QUE RISQUEZ VOUS COMME DIRECTEUR D’UN BLOG ?

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Alors que les blogs fleurissent depuis plusieurs années sur la toile sans se démentir, la responsabilité des producteurs de blog continue à faire parler d’elle. Malgré une information importante qui est faite autour de la responsabilité des responsables de blog de façon générale, ces derniers font toujours l’objet de contentieux. En effet, les blogs sont des endroits où le droit n’est pas toujours respecté. Le non-respect de la loi est d’autant plus facile en ligne.

Il est donc possible de tomber sur des blogs qui font l’apologie du terrorisme ou encore des blogs qui font circuler de la pornographie infantile. Le plus souvent, heureusement, les contentieux qui portent sur les blogs concernent des posts diffamatoires ou encore insultants. Dans ces cas de figure, il est nécessaire de savoir qui en sera responsable et qui sera tenu de réparer le dommage causé à autrui.


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Est-ce que ce sera l’auteur des propos ? L’hébergeur du site ? Ou l’administrateur du blog ? Autant de questions qui méritent une réponse. La question de savoir que risquez-vous comme directeur d’un blog se pose alors. La question de savoir que risquez-vous comme directeur d’un blog est importante et toujours d’actualité. La réponse à la question que risquez-vous comme directeur d’un blog ne sera pas, clairement, prévue par la loi.

Ce sera aux juges d’apporter une réponse satisfaisante. Devant la question de savoir que risquez-vous comme directeur d’un blog la Haute Cour va se manifester. La Cour de cassation a ainsi confirmé les règles applicables en termes de responsabilité pénale des directeurs de publication et des producteurs de blog dans deux arrêts du 30 octobre 2012, l’un de rejet et l’autre de cassation. À partir de ces arrêts, nous saurons que risquez-vous comme directeur d’un blog.

Les deux espèces diffèrent en ce que l’une concerne le producteur d’un blog et l’autre le directeur de publication. Les critères de détermination de la responsabilité sont les même dans les deux cas, mais il convient de vérifier s’il n’existe pas une différence dans leur appréciation par le juge du fond. Cette responsabilité est proche dans son appréciation de celle pesant sur les hébergeurs de blog, mais elle est issue dans ce cas de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle telle que modifiée par la loi dite HADOPI.

Dans les deux cas d’espèce des arrêts du 30 octobre 2012, il faut relever que les litiges portaient sur des commentaires publiés sur des blogs . Tous deux visaient des tiers et étaient susceptibles de leur porter atteinte pour diffamation ou injures publiques. La qualification de l’infraction en l’occurrence importe moins que le mécanisme mis en œuvre par la loi pour retenir la responsabilité des responsables de blog.

La loi du 29 juillet 1982 dans sa version en vigueur mentionne le directeur de publication, ou le codirecteur, mais également le producteur et l’auteur d’un site. L’un des deux arrêts étend son champ d’application au producteur du blog qui avait échappé jusque-là aux contrôles de la Haute Cour. Il convient dès lors de parler de responsable de blog, de façon générique, à moins d’une possible distinction entre les deux qualifications.

La question qui se pose de façon commune dans ces deux arrêts porte d’ailleurs sur le champ d’application de la loi visée : le juge a eu à déterminer dans quelle mesure les responsables d’un site pouvaient voir leur responsabilité engagée pour des contenus dont ils ne sont pas directement auteurs.

La précision a son importance, car, en ce qui concerne les blogs, les juges du fond ayant déjà eu l’occasion de pencher pour une responsabilité atténuée des « bloggers », qui ne sont pas des professionnels bien qu’utilisant un moyen de communication public, comme dans la décision du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2006, confirmée à l’époque en appel. La loi du 29 juillet 1982 n’a toutefois été modifiée qu’en 2009 par la loi dite HADOPI, expliquant ainsi la différence de position.

Le texte dans sa rédaction actuelle prévoit un régime spécifique de responsabilité et d’exonération de responsabilité pour le directeur d’une publication telle qu’un blog inspirée de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (I) que le juge de la cassation a étendu aux responsables de blog en général (II).

 

I - Un mécanisme de responsabilité inspiré par la LCEN

La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 prévoit un mécanisme de responsabilité pour les hébergeurs de site internet dont les termes sont très similaires à ceux de la loi visée dans les deux arrêts dont il est question ici. Il est apparu qu’en pratique une responsabilité reposant uniquement sur l’hébergeur n’était pas suffisante et qu’il fallait l’étendre, d’où la modification de la loi du 29 juillet 1982. Cette modification découle évidemment de la distinction technique qui s’opère entre un hébergeur et un directeur de publication (A), permettant ainsi un mécanisme adapté au directeur de publication (B).

A - Une distinction technique entre l’hébergeur et le directeur de publication

La différence du fondement juridique de la responsabilité entre l’hébergeur de site, ou de blog, et le directeur de publication s’explique principalement par les considérations techniques et les missions remplies par l’un ou l’autre de ces deux acteurs. D’une part, l’hébergeur de site a vocation à mettre à disposition des utilisateurs de l’Internet des sites qu’ils auront en charge la conception et la gestion afin de rendre finalement accessibles au public.

L’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 22 juin 2004 en définit le contour sans le nommer. Il s’agit des « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Ces destinataires, puisqu’ils sont concepteurs et gestionnaires de leur page, peuvent très bien être directeurs de publication ou producteur : ils auront alors spécifiquement la charge du contenu qu’ils publient. L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle oblige à ce qu’il y ait un directeur de publication, remplacé sous certaines conditions par un codirecteur de publication : « tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication ».

Les deux derniers alinéas de l’article précisent également qui peut être directeur de publication : « lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique ».

Il apparait dès la première lecture des deux textes que les rôles ne souffrent pas de confusion et, malgré un régime de responsabilité proche, les responsabilités ne peuvent pas être les mêmes, sauf dans le cas où le destinataire du service agit sous la tutelle de l’hébergeur.

Malgré ces différences entre les deux qualifications, la responsabilité du directeur de publication est conditionnée de façon similaire. Le mécanisme a tout de même dû être adapté et les récents arrêts de la Cour de cassation montrent l’importance de la prise en compte de cette proximité de régime, puisque les solutions diffèrent tout de même de celles concernant les hébergeurs.

B - Un mécanisme adapté au directeur de publication

Les hébergeurs sont des prestataires de services et leur activité revêt, de fait, un caractère économique. Ils bénéficient de connaissances et de moyens techniques qui ne seraient pas forcément utiles au directeur de publication. En ce sens, ils doivent observer un devoir d’information des utilisateurs de leurs services. À l’inverse, les compétences techniques du directeur de publication peuvent être beaucoup plus réduites.

En revanche, ce dernier reste maître de la gestion du site et notamment du contenu qu’il publie. Sauf cas particulier, c’est lui en premier qui peut être inquiété si un des contenus publiés sciemment sur le site porte préjudice à quelqu’un. L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée par la loi du 12 juin 2009 dite HADOPI prévoit également que « à défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal ».

L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée par la loi du 12 juin 2009 dite HADOPI dispose finalement que leur responsabilité pénale puisse être engagée lorsqu’un contenu publié par l’un des utilisateurs porte préjudice à un tiers sauf « s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Le principal apport de ces deux arrêts combinés est que le directeur de publication et le codirecteur, mais également le producteur du blog, peuvent voir engagée leur responsabilité pénale pour un contenu dont ils ne sont pas auteur. Suivant la logique apparemment extensive de la loi, les juges ont donc étendu le mécanisme de responsabilité aux « producteurs » de blogs qui sont, selon la Cour, aussi des responsables de blog, alors même qu’il n’en est fait mention dans la loi qu’à titre très incident.

 

II - L'extension de la responsabilité à tous les responsables de blog

En pratique, l’arrêt de la Cour de cassation relatif au producteur de blog revient à opérer une confusion des genres entre le directeur de publication et le producteur. Les juges auront sans doute considéré que la notion de directeur de publication revêtait un caractère trop professionnel excluant ainsi des auteurs de blogs qui n’exerceraient pas cette activité de façon professionnelle, ce qui représente la majorité d’entre eux. Cette confusion des deux notions (A) semble ordonnée par l’appréhension par le juge des espaces de commentaires sur les sites internet (B) de façon générale.

A - La confusion du producteur de blog et du directeur de publication

La loi prévoit une responsabilité « en cascade » et qui peut porter alternativement sur le directeur de publication ou l’auteur ou, à défaut le producteur. Si l’auteur peut être complice du directeur de publication, il n’en va pas de même pour le producteur dont la responsabilité incidente ne rejaillit toutefois pas de droit sur un autre complice. La qualification classique de la complicité s’applique alors dans son cas.

 

Quoi qu’il en soit, malgré cette nuance, le producteur et le directeur de publication peuvent être condamnés pour des faits très similaires, comme le montrent les deux arrêts du 30 octobre 2012. Dans les deux cas, la Cour de cassation confirme l’engagement  de la responsabilité du directeur et du producteur de blog sur le même fondement. Elle en fait ainsi de façon générique des responsables du blog . La différence entre les deux acteurs s’en trouve très affinée.

Pour autant, dans ces deux arrêts, la solution adoptée par les juges diffère sensiblement et on retrouve alors l’intérêt de la différence de définition. Ces deux arrêts font malgré cela une application stricte de la loi d’où il s’ensuit une certaine simplification.

L’intérêt de cette confusion, issue de l’esprit de la loi, permet une certaine responsabilisation des responsables de blogs pour les contenus qui ne sont pas diffusés directement par eux. Il est fréquent aujourd’hui de pouvoir mettre en place un contrôle systématique des commentaires publiés sur les sites, en amont de leur accessibilité par le public. Il en résulte une solution extensive logique.

B - Une solution résultant de l’appréhension par le juge des espaces de commentaires publics

Jusqu’à ces arrêts, il n’était pas fréquent de voir un producteur de blog, ou de site, condamner sur le fondement de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et la possibilité n’avait pas encore été confirmée en cassation. La décision fait suite notamment à la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi HADOPI du 12 juin 2009, à l’occasion de laquelle il avait estimé que ne pouvait être engagée la responsabilité d’un producteur de site s’il n’avait pas connaissance des commentaires litigieux.

Le producteur du site a vu sa définition précisée avec cette décision. Il s’agit de la personne qui anime et qui est à l’origine du site. Il est alors logique que la Cour de cassation procède à un rapprochement des notions de producteur et de directeur de la publication puisqu’il peut s’agir, finalement, de la même personne. Cependant, tout porte à croire que le directeur de publication a une responsabilité plus générale et qui peut jouer alors même qu’il n’aurait pas un rôle actif sur le site en question.

Malgré ces interrogations, il n’en reste pas moins que la responsabilité de l’un ou l’autre de ces deux acteurs peut être engagée s’ils n’avaient pas connaissance au préalable du message litigieux ou s’ils ne le retirent pas promptement du moment où ils en ont eu connaissance.

En tout état de cause, un avocat expérimenté du cabinet peut accompagner dans vos démarches et vous aidera à obtenir réparation du préjudice subi dans les plus brefs délais.

Sources

- LCEN et loi du 29 juillet 1982 : www.legifrance.gouv.fr

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