence, il convient de mentionner que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union européenne une question concernant la compétence dans l’Union en cas de demande la demande de dommages et intérêts formée en réparation de préjudices moraux et économiques à la suite de la publication de propos dénigrants sur des sites et des forums.
La Cour saisit la CJUE aux fins de répondre à la question suivante : « les dispositions de l'article 7, point 2, du règlement (UE) nº 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l'arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l'arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? ». A ce titre, la CJUE ne s’est pas encore prononcée sur la question. (3)
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Sources :
(1) : Cass. crim., 7 janv. 2020, no 18-85159
(2) : CA Paris, 5-9, 16 sept. 2021, no 20/07397
(3) : Cass. 1ère civ., 13 mai 2020, nº 18-24.850