LE CYBER HARCELEMENT MORAL
/ Décembre 2021 /
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a étendu l’incrimination du harcèlement moral au-delà de la sphère conjugale (C. pén., art. 222-33-2-1) et des relations de travail (c.pén.,art. 222-33-2). Cette infraction est désormais également caractérisée lorsqu’elle est commise sur internet. En pratique, internet étant un moyen de communication accessible dans toute la France (et même hors de ses frontières), tous les tribunaux du pays seront donc compétents.
En effet, elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne » ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a introduit la notion de « harcèlement de meute » ou « raid numérique ». L’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose, désormais, que le cyber harcèlement moral est constitué également :
« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
Ainsi, toutes les personnes ayant participé à un harcèlement moral peuvent encourir des sanctions pénales en conséquence de leurs actions. (1)
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Aujourd’hui, et comme le souligne la CNIL, le harcèlement est une réalité douloureuse qu’il faut prendre en compte, puisque « selon un rapport européen, près de 10 % de la population européenne a subi ou subira un harcèlement ». Il est important de fait, de délimiter ces pratiques de harcèlement moral (et notamment en ligne), pour ensuite les encadrer par le droit.
En outre, d’après l’association E-enfance, « 41 % des enfants ont déjà été victimes de cyberviolences, et 7 % de cyberharcèlement ». La CNIL a également cité une liste de comportements constitutifs de cyberharcèlement tels que le lynchage en groupe puis publication de la vidéo sur un site (Happy slapping), la propagation de rumeurs par téléphone ou sur internet, la création d’une page, d’un groupe ou d’un faux profil à l’encontre de la personne, la publication de photographies sexuellement explicites ou humiliante, les messages menaçants, insulte via messagerie privée et la commande de biens et services pour la victime grâce à ses informations personnelles. (2)
Le site internet de l’administration française donne quelques précisions sur la notion de harcèlement en ligne. En effet, il précise que « c’est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constituent le harcèlement ».
Il continue : « Le harcèlement en ligne est un harcèlement qui s’effectuant via internet (sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multijoueurs, un blog…). On parle aussi de cyberharcèlement ».
Ce cyberharcèlement moral, d’ailleurs, est réprimandé que les propos à l’origine du litige soient aussi bien publics (sur un forum, un groupe de discussion ouvert sur les réseaux, directement sur un blog public, etc.) que privés (exemple d’un groupe de messagerie privé).
Le délit d’harcèlement moral n’est donc plus seulement réprimé dans des circonstances particulières, et est également applicable aux faits commis sur internet. Désormais, tout harcèlement moral peut être constitutif d’une infraction et est punissable d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (hors circonstances aggravantes) (c. pén., art. 222-33-2-2). Les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 ont également été légèrement modifiés afin de remplacer les “agissements” répétés du harcèlement moral par des “propos ou comportements” ;
Toutefois, les infractions de harcèlement moral au sein de l’entreprise et dans le couple demeurent. Dorénavant, le code pénal comporte une infraction générale et des infractions spécifiques relatives au harcèlement moral. Cet article prévoit des circonstances aggravantes notamment lorsque les faits ont été commis sur internet. Ce qui implique que l’harcèlement en ligne ou cyberharcèlement est un délit enfin reconnu par la loi.
Par ailleurs, cette loi du 4 août 2014 instaure également l’incrimination du harcèlement par voie de messageries électroniques (courriels, messageries privées sur les réseaux sociaux...). L’article 222-16 du Code pénal est complété́ afin d’ajouter l’envoi de plusieurs courriels malveillants à l’incrimination des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.
Cet article tel qu’il a été modifié par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, rajoute que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». (3)
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS
En matière délictuelle, le tribunal compétent est, en vertu de l’article 689 du Code de procédure pénal et de l’article 113-2 du Code pénal qui régissent l’application de la loi française et la compétence des tribunaux français, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Or, sur internet, le fait dommageable se produit dans tous les lieux où les informations ont été mises à la disposition des internautes.
Par conséquent, la victime de cyberharcèlement pourra saisir le tribunal de son choix :
• la juridiction du lieu où demeure le défendeur,
• la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (art. 46 NCPC).
Selon trois arrêts rendus le 22 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des atteintes aux droits sur internet, dès lors que les contenus litigieux sont accessibles en France. Le lien de rattachement au public français, régulièrement exigé par les juges du fond pour justifier de leur compétence, ne semble plus devoir être démontré.
Dans le cas où le défendeur est domicilié dans l’un des Etats européens liés par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le tribunal compétent est :
• celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, ou risque de se produire ».
• celui « du lieu où la personne lésée a le centre de ses intérêts » (CJUE 25 octobre 2011), qui « correspond en général à sa résidence habituelle » (CJUE 25 janvier 2014), en l’occurrence la France.
Pour la Cour de Justice européenne, « le critère de la matérialisation du dommage (…) confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne et accessible ou l’a été ».
Elle précise également que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois « le lieu de matérialisation du dommage » et « le lieu de l’évènement causal » défini comme « le fait dans lequel le dommage allégué trouve son origine », « de sorte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux ».
Les victimes de cyberharcèlement pourront désormais non seulement saisir les tribunaux français, mais encore se prévaloir de la législation française et ce même si le ou les articles, commentaires offensants ne sont pas écrits en français.
I. La généralisation du délit de harcèlement moral
A. Les nouveaux contours juridiques du délit
Le harcèlement moral se définit comme une conduite abusive de toute personne, de tout groupe, de tout supérieur hiérarchique, collègue ou collaborateur, qui, sur une certaine durée, se manifestera par des comportements, des actes, des paroles, des écrits effectués de manière systématique et répétée, visant la même personne ou le même groupe de personnes, dans le but implicite ou explicite de porter gravement atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité psychique ou physique, ainsi qu’à sa condition de vie.
Dans un arrêt en date du 26 septembre 2014, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés ses agissements. De plus, la répétition des agissements est nécessaire à la caractérisation du harcèlement moral. La dégradation des conditions de vie et les conséquences sur la victime sont également des éléments particulièrement analysés en matière de harcèlement moral.
La généralisation du délit de harcèlement moral vise notamment à sanctionner l’usage des nouvelles technologies, et en l’occurrence d’internet, pour humilier de manière répétée une personne ; par exemple via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, sites de partage de photographies, etc.
Facebook est souvent le réseau social le plus exposé à ce genre de lynchage public. Sur cet espace dédié, des internautes viennent insulter, en général de manière anonyme, la victime et ne cessent de la harceler.
Le harcèlement moral sur internet peut également prendre d’autres formes. En effet, tout ce qui nuit à une personne peut être considéré comme harcèlement : détournement d’identité, profil et compte de messagerie piratés, intimidation, création de faux profils…
On parle de harcèlement sur Internet lorsqu’une personne est victime d’humiliations, de moqueries, d’injures, voire de menaces physiques sur la toile.
Selon le ministère de l’Education nationale, le cyberharcèlement est un « acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communications électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».
Le harcèlement moral est désormais réprimé sans tenir compte du contexte dans lequel il se manifeste. Le législateur a pris conscience qu’il existe des situations diverses et variées, autres que les relations de travail ou de couple, dans lesquelles la fragilité de la personne est mise à l’épreuve.
À cet égard, les nouvelles techniques constituent, bien sûr, des moyens efficaces de « persécution ». Le cyber-harcèlement, évoqué dans les travaux parlementaires, est une réalité. Nul besoin d’entrer physiquement en contact avec sa victime pour la tourmenter. De fait, la loi du 4 août 2014 a modifié la définition du délit en remplaçant le terme « agissements » par « propos et comportements », élargissant ainsi le champ des faits susceptibles d’être sanctionnés.
B. Les circonstances aggravantes propres au nouveau délit d’harcèlement moral
La pratique montre que de très nombreux adolescents se disent victimes de harcèlement sur internet. Le préjudice pour les victimes est souvent gravissime dans la mesure où les propos peuvent rester accessibles au public longtemps après les faits.
C’est pourquoi la sanction pourra être alourdie à trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsque la victime est considérée comme "vulnérable", ce qui pourra être le cas d’enfants ou de jeunes adolescents, de femmes enceintes, de personnes âgées ou de personnes handicapées physiques ou mentales:
(…)Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
Ainsi, en début d’année 2016, un cyber harceleur anglais a été condamné par le TGI de Paris, pour persécution et harcèlement moral sur internet contre une personne âgée et malade de surcroît, bien que les propos retenus ne soient pas de la diffamation proprement dite selon le tribunal.
De même, le juge des référés du TGI de Paris a estimé que la diffusion répétée de 34 articles contre un couple caractérisait le délit de cyberharcèlement. (ordonnance du 26 mars 2016) Le juge a listé les url de chacun des articles et a ordonné leur retrait.
Pour que le délit puisse être sanctionné, il faudra néanmoins démontrer le caractère répété des propos qui caractérise le harcèlement. Ainsi, le nouveau délit n’a pas vocation à remplacer ou à se substituer au délit d’injure, de dénigrement ou au délit de diffamation, qui permet de poursuivre des propos pris isolement.
Le 21 septembre 2020, a eu lieu un procès sans précédent à ce sujet puisqu’il a donné lieu à la première condamnation à de la prison ferme pour cyber harcèlement. Les faits de harcèlement en ligne ont été reprochés à un youtubeur dont le nom de la chaîne YouTube s’intitule « Marvel fitness » et qui comptabilise à ce jour 161 000 abonnés. Il a été reconnu coupable de cyber harcèlement et de violence sur avocat à l’encontre de neuf autres plaignants. Les autres plaignants étaient des Youtubeurs, influenceurs et il y avait même une avocate.
À la barre, les plaignants ont raconté le harcèlement en ligne qu’ils ont subi pendant près de deux ans. Ils ont montré que le youtubeur Marvel fitness avait fait des centaines de vidéos et envoyé des milliers de messages les concernant. Ces vidéos et messages ont été envoyés soit via son compte YouTube, snapchat ou Instagram. Au total les victimes ont pu réunir plus de 5000 pièces au dossier toutes constatées par huissier.
Les faits remontent à août 2018. À cette période le youtubeur Marvel fitness dont le vrai nom est Habannou.S fait une vidéo sur Youtube dans laquelle il évoque de manière rabaissante le physique de l’une des victimes elle aussi youtubeuse « Aline dessine ».
En effet il faut savoir que la chaîne marvel fitness est spécialisée dans la musculation et le fitness. Il va ainsi donner des conseils à ses abonnés pour se muscler et il va aussi juger des évolutions physiques de personnalités publiques comme des chanteurs, des acteurs ou d’autres influenceurs.
Pour prendre la défense D’Aline Marganne (le vrai nom de la youtubeuse Aline dessine) un autre youtubeur Tristan Defeuillet Vang envoie un message à marvel fitness pour lui signifier son désaccord. En réponse, marvel fitness fera une vidéo sur YouTube dans laquelle il va le dénigrer et l’insulter.
À partir de ce moment marvel fitness va à de nombreuses reprises faire des vidéos dans lesquelles il va rabaisser, insulter et se moquer de ses adversaires notamment d’Aline Dessine. Ces vidéos s’étaleront sur une période de trois mois d’août 2018 à novembre 2018.
En retour Aline Marganne va faire un montage où elle va essayer de faire croire à ses abonnés que Marvel fitness lui a envoyé une photo de son sexe. Elle va aussi l’accuser d’harcèlement sur mineur. Marvel fitness va dès lors faire de plus en plus de vidéos en parlant de cette affaire pour essayer de démontrer que ces accusations sont fausses.
Début 2019 Tristan Defeuillet Vang lassé de tous les messages injurieux à son encontre contacte une avocate pour porter plainte contre Marvel fitness. Peu de temps après Aline dessine va elle aussi se greffer à cette plainte et va aussi demander à l’avocate de Tristan, de l’a défendre.
En, apprenant cela Marvel fitness décide d’attendre cette avocate à la sortie d’une audience pour lui parler et va filmer la scène sans son consentement. Il va mettre cette vidéo sur sa chaîne YouTube. C’est pour cette vidéo qu’il sera accusé de violence sur avocat.
De mi 2019 jusqu’à son procès il va continuer à faire des vidéos pour parler des victimes ou des procédures judiciaires qui sont en cours contre lui. Au procès il sera reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui par le tribunal de Versailles. Il sera condamné à 2 ans de prison dont un an ferme avec mandat de dépôt ce qui signifie qu’il a été conduit en prison juste après le procès. Il doit aussi payer une amende de 15 000 euros d’amende et les frais d’avocat de la partie adverse. Il ne peut pas non plus créer du contenu sur internet pendant son sursis. Il a fait appel de la décision.
Cette peine de prison ferme est la première condamnation pour cyber harcèlement. Dès qu’elle a été prononcée, les plaignants ont reçu une vague de haine sur internet encore plus violente qu’auparavant. Plusieurs constats peuvent être établis à partir de cette affaire. Premièrement les utilisateurs des réseaux sociaux ont tellement l’habitude de filmer leur vie qu’ils peuvent aller jusqu’à mettre en scène leur propre procès. Le youtubeur Marvel fitness a continué à faire des vidéos sur ses différents réseaux sociaux mêmes le jour de son procès.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 septembre 2021, a condamné Marvel fitness à une peine de deux ans de prison dont vingt-deux mois avec sursis. Il s’agit, en outre, de la première condamnation définitive pour cyberharcèlement de meute en application de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018.
Deuxièmement il est désormais acté que les agissements sur internet peuvent avoir des conséquences directes sur la vie réelle et sont punis très sévèrement s’ils sont répréhensibles.
On peut aussi se demander si la justice n’a pas essayé de faire de ce cas un exemple. Elle aurait ainsi prononcé une condamnation sévère avec l’espoir que le harcèlement en ligne diminuerait très fortement. Si c’était le but du tribunal alors il est encore loin d’être atteint puisqu’une des parties à ce procès a encore porté plainte le 28 septembre 2020 à cause des nombreux messages de haine qu’elle reçoit depuis que ce verdict a été délivré. Une autre partie envisage elle aussi de faire à nouveau appel à la justice pour faire cesser ces actes d’harcèlement.
Autrement dit au lendemain d’un procès historique pour harcèlement qui a entraîné pour la première fois une condamnation à de la prison ferme, les victimes à ce procès n’ont jamais été autant harcelées.
Dans une seconde affaire, Tribunal correctionnel de Paris, dans une décision rendue le 7 juillet 2021, a condamné onze prévenus à des peines allant de 4 mois à 6 mois avec sursis pour avoir participé au harcèlement d’une adolescente. En outre, il convient de mentionner que depuis l’adoption de la loi Schiappa du 3 août 2018, les forces de l’ordre ont enregistré plus de 7374 infractions pour cyberharcèlement, dont 1 738 pour les premiers mois de l’année 2021. (4)
II. Cyberharcèlement et autres atteintes sur internet
Jusqu’à la création de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, l’arsenal juridique à la disposition des victimes d’actes de harcèlement sur internet n’était pas satisfaisant.
Certes, il était possible de poursuivre l’auteur de propos diffamants ou injurieux sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou sur le terrain du droit à l’image.
Toutefois, la loi de 1881 a volontairement instauré de nombreux garde-fous afin de protéger la liberté d’expression. Il était donc très compliqué, pour les victimes d’actes de harcèlement, de faire condamner l’auteur de propos abusifs au visa de la loi de 1881.
En outre, il n’était pas plus facile de faire retirer des propos nuisibles publiés sur internet, notamment parce que les délais de prescription, c’est-à-dire le délai dans lequel il est possible de se plaindre, sont très courts quand ils sont relatifs à la diffamation ou à l'injure : trois mois à compter de la première mise en ligne, y compris sur internet.
Injure
La loi du 29 juillet 1881 sur les infractions de presse réprime de nombreux agissements : propos diffamatoires, injurieux ou dénigrants. Mais attention, les juges exigent que les fondements et les infractions soient clairement distingués.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit également l’injure : « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Il existe cependant une excuse de provocation.
L’injure, regroupe par exemple toutes les expressions visant une personne et qui manifestent un mépris, une critique infondée. Ce qui est pris en compte c’est à la fois les mots prononcés mais également la manière dont ils sont dits ou écrits.
C’est ce dernier point, l’absence d’imputation de fait précis qui fait la différence, parfois difficile à apprécier, entre l’injure et la diffamation.
Une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d’une amende de 12 000 euros. L’auteur d’une diffamation publique encourt quant à lui une peine d’emprisonnement d’un an et/ou 45 000 euros d’amende.
Diffamation
Ce même article de la loi de 1881, définit la diffamation comme le fait de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne lui imputant un fait précis. Une simple critique ou appréciation de valeur ne peut constituer une infraction.
Publique ou non publique
Les sanctions ne sont pas les mêmes selon une l’infraction en cause s’est faite par voie de presse (publiquement), y compris par voie électronique depuis la LCEN ou de manière privée. Si l’infraction a eu lieu publiquement, sur internet par exemple, il s’agit d’un délit et non d’une contravention et les sanctions sont plus sévères : amende et peine d’emprisonnement.
Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure peut démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle, il s’agit de produire des éléments prouvant la réalité des faits ou bien faire la démonstration de sa bonne foi (exception de vérité).
Dénigrement
Le dénigrement consiste à discréditer publiquement une personne ou une entreprise. C’est un usage fautif de la liberté d’expression, au sens de l’article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil dès lors que l’auteur du dénigrement a le dessein de nuire et porte préjudice à autrui. Dans le cadre du dénigrement, la victime pourra réclamer des dommages et intérêts.
Le délai pour faire une action en justice dans ce cas est plus long que les 3 mois à compter de la parution des propos offensants, des infractions de presse.
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Sources :
(1) : LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ;
(2) : Réagir en cas de harcèlement en ligne, 11 février 2019 https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
(3) : LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
(4) : https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/affaire-mila-loi-schiappa-contre-cyber-harcelement-et-raids-numeriques-fait
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/droit-penal-general/la-nouvelle-definition-du-harcelement-moral/
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/harcelement-moral-definition-sanctions-4339.htm#.VtmWbLQU1p8
http://www.dalloz.fr.
https://neoigspolicenationale.wordpress.com/2012/10/13/lois-et-sanctionsinjures-diffamation-atteinte-a-la-vie-privee-sur-internet/
http://www.avocats-picovschi.com/diffamation-injure-ou-denigrement-sur-internet-quelles-solutions-pour-les-victimes_article_871.html