LA VENGEANCE SUR INTERNET
/ Novembre 2020 /
La vengeance est le fait pour une personne de se faire justice soi-même à la suite d'un malheur. Nous le savons bien, la vengeance peut prendre plusieurs formes ; de la plus anodine à la plus violente. Avec internet la vengeance a pris un nouveau tournant. En effet, il est désormais facile d'user de la vengeance sur internet. L'arrivée d'internet a permis de faciliter les échanges, mais internet a aussi permis de laisser libre cours à des vengeances interactives avec la diffusion d'images, de textes, de vidéos compromettantes sans le consentement de la personne visée.
On parle aujourd'hui de " revenge porn ". Les internautes se sentant toujours tout puissant derrière leurs écrans n'hésitent pas à user de la vengeance sur internet. Ce fléau de vengeance sur internet prend le plus souvent la forme de publication de photos et/ou vidéos à caractère pornographique. Il est désormais courant de voir sur les réseaux sociaux ces vidéos et/ou photos qui sont posté dans le cadre de vengeance sur internet. Mais la vengeance sur internet se traduit également par la publication de propos insultants diffamatoires en ligne. Se pose alors la question de savoir si les auteurs de vengeance sur internet peuvent-ils voir leur responsabilité engagée ?
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La vengeance est le fait pour une personne de se faire justice soi-même à la suite d'un malheur. Nous le savons bien, la vengeance peut prendre plusieurs formes ; de la plus anodine à la plus violente. Avec internet la vengeance a pris un nouveau tournant. En effet, il est désormais facile d'user de la vengeance sur internet. L'arrivée d'internet a permis de faciliter les échanges, mais internet a aussi permis de laisser libre cours à des vengeances interactives avec la diffusion d'images, de textes, de vidéos compromettantes sans le consentement de la personne visée.
Le réseau Internet, en permettant aux internautes de diffuser non seulement du texte, mais aussi des images, du son, voire de la vidéo, donne libre cours à des vengeances " interactives " : diffusion des images à caractère pornographique sans le consentement de la personne concernée, propos diffamatoires dans les forums de discussion…(revenge porn)
Le problème se trouve dans l’absence de consentement. De ce fait, le droit à l’image et à la considération des victimes est directement touché par ces pratiques.
La question n’est, certes, pas nouvelle, mais elle présente toujours un grand intérêt pour les internautes. Il convient, ainsi, d’examiner dans quelles conditions ces derniers peuvent voir leur responsabilité engagée, lorsqu’ils utilisent abusivement les modes de communication sur le Net.(revenge porn)
I. Les forums de discussion : quelle responsabilité pour les auteurs de propos diffamatoires ?
Le forum de discussion est un " service permettant l'échange et la discussion sur un thème donné : chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution sous forme d'articles " (Journal Officiel du 16 mars 1999).
Depuis l’adoption de la loi du 1er août 2000, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont considérés comme des services de communication audiovisuelle.
A ce titre, les services de communication en ligne accessibles à un public indéterminé (sites web, forums de discussion, listes de discussion, chambre de discussion …) sont soumis non seulement au respect du droit commun, mais aussi à la réglementation des services de communication audiovisuelle (loi du 30 septembre 1986), qui renvoie aux infractions commises par voie de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 (provocation aux crimes et délits, apologie des crimes de guerre, propos racistes, fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public, injures, diffamation …).
L’auteur d’un message, sous réserve qu’il soit identifié, est donc le premier responsable au regard du droit commun. Dans une affaire datant de 2002, un internaute a été condamné à 18 mois d’emprisonnement par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 17e chambre, 26 mars 2002), pour avoir diffusé, de manière continue, des messages discriminatoires dans des forums de discussion.
L’internaute, participant dans un forum de discussion ou tout autre service de communication en ligne, accessible à un nombre illimité de personnes, doit, donc, éviter de tenir des propos portant atteinte à l’honneur ou à la dignité d’autres individus et faute de quoi il pourrait être poursuivi pour diffamation ou injure.
La diffamation est, en effet, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme " toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ". Les éléments constitutifs du délit sont :
- l’allégation d’un fait précis ;
- la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
- une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
- le caractère public de la diffamation.
La diffamation peut concerner tant des particuliers, qu’une personne ou groupe de personnes en raison de leur origine, race, religion, ethnie, un corps (tribunal, armée, administration publique) ou un fonctionnaire (agent de l’autorité publique, juré etc) en raison de sa fonction ou de sa qualité.
Au surplus, dans le cadre de cette infraction, l’intention coupable sera toujours présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), mais l’auteur de la diffamation pourra rapporter la preuve de sa bonne foi.
Il est, pourtant, possible de prouver la vérité diffamatoire, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne en cause ou se réfère à des faits remontant plus de dix ans ou à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite.
En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné à 1 an de prison et/ou 45000 euros d’amende (peines maximales). La diffamation est réputée commise le jour où l'écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition. C’est donc à partir de ce jour qu’est supposé courir le délai de prescription de trois mois.
L’article 29 de la même loi définit également l’injure comme étant " toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ". L’existence du délit d’injure est caractérisée par la réunion des quatre éléments suivants :
- l’emploi d’une expression outrageante, d’un terme de mépris ou d’une invective ;
- la désignation d’un corps ou d’une personne déterminée ;
- l’intention coupable ;
- la publicité.
Tout comme la diffamation publique, l’injure publique doit être réalisée par un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. En revanche, en matière d’injure aucune exception de vérité ne joue. Seule peut jouer l’exception de provocation, en cas d’injure à l’égard des particuliers.
Commise envers les particuliers par le biais d’un réseau électronique et non précédée de provocations, l’injure est punie d’une amende de 12 000 euros, en application de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881.
La personne qui est responsable du forum peut elle aussi être responsable pour les messages postés sur son site même si elle n’en est pas l’auteure. Le 15 septembre 2010 dans une affaire opposant l’exploitation d’un forum de discussion à l’association française de thermographie infrarouge dans le bâtiment, l’industrie et la recherche, la 17e chambre du tribunal de grande instance a retenu cette solution (TGI paris 15/09/2010 association française de thermographie infrarouge dans le bâtiment, l’industrie et la recherche).
Elle avait relevé que sur un site des propos malveillants à l’encontre de l’association étaient proférés. Le responsable du forum était l’auteur de quelques-uns d’entre eux, mais il avait aussi un rôle de modérateur sur ce forum.
Le tribunal a donc considéré qu’en sa qualité de modérateur il ne pouvait pas ne pas être au courant des contenus diffusés sur la plateforme qu’il administrait. L’enseignement qui peut être tiré de cette décision étant que si une personne intervient en tant que modérateur dans un forum il sera admis qu’il a pris connaissance des messages affichés. Il ne pourra donc pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait qu’il n’avait pas connaissance du contenu de ces messages.
Il faut aussi retenir de ce jugement que la responsabilité d’un exploitant de forum peut être engagée tant pour ses propres messages et contenus que pour les autres commentaires laissés sur son site même s’ils proviennent de tierces personnes.
II. Le droit à l’image et à la vie privée : une protection rigoureuse contre les abus commis sur Internet.
Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse et quel que soit le support utilisé.
Selon l’article 226-19 du Code pénal " le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende ".
Les articles 226-1 à 226-2 du CP répriment, également, la captation des paroles ou de l’image d’une personne sans son consentement et la conservation, diffusion ou utilisation d’un enregistrement provenant d’une atteinte à la vie privée.
En matière civile, l'article 9 C. Civ. dispose que "chacun à droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé".
Les tribunaux, de leur part, se montrent très rigoureux à l’égard d’une atteinte à l’image d’une personne commis sur Internet. Dans une affaire du 3 septembre 1997, un étudiant en informatique, qui avait voulu se venger d'une petite amie, avait diffusé sur l'Internet, depuis son ordinateur installé à son domicile, des photos à caractère pornographique la représentant. Retouchés numériquement, ces clichés avaient été accompagnés d’un commentaire sur ses mœurs.
Le tribunal de Privas a estimé que l’accusé avait mis et conservé en mémoire informatique des données nominatives faisant apparaître "directement ou indirectement" les mœurs, sans accord exprès de l'intéressée, acte sanctionné par l'article 226-19 du Code pénal. La Cour d’appel de Nice a confirmé cette décision.
En somme, la victime d’une atteinte à son droit d’image peut au choix se pourvoir devant les juridictions civiles ou pénales (ou devant les deux et dans ce cas la juridiction civile devra attendre la décision de la juridiction pénale pour statuer). Mais elle pourra, si elle se constitue partie devant les juridictions répressives, recouvrir des dommages et intérêts pour le préjudice subi (réparation civile), simultanément à l'éventuelle condamnation pénale de l'auteur des faits litigieux.
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