BLOGS ET LIBERTE D’EXPRESSION
Les blogs sont aujourd’hui devenus un outil central dans l’utilisation d’internet, nombreux sont les internautes qui possèdent un blog. Le principal atout du blog réside dans la liberté d’expression, cependant comme dans le monde réel la liberté d’expression trouve des limites.
Le blog de l’éditorialiste Ivan Rioufol, sur le site du Figaro (sans entrer dans des considérations politiques), est un exemple d’écrit concret qui a pour en-tête « Ce blog se veut être celui de la liberté de parole et de la confrontation des idées ». A la lecture de cet écrit, on imagine facilement le lien indicible entre blog et liberté d’expression.
De la même manière, le blog peut être considéré comme la version numérique du journal intime : c’est un site personnel qui permet de partager sur internet, ses pensées, ses centres d’intérêt. On connaît tous l’engouement qu’à pu apporter, chez les adolescents notamment, l’espace numérique personnalisable que constituaient les skyblogs, au début des années 2000, plateforme qui résidait d’ailleurs parmi les plus importants réseaux sociaux de l’époque.
En effet, cet espace « personnel » à la fois privé, car personnalisable par son auteur, mais aussi ouvert au public que constitue le blog demeure un moyen d’expression libre important.
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Cependant, cela ne doit pas amener à penser chaque blog comme un exutoire personnel puisque leur succès repose avant tout sur la liberté de chacun de raconter toutes sortes de choses qui peuvent ou non être liées à la vie privée. L’innovation repose sur la simplicité de sa création et les innombrables possibilités qu’il offre aux blogueurs, et dès lors la liberté d’expression se doit d’être confrontée à l’outil que constitue le blog.
Il est intéressant de se demander quels risques sont encourus par les blogueurs ainsi que par les différents acteurs participant à la diffusion ou à la vie du blog, car nécessairement, et encore plus au « pays des droits de l’Homme », le droit à la libre expression doit être concilié avec d’autres principes, et cela tout autant sur un blog qu’ailleurs.
Pour appréhender les différents aspects juridiques du blog, il faudra donc s’attacher dans un premier temps aux droits et obligations tenant à la personne du blogueur, puis dans un second temps au respect des droits des tiers.
I. Les droits et obligations tenant à la personne du blogueur
A. Les obligations du blogueur
Le blog étant un site internet simplifié, il est soumis au droit applicable à tout service de communication en ligne tel qu’il est défini dans la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
Ainsi, l’article 6 alinéa 3-2 de la Loi dispose que tout blogueur, quel que soit son âge, est considéré comme un éditeur et un directeur de publication de contenu sur internet et qu’à ce titre, il est soumis à plusieurs obligations.
Il doit en premier lieu s’identifier auprès du public, de manière complète ou partielle. Les particuliers peuvent donc parfaitement user d’un pseudonyme, mais ils doivent cependant mentionner sur le blog les informations concernant l’hébergeur : dénomination ou raison sociale, adresse, ou encore numéro de téléphone.
Il doit également décliner ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail auprès dudit hébergeur.
Quand le blog est à caractère individuel, les rôles d’éditeur et de directeur de publication se confondent en la même personne, et donc les obligations liées à l’identité ne sont nécessaires qu’une fois. Mais dès lors qu’il s’agit d’un blog professionnel, il faut pouvoir identifier la personne physique ou morale tenant le rôle de directeur de la publication dans la mesure où celui-ci sera le représentant légal de la personne, physique ou morale, propriétaire du blog.
On notera que le blogueur qui recueille des données à caractère personnel est soumis à une formalité de déclaration auprès de la CNIL qui admet une exception dans sa délibération n° 2005-285 du 22 novembre 2005 pour les blogueurs individuels qui, s’ils ne s’exonèrent pas d’une responsabilité, ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire auprès de l’autorité administrative.
Enfin, le blogueur est soumis à une dernière obligation qui est celle de l’instauration d’un droit de réponse, tel qu’il est établi par le décret du 26 octobre 2007 relatif à la loi LCEN. Le blogueur doit informer le public de ce droit, et l’instaurer pour toute information publiée, quel que soit le support utilisé : texte, image, vidéo, enregistrement sonore. Quant à la réponse, elle doit être écrite, limitée à 200 lignes et sollicitée dans un délai de 3 mois à compter de la publication du message concerné.
B. La liberté d’expression du blogueur
C’est l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui affirme la liberté d’expression comme un principe démocratique. Dès lors, le blogueur est en droit d’exprimer sa pensée quelle qu’elle soit, mais il doit cependant garder une certaine mesure pour éviter que ses propos relèvent de la diffamation ou de l’injure publique, et soient constitutifs d’une faute.
Tout d’abord, le blogueur est responsable des propos qu’il tient en son nom propre et qui peuvent entraîner sa responsabilité civile et pénale s’ils constituent une infraction ou causent des dommages à un tiers.
Aux termes de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sont sanctionnées les infractions dites « de presse » lorsque celles-ci sont commises au moyen d’un service de communication en ligne. Ainsi, sont visées l’injure (art. 33) ; la diffamation (art.29) qui s’entend comme « toute allégation ou imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne déterminée ou identifiable » ; la provocation et l’apologie aux crimes et délits (art.23 et s) et l’atteinte à la présomption d’innocence (art.35).
La prescription de ces délits est de trois mois à compter de la première publication, le Conseil Constitutionnel ayant précisé qu’il n’existait pas de justifications légitimes suffisantes pour aménager le point de départ du délai de prescription pour les publications sur Internet. De la sorte, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
le 6 avril 2006, a admis le renvoi d’élèves d’un établissement scolaire qui ont mis en ligne des photos de leurs professeurs accompagnées de propos moqueurs ou injurieux.
A titre d’information, le service de blogs de Skyrock fermerait près de 400 blogs par semaine, le contenu de ces sites étant en infraction avec la loi et en contradiction avec les conditions générales d'utilisation du service. Un chiffre à rapporter aux quelque 1 634 000 blogs hébergés sur le service.
L’article 9 du Code civil rappelle quant à lui le droit au respect de la vie privée, sous peine de se voir condamné selon l’article 226-2 du Code pénal à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 45.000 euros. Dans le cas d’un montage d’images ou de paroles d’une personne sans son consentement, on s’expose donc à une peine d’un an de prison et à une amende de 15.000 euros.
On constatera que la Justice se montre clémente avec les blogueurs en retenant une atténuation de l’obligation pour l’auteur de vérifier le bien-fondé de l’information communiquée. Les juges du fond retiennent pour cela que le blog a un caractère privé et bénévole où « l’auteur relate de façon subjective ses expériences et opinions et ne doit donc pas être soumis à la même obligation d’investigation et d’objectivité attendue d’un journaliste professionnel ».
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 17 mars 2006, a jugé en ce sens concernant des propos repris sur un blog quant aux conditions de passation des marchés publics par la ville de Puteaux. Le TGI de Paris, le 16 octobre 2006, a fait de même concernant une ancienne employée de Nissan renvoyée pour faute grave à son retour de congé maternité.
Il convient enfin de s’interroger sur le statut du blogueur lorsque des tiers ou des invités interviennent et participent au blog. En effet, l’exploitant de contenu devient alors une sorte d’exploitant de forum et même un modérateur dans certains cas. Peut-il alors, dans le cadre de cette autre activité, être responsable des propos tenus par ces personnes et si oui quel est alors le régime qui lui est applicable ?
En sa qualité de directeur de publication, il est responsable en qualité d’auteur principal de l’infraction. La responsabilité sera retenue dès lors que le message incriminé revêt un caractère public et qu’il est fixé préalablement à sa diffusion.
Ainsi, si le blogueur exerce une modération a priori des messages postés, il doit s’assurer que le contenu desdits messages ne peut entraîner sa responsabilité. Certains considèrent qu’il doit en être de même pour les cas de messages ne subissant pas de modération a priori et qui sont publiés dès l’envoi par l’internaute. Il appartiendrait au blogueur de vérifier tous les messages et de supprimer, le cas échéant, ceux pouvant être préjudiciables et entraîner sa responsabilité.
II. Le respect des droits des tiers
A. Le droit d’auteur
Pour animer leur blog, les blogueurs utilisent souvent des images, dessins, photos, vidéos ou enregistrement sonores, ce qui peut être une atteinte au droit d’auteur, car l’article L 122-4 du code la propriété intellectuelle dispose qu’il faut l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit pour publier ses œuvres originales.
A défaut d’une telle autorisation, l'utilisation d’une œuvre protégée est considérée comme un acte de contrefaçon qui constitue non seulement une faute de nature à engager sa responsabilité civile mais aussi un délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 335-2 du CPI modifié par la Loi du 9 mars 2004). Cela s’applique également pour ce qui concerne la reproduction de textes issus de revues ou de livres non tombés dans le domaine public, sauf à établir qu’il s’agissait de courtes citations.
La seule dérogation admise est celle de l’article L 122-5 du code la propriété intellectuelle visant les citations courtes, la parodie, le pastiche, la caricature et la revue de presse.
Mais le problème se pose également concernant les liens hypertextes. Dans cette hypothèse, même si le blogueur ne propose pas directement de télécharger directement des logiciels de jeux contrefaits, il fait apparaître sur son site un lien permettant d’accéder au site proposant ces contenus illicites. Par là même il peut être retenu sa complicité de contrefaçon par fournitures de moyens et engager sur ce fondement sa responsabilité.
Il en a été décidé ainsi dans une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 mars 2004. De plus, même si le juge reconnaît aux blogueurs la « liberté de lier » comme un élément essentiel du blog pour assurer son interactivité et sa capacité à passer rapidement d’un site à l’autre, ces derniers peuvent voir leur responsabilité engagée quand le lien reproduit une marque sans que cette reproduction ait pour but l’information des utilisateurs ou le référencement nécessaire. Il en va de même si cette reproduction est insérée dans l’adresse du blog ou ses répertoires, la parodie ne pouvant être invoquée comme moyen de défense.
B. Le droit à l’image
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 16 juillet 1998 que « chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image. L’utilisation de l’image d’une personne, dans un sens volontairement dévalorisant, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte ainsi portée aux droits de la personne ».
De plus, on retient qu’on ne peut étendre une autorisation au-delà de ce pour quoi elle a été donnée. Ainsi, un blogueur ne peut reproduire sur son site l’image d’une personne sans son autorisation, alors même que cette personne aurait donné son accord à un autre site pour la publication de son image.
Pour les images des mineurs, c’est aux représentants légaux (les deux parents) de délivrer conjointement l’autorisation de publier l’image de l’enfant.
L’exception au droit à l’image est l’illustration d’un sujet d’actualité ou historique répondant aux conditions strictement définies par la jurisprudence.
Le droit pénal sanctionne également l’utilisation de l’image d’une personne, ses paroles enregistrées lors d’une diffusion à son insu, ou encore un photomontage.
Enfin, on remarquera que la croissance exponentielle des blogs, du fait de leur simplicité d’utilisation, permet à tout un chacun de faire entendre sa voix en démocratisant la liberté d’expression. Cependant, il faut se méfier de l’illusion de se croire libre d’agir en toute impunité sur ce genre de sites, notamment grâce à l’anonymat offert par Internet.
Car si l’on a le droit de s’exprimer, on a également le devoir de respecter les droits d’autrui. C’est ce que tente de faire la jurisprudence en précisant les contours du blogging au fil des différentes affaires qui lui sont soumises, et en définissant de manière stricte le statut des blogueurs.
En tout état de cause, ces derniers ont désormais intérêt à définir un type de modération (a priori ou a posteriori) et à en informer les participants. Une charte de bonne conduite serait également la bienvenue dans l’avenir. Il convient donc d’être très prudent en la matière.
Pour conclure, la dernière décision en matière de blogs, rendue le 19 février 2010, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, a jugé qu’un prévenu, poursuivi pour diffamation publique, sur son blog, à l’égard du Maire de sa commune, peut parfaitement produire des preuves décisives pour établir la véracité des faits et sa bonne foi, quand bien même auraient-elles été obtenues de manière déloyale, et ce, au titre de la liberté d’expression et du droit à un procès équitable.
La Cour ajoute d’ailleurs que le blogueur n’a pas à voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il était pleinement de bonne foi, et que ses propos relevaient d’un débat politique dans la ville, sans avoir dépassé les limites admissibles en ce domaine. Il faudra donc rester attentif quant aux effets d’une telle solution, la Cour de Cassation permettant donc désormais au blogueur de s’exonérer de sa responsabilité grâce à la bonne foi de ses propos (à relativiser du fait du contexte politique de l’affaire).
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