SE DEFENDRE CONTRE L’ESPIONNAGE INDUSTRIEL
/ Mars 2024 /
Le secret industriel et commercial est une branche du secret des
affaires.
Afin d’être performantes et compétitives les entreprises acquièrent
un savoir-faire et dans le même temps des connaissances particulières.
Fruit de leur expérience, de leur investissement et de leurs
recherches, ces connaissances font souvent l’objet de convoitises, c’est ainsi
que s’est développé l’espionnage industriel.
Sur le plan économique, l’espionnage peut se définir comme étant
soit l’acquisition et/ou l’interception illicite de secrets d’affaires ou de
savoir-faire d’une entreprise rivale. Soit, même si cela est moins couramment
répandu, la déstabilisation d’un concurrent par la divulgation publique de son
avantage commercial et/ou industriel.
Ces risques se sont démultipliés avec l’arrivée du numérique. Bien
qu’offrant de multiples avantages, les entreprises sont plus facilement exposées
et plus vulnérables lorsqu’elles manquent de moyens.
Il apparaît alors nécessaire de mettre en place des mesures de
protection afin que le savoir-faire, les connaissances spécifiques de
l’entreprise restent tenus secrets et que la concurrence entre les entreprises
joue librement.
En France, se défendre contre l’espionnage industriel n’est pas
chose facile. En effet, plusieurs rapports indiquent que la défense contre
l’espionnage industriel est mal faite ou sinon mal assurée. Cette lacune dans le
cadre de la défense contre l’espionnage industriel est encore plus grave lorsque
l’on compare la France à son voisin d’outre-Atlantique.
Il est facilement possible de remarquer que se défendre contre
l’espionnage industriel est plus efficace et plus simple aux États-Unis. Cette
nette différence est difficile à expliquer tant l’espionnage industriel est
présent en France autant qu’aux États-Unis. Il ne faut oublier que la France est
aussi dotée d’entreprises performantes, au même titre que les États-Unis.
Conscients de ces lacunes, la doctrine, la jurisprudence ainsi que le
législateur ont œuvré pour une meilleure défense contre l’espionnage industriel.
Il est possible de citer à titre d’exemple l’enquête menée par Investiga France,
agence d'enquête créée en 1991 et agréée par l'Etat. Une jeune stagiaire
chinoise avait été incarcérée en 2005 pour espionnage industriel chez
l'équipementier français Valéo pour " abus de confiance ", et " intrusion dans
un système automatisé de données " après avoir téléchargé et transmis à un
concurrent un volume important de données confidentielles durant son stage.
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En 2007 également, un ingénieur travaillant au sein de l'entreprise Michelin était condamné pour avoir mis en vente des données confidentielles. De telles informations méritent alors protection en ce qu'elles sont susceptibles de permettre au concurrent d'appréhender la stratégie industrielle et commerciale de sa rivale, mais aussi de connaître ses éventuelles faiblesses structurelles.
En 2019, la société Orapi a été condamnée pour espionnage industriel au paiement d’une amende de 80 000 euros ainsi que d’autres d’amendes à l’encontre du président-directeur général, le directeur du site de Lisieux et la responsable marketing. Il était reproché à cette société d’avoir accédé à une base de données sécurisée appartenant à un groupement d’intérêt économique (GIE) dont faisait partie son concurrent et d’avoir téléchargé des fiches techniques et de fiches de sécurité de produits vendus, et ce, grâce à l’appropriation des identifiants appartenant à une ancienne employée. (1)
L'objectif recherché était en effet de déstabiliser l'entreprise visée, afin de tirer un profit économique ou industriel de cette situation. L'espionnage industriel se caractérise par la récupération d'informations stratégiques (du point de vue commercial) de concurrents par des moyens illégaux, allant du piratage au chantage, en passant par la surveillance ou encore la violence.
D’une certaine façon, il en va même de la sécurité de l’emploi, puisque la compétitivité érodée d’une entreprise, victime d’usurpation ou fuite, risque de se traduire par des licenciements.
Pourtant, en dehors des modes de protection des créations immatérielles, les données, constitutives du savoir-faire d’une entreprise, ne peuvent faire l'objet d'un droit privatif ; le secret étant alors leur seul moyen de sauvegarde.
Alors que venait d’éclater l’affaire d’espionnage industriel supposé chez Renault, le député UMP du Tarn Bernard Carayon avait déposé, le 12 janvier 2011, la proposition de loi n°1754 sur le secret des affaires, visant à créer un délit d’atteinte aux informations économiques protégées.
Plusieurs tentatives ont été faites depuis 2004 pour instaurer un délit de violation du secret des affaires. Si Carayon, soutenu par quelques 124 députés co-signataires, avait déjà déposé une proposition de loi en 2009, et tenté d’introduire un amendement sur l’intelligence économique dans le projet de loi Loppsi sur la sécurité, la nécessité de renforcer la protection des entreprises contre l‘espionnage industriel ne cesse de se faire sentir.
Il s’agit alors d’instaurer des peines suffisamment sévères pour être dissuasives, à l’image de celles que prévoit le Cohen Act américain, de manière à combler les lacunes du droit français, qui, faute de sanctions précises et sévères, décourage les entreprises à porter les affaires d’espionnage industriel devant les tribunaux. Par ailleurs, les entreprises victimes sont souvent préoccupées par leur réputation et des conséquences d’images qui pourraient découler de ses poursuites. Elles renoncent d’autant plus à agir que la jurisprudence semble peu favorable aux entreprises victimes dans ces affaires (cf Michelin ?).
A cet égard, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, dont l’ensemble des dispositions avaient été validées par le Conseil Constitutionnel le 26 juillet 2018 a été adoptée. Cette loi vise à l’instauration d’un cadre commun qui permet de lutter et de prévoir des réparations quant aux atteintes au secret des affaires.
La question se pose dès lors de savoir si, ces derniers se trouvent correctement protégés par une mise en œuvre du droit commun de la responsabilité délictuelle et contractuelle. Si le droit commun de la responsabilité délictuelle et contractuelle, utilisé par la jurisprudence, offre un cadre adéquat à la protection des secrets de l'entreprise, l'efficacité de la répression de la violation du secret pourrait être améliorée.
I/ La protection contre l’espionnage industriel dans le droit positif
A/ L’inefficacité des articles épars appréhendant l’espionnage industriel
Il convient de souligner que la divulgation du secret d’affaires pourrait être sanctionnée par l’intermédiaire de la protection consacrée par la propriété intellectuelle. Tout comme la protection .
La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites est intervenue afin d’harmoniser les législations nationales des États membres portant sur la protection des secrets d’affaires dans le cadre de la lutte contre leur divulgation, leur obtention et leur utilisation illicites. A cet égard, l’article 19 de cette directive imposait aux États membres de s’y conformer en adoptant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, et ce, au plus tard le 9 juin 2018.
Dans ce sens, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016 a été adoptée. En outre, le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 précise les mesures d’application judiciaire de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Désormais, la protection du secret des affaires est consacrée dans le Code de commerce. (2)
L’article L. 151-1 du code de commerce introduit une définition sur la base de trois critères cumulatifs. Ainsi, est protégée l’information non généralement aisément accessible ou connue pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, l’information qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle et qui, enfin, fait l’objet de mesures de protection raisonnables visant à en conserver le caractère secret. (3)
où le secret d’affaires divulgué repose sur un mode de protection institué par la propriété intellectuelle, à l’instar d’une marque, de dessins et modèles, d’un brevet, ou d’un droit d’auteur, la loi prévoit expressément les cas spécifiques de protection et de recours pour contrefaçon des droits du titulaire (articles L 111-1, L 112-2, L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
Elle permet d’ailleurs de réagir de manière immédiate et efficace en faisant procéder à des mesures conservatoires, selon la procédure de saisie-contrefaçon, avec intervention d’huissiers de justice et de personnes assermentées. Une astreinte financière pourra de même être sollicitée, outre la confiscation. Toutefois, la sanction reste généralement financière, sous forme de dommages et intérêts qui sont parfois peu dissuasifs.
Ensuite, les contrats de travail peuvent contenir des clauses de confidentialité et des clauses de non-concurrence. Ces clauses permettent de sanctionner le salarié qui se livrerait à des activités d’espionnage. On peut également insérer une clause de confidentialité dans les contrats conclus avec des partenaires extérieurs, assortie d’une sanction financière. Toutefois, en l’état actuel du droit, on peut penser que la plupart des affaires se rapportant à l’espionnage industriel seraient tranchées devant le tribunal des Prud’hommes comme une violation du contrat de travail ce qui apparaît être une réponse assez peu efficace au problème.
En dehors de ces hypothèses de titres de propriété intellectuelle et clauses de contrat de travail, il est possible pour l’entreprise victime de s’appuyer sur des qualifications pénales classiques, telles que le vol du matériel supportant le savoir-faire (article 311-1 et suivants du Code pénal), voire l’abus de confiance dans le cadre de relations contractuelles (article 314-1 et suivants du Code pénal).
Il existe aussi des dispositions répressives qui peuvent permettre aux entreprises de lutter contre la fuite de leurs informations protégées.
C’est le cas de l’article 226-13 du Code pénal qui réprime, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, la violation du secret professionnel, par une personne qui en est « dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».
Une seconde disposition répressive peut permettre de lutter contre la fuite d’informations protégées, en ce qu’elle vise la corruption (article 445-1 et 2 du Code pénal), constituée si la communication des informations avait pour but de faciliter l’activité des concurrents. L’incrimination de la violation du secret de fabrique figure, quant à elle, aux articles L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 1227-1 du Code du travail, qui la sanctionnent par une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Seul ce délit de divulgation du secret de fabrication peut encore sembler inclure spécifiquement la violation d’un secret industriel. Il ressort donc de cette énumération qu’il n’existe aucun texte pénal qui sanctionne précisément l’appropriation de biens informationnels par espionnage industriel.
B/ L’insuffisance de la jurisprudence réprimant l’espionnage industriel.
À la différence du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, le détenteur d'un secret ne dispose pas de l'action en contrefaçon, mais seulement d'une action en responsabilité fondée sur la preuve de la faute de l’usurpateur, au sens des articles 1382 ancien et suivants , devenu article 1240 du Code civil. Il convient de rappeler que tout professionnel a le droit d'attirer la clientèle de ses concurrents. Le préjudice concurrentiel est donc en principe licite. Toutefois, il devient fautif dès lors qu’il a été causé par des moyens déloyaux. Ainsi la jurisprudence affirme que l'action en concurrence déloyale a précisément pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif (arrêt de la Chambre commerciale du 3 octobre 1978).
Peut donc voir sa responsabilité engagée celui qui appréhende une information confidentielle sans l'accord du détenteur du secret, sur le fondement de la protection contre la concurrence déloyale. La faute du défendeur consiste alors dans l’accès et le détournement des connaissances contre la volonté de leur détenteur, caractérisant l’espionnage industriel, aussi appelé captation du savoir-faire d’autrui (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 1992).
Par exemple, il est répréhensible de débaucher un employé en lui proposant un salaire très élevé dans le but de connaître les secrets d'un concurrent (arrêt de la Chambre sociale du 7 juillet 1960). De même, fait figure d’acte d'espionnage industriel répréhensible, le fait, pour un commerçant, de se procurer, par l'intermédiaire d'un préposé transportant les produits d'une maison concurrente, la liste des clients de cette dernière (arrêt du TGI de Lure, du 13 avril 1962).
De plus, doit être réparé le préjudice moral et économique résultant de la faute d'un concurrent qui a créé cet état en faisant croire à son entourage que l'entreprise assurait mal la protection de certaines de ses données secrètes (arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 septembre1997).
Le cas d'usurpation répréhensible le plus évident reste celui de personnes extérieures à l'entreprise, pratiquant des actes d'espionnage industriel ou commercial (arrêt de la Cour de Paris, du 9 avril 1992).
Enfin, la cour de cassation est prête à appliquer des textes généraux pour sanctionner de tels faits d’appréhension, avec les dispositions relatives à l’abus de confiance sur le détournement de « projet » (arrêt de la Chambre criminelle du 22 septembre 2004), voire même au vol d’informations (arrêt de la Chambre criminelle du 21 janvier 2003).
La jurisprudence relative à la concurrence déloyale permet donc de maintenir le droit pour chaque entreprise de s’informer des initiatives et des innovations de ses concurrents, tout en assurant une certaine prohibition de l’espionnage. Une telle protection s'avère cependant insuffisante, et c’est d’autant plus le cas que les réparations accordées ne se font jamais en nature.
En effet, de manière générale, la sanction de la violation des secrets de l'entreprise prend seulement une forme indemnitaire, puisqu'une fois dévoilée, l'information confidentielle semble perdre tout intérêt. Cette remarque doit être nuancée. Certes, des informations secrètes peuvent perdre tout intérêt une fois révélées, comme c’est le cas lorsqu'un cadre porte à la connaissance du public les difficultés financières traversées par une entreprise (arrêt de la Chambre sociale du 30 juin 1982).
Cela étant, l'usurpation d'une donnée secrète ne suppose pas nécessairement sa divulgation, laquelle peut, de toute façon, ne pas faire perdre tout intérêt à cette information.
Par exemple, constitue une information essentielle la liste des composants électroniques disponibles dans le commerce qui, selon les tests menés par une entreprise, sont les seuls à pouvoir résister à certaines contraintes mécaniques. Si la simple lecture de la liste par un concurrent fait perdre à l'entreprise son avantage concurrentiel, l'intérêt de cette information ne se trouve pas épuisé pour autant.
À chaque expérience menée par le concurrent ayant eu accès à la liste, celui-ci va mettre en œuvre cette connaissance, et c’est donc l'utilisation de la donnée usurpée qui cause à l'entreprise victime un dommage, justifiant de fait une réparation en nature. Elle suppose le prononcé d'une interdiction faite au concurrent ayant usurpé l'information de l'utiliser et de la divulguer ; en plus de la condamnation à l’octroi de dommages-intérêts, pour usurpation de l'information secrète.
Cette solution opportune reste pour le moment peu pratiquée en France, puisqu’on ne trouve que très peu d’arrêts prononçant sous astreinte la prohibition de l’utilisation des informations usurpées, afin de réparer le préjudice en nature.
Parmi ces rares arrêts, il convient de citer celui rendu par la Chambre sociale le 12 mars 1996, où il est défendu à l'usurpateur, sous peine d'astreinte, de procéder à des audits ou d'accomplir des actes de formation pour les anciens clients de la société victime et d'utiliser du matériel et des documents provenant de cette société ; ou encore celui de la Chambre commerciale du 12 décembre 1995, où il est fait interdiction à la société usurpatrice de fabriquer et diffuser le produit.
La réparation en nature est, en revanche, très présente dans certains pays étrangers, et en particulier aux Etats-Unis où les juges n'hésitent pas à interdire la divulgation et l'utilisation de secrets commerciaux, tels des fichiers clients, des méthodes logistiques, des formules chimiques ou même une liste de donneurs de sang. La voie indemnitaire est ainsi loin d'être la seule concevable pour dédommager l'entreprise.
Plus encore, non seulement l'allocation de dommages-intérêts ne permet pas toujours une réparation adéquate, mais surtout l'éventuelle expertise menée pour chiffrer le préjudice peut entraîner un nouveau risque de divulgation.
À l'heure où l'espionnage industriel prend une envergure sans précédent, la sécurité de l'entreprise dans un marché concurrentiel passe par une protection efficace de ses secrets, ce qui suppose, en plus d’un cadre juridique accueillant (comme soulevé dans le I-A), l'assurance d'une sanction efficace de nature à dissuader toute violation des secrets de l'entreprise.
II/ La nécessité d’une défense plus effective contre l’espionnage industriel
A/ L'affaire Michelin, témoin des limites de la protection
Le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand par jugement en date du 21 juin 2010 a condamné un ancien salarié de la société Michelin qui avait tenté de vendre des informations obtenues au cours de son contrat de travail à la société Bridgestone, fabricant concurrent de pneumatiques.
Michelin, qui aurait été informé par Bridgestone des intentions de son salarié, a créé une adresse e-mail se terminant par « fukuda », pseudonyme qui aurait permis de piéger le salarié.
Sont retenus plusieurs chefs de poursuite qui dressent un panorama des fondements juridiques de protection de l’information et du secret des affaires. Pourtant, compte tenu de la manière dont la société Michelin avait piégé son salarié, ce dernier, invoquant les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, a soutenu que le procès était inéquitable en raison de la déloyauté dans la collecte de la preuve.
Est d’abord reproché au salarié le délit précité d’abus de confiance, dont dispose l’article 314-1 du Code pénal, qui condamne à une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, toute personne ayant détourné au préjudice d’autrui, des fonds, des valeur ou biens quelconques qui lui ont été remis et qu’elle avait acceptés à charge de les rendre.
Les juges confirment ainsi leur jurisprudence selon laquelle lorsqu’une information remise dans un but déterminé est utilisée à d’autres fins, l’abus de confiance est caractérisé, il y a abus de confiance, et ce peu importe que le bien en cause soit immatériel (arrêt rendu par la Chambre criminelle le 14 novembre 2000 s’agissant d’un numéro de carte bancaire mémorisé pour être réutilisé).
Est de même confirmée la jurisprudence qui applique, aux affaires d’espionnage industriel, les dispositions précitées réprimant la révélation des secrets de fabrique, notamment l’article L. 1227-1 du Code de travail, prévoyant une peine d’emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende, pour tout directeur ou salarié d’une entreprise qui révélerait ou de tenterait de révéler un secret de fabrication.
Il faut regretter l’étroitesse de la rédaction qui ne couvrirait pas des tiers à l’entreprise comme les stagiaires. De plus, la difficulté juridique tient à la définition du secret de fabrication.
Le tribunal n’a finalement pas admis l’existence d’un secret de fabrique et sa protection corollaire et a motivé sa position de la manière suivante : « Procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, tenu secret qu’aucune précision n’a été apportée par la Manufacture Michelin concernant l’éventuel dépôt de brevet pour ce procédé qui était déjà en phase de développement ». Il est exigé comme condition de la protection du secret de fabrique un dépôt de brevet éventuel, alors que ce lien avec la brevetabilité d’un produit peut paraître étonnant en ce qu’il ajoute une condition au texte, ainsi partiellement vidé de sa substance.
En effet, le texte sur le secret de fabrique n’a pas vocation à protéger uniquement l’avant-brevet, mais également des savoir-faire ou techniques qui ne peuvent être brevetés, à la condition qu’ils soient originaux…
Enfin, a pu être évoquée dans l’affaire l’atteinte aux droits fondamentaux de la nation du fait de la « livraison à une entreprise étrangère de renseignements dont l’exploitation et la divulgation sont de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », réprimée par l’article 411-6 du Code pénal, d’une peine de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende.
Le délit consiste à recueillir en vue de livrer à une puissance, entreprise ou organisation étrangère, voire à leurs agents, des procédés ou données informatisées, dont l’exploitation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Le problème ici consiste dans la difficulté de la réunion des conditions d’application de l’article, d’autant plus que cette disposition ne peut s’appliquer pour sanctionner l’espionnage industriel que dans la seule hypothèse où l’Etat est mis en danger.
Bien que cette récente affaire Michelin témoigne de l’existence de divers moyens de protection contre l’espionnage industriel, qu’applique la jurisprudence française, elle fait également apparaître les limites à la protection française constituée autour de dispositions éparses, se révélant, qui plus est, peu efficaces au moment de leur mise en œuvre.
B/ La loi relative à la protection des informations économiques comme remède ?
La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des
savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires)
contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites est intervenue
afin d’harmoniser les législations nationales des États membres portant sur la
protection des secrets d’affaires dans le cadre de la lutte contre leur
divulgation, leur obtention et leur utilisation illicites. A cet égard,
l’article 19 de cette directive imposait aux États membres de s’y conformer en
adoptant les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires, et ce, au plus tard le 9 juin 2018.
Cette directive intervient sur de nombreux points. Pour commencer,
elle définit le secret d'affaires comme des informations non divulguées qui sont
secrètes, ont une valeur commerciale et font l'objet de mesures raisonnables de
protection pour en assurer la confidentialité.
Les détenteurs de secrets d'affaires sont tenus de prendre des
mesures raisonnables pour protéger leur confidentialité, par exemple, en
utilisant des accords de confidentialité, des restrictions d'accès, des mesures
de sécurité, etc.
Par ailleurs elle interdit l'obtention illicite de secrets
d'affaires, y compris le vol, l'espionnage, la corruption ou toute autre
pratique déloyale. Elle interdit également leur utilisation et leur divulgation
illicites. Des exceptions sont prévues afin de protéger l'intérêt public,
notamment en permettant la divulgation des secrets d'affaires dans le cadre de
dénonciations d'activités illégales, de la protection des intérêts légitimes des
travailleurs ou de l'exercice de la liberté d'expression et d'information.
Enfin la directive établit des mécanismes pour obtenir des mesures
provisoires et des réparations en cas de violation des secrets d'affaires, y
compris des injonctions pour empêcher l'utilisation ou la divulgation illicite,
ainsi que des réparations pour les dommages subis.
En France, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a permis de
procéder à la transposition de la directive européenne. En outre, le décret
n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 précise les mesures d’application judiciaire de
la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des
affaires. Désormais, la protection du secret des affaires est consacrée dans le
Code de commerce. (2) Les secrets d'affaires peuvent inclure des informations
telles que des formules, des procédés de fabrication, des techniques, des
méthodes commerciales, des bases de données, des plans, des études, etc.
Ayant reçu la validation du Conseil constitutionnel, la loi complète
le Code de commerce en apportant des précisions quant à l'objet et aux modalités
de protection. Par ailleurs elle définit le régime des actions préventives,
correctives et compensatoires en cas de violation du secret des affaires et
établit des mesures générales de protection applicables devant les juridictions
civiles ou commerciales.
L’article L. 151-1 du code de commerce introduit une définition sur
la base de trois critères cumulatifs. L’information protégée doit ainsi ne pas
être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type
d’informations en raison de leur secteur d’activité, elle doit revêtir une
valeur commerciale effective ou potentielle qui résulte de son caractère secret,
et doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables pour demeurer
secrète, compte tenu des circonstances. (3)
Le dispositif mis en place au travers de cette loi semble plus efficace, dotant la justice de moyens répressifs plus importants. En effet elle prévoit en son article 1er de punir « l'atteinte au secret d'une information à caractère économique protégée » par une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d'amende ; le double si le responsable de la fuite a agi dans « l’intention de nuire » à l’entreprise ou en a tiré un « profit personnel ».
Si des peines plus sévères sont prévues, une définition plus précise quant à l’objet de la révélation incriminée est expressément fournie. En effet, sont expressément qualifiées d'informations à caractère économique protégées, les informations ne constituant pas des connaissances générales librement accessibles par le public, ayant, directement ou indirectement, une valeur économique pour l'entreprise, et pour la protection desquelles leur détenteur légitime a mis en œuvre des mesures substantielles conformes aux lois et usages, en vue de les tenir secrètes.
Ainsi, cette loi est directement inspirée de l'Economic Espionnage Act américain de 1996 (également appelé Cohen Act), selon lequel « Toute personne qui a accès ou s'approprie sans autorisation des informations représentant une valeur économique, qui ne sont pas dans le domaine public et pour lesquelles une entreprise a pris des mesures de protection substantielles est passible de sanctions pénales et civiles ».
En plus de ce dispositif, la loi Loppsi 2 peut faire figure de moyen supplémentaire de lutte contre l’espionnage industriel.
Elles s’attèlent à réglementer l’ensemble de la chaîne qui
entretient un lien direct ou indirect avec l’entreprise et peut potentiellement
provoquer des failles de sécurité.
Enfin,
comme le rapporte Romain Bottan, chargé de la sécurité de BoostAerospace,
groupement numérique de la filière aéronautique, qui a lancé l'initiative
Aircyber pour tenter de renforcer la cybersécurité des petites et moyennes
entreprises (PME) « Les très grandes entreprises, sont très bien protégées,
c'est très dur de les pirater, alors que des plus petites entreprises vont être
une meilleure cible. »
Protéger la myriade de sous-traitants est une mission très complexe. "Les
portes sont fermées alors ils passent par les fenêtres, et quand les fenêtres
seront fermées, ils passeront par la cheminée", résume Loïc Guézo, directeur
de la stratégie cybersécurité chez Proofpoint, entreprise californienne de
cybersécurité.
La proposition de loi du député Carayon pose, de plus, les limites à la protection contre l’espionnage industriel qu’elle institue puisqu’elle précise que « ne peut pas être considéré comme susceptible de bénéficier d'une protection par la loi le classement confidentiel d'une information entraînant la responsabilité pénale d'une entreprise : on ne peut pas se protéger par la loi d'une illégalité ».
Sur le plan pratique, serait institué un « confidentiel entreprise », comme il existe un « confidentiel défense ». Certains documents scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers seraient frappés de cette mention, leur divulgation constituant une infraction pénale. Les données protégées sont celles dont la divulgation porterait une atteinte grave aux positions stratégiques, au potentiel ou aux intérêts de l’entreprise, méritant donc au même titre que les brevets industriels de voir leur confidentialité protégée.
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(2) : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires
(3) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553/
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