LA CONCURRENCE DELOYALE PAR DENIGREMENT

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Par une décision du 17 janvier 2011 le Tribunal de commerce de Montpellier a statué sur la question du dénigrement qui constitue une pratique de concurrence déloyale. Le dénigrement est  alors sanctionné par les tribunaux grâce au mécanisme de la responsabilité civile. Mais il apparait dans cet arrêt que les juges ont adopté une position sévère dans l’appréciation du dénigrement.

En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les entreprises peuvent librement se faire concurrence, en vertu des lois de 1791.

Toutefois il arrive que certaines d’entre elles abusent de ce droit à une concurrence libre, on parle alors de concurrence déloyale.

C'est cette notion qui nous intéresse particulièrement ici : pratique " émanant d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur " selon la définition retenue par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 25 mars 2009, elle consiste à discréditer publiquement les produits et, plus largement, le travail fournit par un concurrent, qu'il soit désigné de manière directe ou indirecte par les propos tenus.

Cette notion de concurrence déloyale peut se manifester à travers l'imitation (du noom commercial ou des produits, créant un risque de confusion pour le consommateur), la désorganisation (généralement à travers la divulgation d'informations confidentielles sur l'entreprise), le parasitisme (qui consiste à profiter de la renommée ou des résultats d'une entreprise pour organiser sa propre réussite) et enfin le dénigrement.

Cette notion a notamment été définie par la jurisprudence, et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1985, qui définit l'acte de concurrence déloyale comme " l'abus de liberté du commerce, causant volontairement ou non un trouble commercial ".

Pour preuve le tribunal de commerce de Montpellier s'est prononcé sur le sujet dans une décision récente du 17 janvier 2011 , à propos des nouvelles formes de dénigrement, notamment sur des forums en ligne, ainsi que sur les méthodes et la charge de la preuve qui s'y enjoignent.

Il conviendra donc de revenir en premier lieu sur la définition même du dénigrement (I), avant de se pencher plus amplement sur ladite décision (II).Aujourd'hui, on peut considérer que cette pratique a pris une dimension nouvelle avec le développement des nouveaux moyens de communication.

 

I/ La notion de dénigrement

A/ Une pratique commerciale déloyale

Pour la doctrine, le dénigrement constitutif de concurrence déloyale consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personnalité, les produits ou les prix de l’entreprise concurrente.

Plus précisément l’article L120-1 du Code de la consommation prévoit que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites ».

Par ailleurs le texte précise qu’ « une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses ou agressives.

En vertu de l’article L121-1 de ce code « Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent; lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. »

Pour être considéré comme fautif, le dénigrement peut être dirigé soit contre la personne du concurrent, soit contre l’entreprise concurrente soit encore sur ses produits ou services, les prix pratiqués par le concurrent ou les méthodes employées par celle-ci.

Par ailleurs le discrédit jeté sur le concurrent peut être direct ou indirect.

Il sera considéré comme direct si le concurrent vise clairement le concurrent pour critiquer ses produits ou services.

Le dénigrement indirect consiste à s’attribuer, ou à attribuer à ses produits,ou même plus subtilement de le suggérer, des qualités que n’ont pas les produits ou entreprises concurrentes.

On parle alors de dénigrement par omission.

Pour pouvoir être sanctionné le dénigrement doit être public.

Ainsi on considère par exemple qu’il n’y a pas de dénigrement lorsque le message en cause est destiné à un usage purement interne au sein d’une entreprise.

B/ La sanction du dénigrement

Le dénigrement est sanctionné en justice sur le fondement de l’action en concurrence déloyale en vertu de l’article 1382 ancien , devenu 1240 du Code civil.

En principe, pour pouvoir être poursuivi en concurrence déloyale, il faut se trouver en situation de concurrence.

Toutefois pour que l’action soit recevable, il n’est pas nécessaire que les deux parties aient la qualité de commerçant.

Il peut même s’agir d’un litige entre deux professionnels libéraux.

Par ailleurs il est admis aujourd’hui que le dénigrement peut exister en dehors de toute situation de concurrence.

En effet, l'objectif de celui qui dénigre n'est pas nécessairement de récupérer la clientèle du concurrent dénigré, mais de ternir l'image de marque de l'entreprise ou du produit.

La sanction classique du dénigrement est la mise en jeu de la responsabilité civile de son auteur, qui suppose la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité,pour obtenir le versement de dommages et intérêts.

La victime peut alors obtenir une indemnisation du préjudice subi, et notamment du préjudice commercial si le dénigrement a eu pour conséquence une diminution du chiffre d’affaires.

Sachez que lorsque la preuve des trois conditions est rapportée, l'auteur du dénigrement peut être sanctionné, même s'il n'a pas été lui-même le bénéficiaire de ces agissements déloyaux.

Le juge pourra en outre ordonner la cessation du trouble.

Il peut s’agir de la suppression des documents contenant le dénigrement, ou lorsque celui-ci a lieu sur internet, la suppression du contenu illicite.

Le juge peut également ordonner la publication de la décision de condamnation pour concurrence déloyale.

Cette publication se fera le plus souvent par voie de presse, mais sachez que le juge peut recourir à tout autre procédé de publicité, telle que la radio.

Enfin le dénigrement peut, dans certains cas, constituer le délit de diffamation réprimé par les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse .

La responsabilité encourue est alors de nature pénale.

En effet des faits de dénigrement économique peuvent constituer des faits diffamatoires.

Toutefois pour pouvoir être constitutif de diffamation, le dénigrement ne doit alors porter sur la personne physique ou morale.

L’action en diffamation est en effet irrecevable lorsque la critique vise seulement les produits ou services du concurrent.

Enfin le dénigrement peut constituer le délit d'injure.

Ce sera le cas lorsque les propos dénigrants auront revêtu une forme outrageante, lorsqu'ils s'accompagnent d'invectives ou de termes de mépris à condition qu'ils restent suffisamment imprécis pour ne pas revêtir le délit de diffamation.

Aujourd’hui avec le développement d’internet, la possibilité de dénigrer ses concurrents sur les réseaux communautaires a donné lieu à de nombreux contentieux, c’est pourquoi nous allons analyser la récente décision du Tribunal de commerce de Montpellier.

 


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II/ La décision du 17 janvier 2011

A/ Le cas de dénigrement sur des forums de discussion

Le litige qui a donné lieu à cette décision du Tribunal de commerce de Montpellier est un exemple criant des dérives découlant de l’utilisation d’Internet par une entreprise pour discréditer un concurrent.

Plus précisément les deux parties en conflit sont le « Partenaire Européen » et la société « AK associés ».

L’activité de la société Partenaire Européen est de mettre en relation les particuliers qui souhaitent vendre ou acquérir un bien.

Et ladite société utilise un site internet pour ses activités de communication, notamment vers sa clientèle.

La société AK associés est concurrente de la précédente.

Or le Partenaire Européen décide d’agir en justice au motif qu’elle « aurait constaté de nombreux messages lui portant atteinte sur plusieurs forums de discussions.

La société Partenaire Européen a ainsi assigné son concurrent en responsabilité civile dans le but d’obtenir le versement de dommages et intérêts.

Dans un premier temps le Tribunal examine si la concurrence déloyale par dénigrement est avérée.

Suite à une précédente requête de la part du Partenaire Européen, le Tribunal avait ordonné aux sociétés Wanadoo, Google, et Sobra de lui communiquer les noms et coordonnées des personnes titulaires des adresses IP qui dénigrent la société Partenaire Européen.

Or suite à ces recherches il fut avéré que les messages dénigrant provenaient du cogérant de la société AK associés.

Le Tribunal se fonde sur ces enquêtes préliminaires pour estimer qu’il y a bien en l’espèce concurrence déloyale par dénigrement.

Après avoir caractérisé la concurrence déloyale, le Tribunal examine si la société Partenaire Européen est fondée à réclamer le versement de dommages et intérêts.

B/ La nécessite de rapporter la preuve d’une perte de clientèle

Faisant preuve d’une certaine sévérité, le Tribunal va dégager des éléments de faits qui auront pour conséquence le refus de versement de dommages et intérêts.

En effet le Tribunal relève d’une part que la société Partenaire Européen ne démontre pas le préjudice subi du fait du dénigrement.

Il précise ainsi que la société ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi une perte de clientèle du fait du dénigrement.

Cela nous ramène à ce que nous avons dit plus concernant le mécanisme de responsabilité civile qui repose sur la preuve de trois éléments, à savoir une faute, un préjudice, et un lien de causalité.

Le Tribunal rappelle ainsi que la seule preuve d’une faute ne suffit pas pour obtenir le versement de dommages et intérêts, mais qu’il est nécessaire de rapporter la preuve de ces trois éléments distincts.

D’autre part le Tribunal relève que l’image de marque de la société Partenaire Européen avait déjà été mise à mal, notamment du fait de la publication d’articles de l’UFC que choisir.

Ces articles évoquaient les dysfonctionnements du Partenaire Européen et faisaient état du mécontentement des clients de ladite société.

Le tribunal en déduit donc qu’on ne peut pas considérer que la réputation de la société Partenaire Européen a été atteinte du seul fait des messages diffusés par la société AK associés.

Par conséquent il refuse d’allouer des dommages et intérêts.

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