EXPLOITATION DE VOS CREATIONS : QUE FAIRE ?

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/ Mai 2021/

Très souvent, les détenteurs d’un droit exclusif sont victimes d’actions malveillantes de tiers dont l’objectif est de « nuire pour nuire » ou à but lucratif. En effet, le détenteur exclusif de droit de propriété intellectuelle souffre malheureusement d’atteinte à ses œuvres ou créations entraînant par conséquent une baisse radicale de son chiffre d’affaires.


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Ces attaques peuvent se faire de plusieurs manières, mais trois retiennent notre attention. Il s’agit en premier lieu des atteintes par voie de contrefaçon.

Qu’est-ce que la contrefaçon ?

La contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Il peut s’agir d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, d’un circuit intégré ou d’une obtention végétale. On assimile aussi à de la contrefaçon les atteintes portées aux droits voisins (par exemple les droits des artistes-interprètes) et aux Appellations d’origine (AO) et Indications géographiques protégées (IGP).

En second lieu, les atteintes par voies parasitaires qui sont le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent (1).

Enfin, en dernier lieu il y a la concurrence déloyale. Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite. La notion de concurrence déloyale apparaît elle-même incertaine, car elle se distingue mal de notions voisines.

Cela explique sans doute que les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute au sens de l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382) et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.

Cette motivation générale n’est cependant pas pleinement satisfaisante. Le domaine de la responsabilité civile est si large que ce rattachement est peu catégorique. En outre, la notion d’abus du droit est fort controversée et elle suppose l’intention de nuire alors que les tribunaux n’hésitent pas à réprimer des actes de concurrence déloyale tout en admettant que leurs auteurs n’ont eu aucune intention malveillante (2).

Les actes malveillants étant énumérés, reste une question juridique. Quelles sont les voies de recours ou les actions du détenteur exclusif du droit de propriété intellectuelle contre le tiers ?

Cet article mettra en exergue les trois actes malveillants cités ci – dessus ainsi que les recours des détenteurs exclusifs du droit de propriété intellectuelle.

 

I. Définition et modalités du parasitisme

Il arrive qu’un commerçant cherche à s’approprier indûment la réputation d’un concurrent, bien que leurs activités ne soient pas identiques. Ce commerçant agit comme un parasite, car il s’insère dans le sillage d’une autre entreprise afin de tirer profit de sa réputation, le cas échéant, de sa publicité ou des avancées techniques.

Lorsque la confusion entre les entreprises paraît établie, la jurisprudence admet que le commerçant victime du parasitisme peut demander réparation pour atteinte à sa réputation ou éventuellement pour affaiblissement du pouvoir attractif de son entreprise. Ainsi, en est-il de la reprise plagiaire du catalogue d’un concurrent (3) ou de la commercialisation de produits semblables à ceux récemment mis sur le marché par un concurrent en s’inspirant manifestement de la gamme et du conditionnement choisis par celui-ci.

Cependant, le droit de la concurrence repose sur le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie de sorte que, sauf circonstances spécifiques, une société est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent.

De même, lorsqu’une création n’est protégée par aucun droit de propriété intellectuelle, aucun principe n’interdit à un concurrent de s’en inspirer et de la reproduire dès lors qu’il prend soin d’éviter toute confusion entre les entreprises en concurrence.

La Cour de cassation a rappelé que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme (4).

La reprise d’un savoir-faire peut également être sanctionnée sur le fondement du parasitisme.

Toutefois, la seule longévité et le succès de la commercialisation d’un produit ne suffisent pas pour établir qu’il a été tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société demanderesse (5).

La reprise des produits et des fiches techniques de ce produit peuvent permettre de bénéficier sans aucun coût d’investissements réalisés pour concevoir, créer et développer ce produit et sa fiche technique et caractérisent des actes de parasitisme (6).

 

II. L’action en contrefaçon

L’action pénale en contrefaçon condamne l’atteinte portée à un droit privatif, c’est-à-dire un droit portant sur des biens incorporels (brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur). Le titulaire d’un droit privatif dispose d’une action civile en contrefaçon destinée à réparer le préjudice subi en raison de l’infraction.

La question se pose alors de l’articulation entre une telle action et l’action en concurrence déloyale qui vise à réparer le préjudice subi du fait d’un non-respect des usages loyaux du commerce, en particulier en cas d’imitation ou de copie servile de produits ou de signes distinctifs ou encore en cas de parasitisme.

Lorsqu’un produit est protégé par un droit de propriété intellectuelle, l’action en concurrence déloyale n’est recevable que si des faits distincts de ceux accusés de constituer une contrefaçon sont invoqués (7). Ces faits distincts sont exigés même si l’action en contrefaçon a été rejetée (8).

Les préjudices résultant d’une contrefaçon, d’une part, et de faits distincts de concurrence déloyale, d’autre part, fussent-ils de même nature, ne constituent pas un même préjudice ; la victime peut donc valablement obtenir une indemnité au titre de la contrefaçon et une autre au titre de la concurrence déloyale.

L’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédant de causes différentes et ne tendant pas aux mêmes fins, l’échec de l’action en contrefaçon n’entraîne pas celui de l’action en concurrence déloyale.

Si le droit privatif n’existe pas (par exemple, parce que les conditions d’un dépôt valable n’ont pas été réunies) ou a disparu (par exemple, brevet tombé dans le domaine public), l’action en concurrence déloyale est recevable même si les éléments sur lesquels l’auteur de l’action fonde sa demande sont les mêmes que ceux qui auraient été opposés au titre d’une action en contrefaçon (9).

Les critères, tels que l’originalité, servant à apprécier l’existence de la contrefaçon ne doivent pas être pris en compte par les juges du fond pour apprécier la recevabilité de l’action en concurrence déloyale rendue à propos de l’imitation d’un nom de domaine). (10)

En revanche, pour apprécier si une imitation est fautive ou non, les juges ne peuvent pas se fonder exclusivement sur une comparaison objective ; ils doivent préciser en quoi les circonstances concrètes caractérisent une faute découlant de la reproduction des produits (11).

Ils doivent rechercher l’existence d’un risque de confusion ou de captation parasitaire en tenant compte de facteurs « tels que l’ancienneté d’usage de l’objet, la réalité du public concerné, l’intensité de la reconnaissance acquise auprès de ce public, le caractère plus ou moins arbitraire, original, distinctif ou fonctionnel de cet objet, le caractère systématique ou répétitif de la copie » (Communiqué de la Cour de cassation relatif à l’arrêt du 12-6-2007 précité rendu à propos de l’imitation de produits). Indépendamment de tout risque de confusion, les juges peuvent retenir que l’imitation d’un produit est fautive lorsqu’elle risque de porter atteinte à l’image et à la notoriété de ce produit.

 

III. La concurrence déloyale

  • Notion de dénigrement

Le dénigrement commercial consiste à jeter le discrédit sur un commerçant, en répandant au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes pour en tirer profit (12). Toutefois, il n’y a pas dénigrement lorsque l’information divulguée, exprimée avec mesure, se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante.

Le fait pour une entreprise de contester la validité des titres de propriété intellectuelle d’un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, car ne sont mises en cause ni la qualité des produits et des services ni la capacité productive du concurrent.

  • Exactitude des allégations

Des allégations peuvent être constitutives d’un dénigrement même si l’information est de notoriété publique. Peu importe également que celle-ci soit ou non exacte. Il a ainsi été jugé que constitue un acte de dénigrement la diffusion d’une brochure critiquant le produit d’un concurrent même si le procédé de fabrication a été remis en question ultérieurement par celui-ci.

La Cour de cassation a récemment apporté un bémol à cette solution : lorsque les informations divulguées en termes mesurés se rapportent à un sujet d’intérêt général, il n’y a pas dénigrement si elles reposent sur une base factuelle suffisante.

  • Diffusion des allégations dans le public

Pour constituer un dénigrement, il faut que la critique malveillante soit diffusée dans le public. Il n’est pas nécessaire que cette diffusion présente une certaine ampleur. Par exemple, sont répréhensibles les propos tenus par un dirigeant à l’égard d’une autre société et figurant dans le rapport de gestion déposé au registre du commerce, compte tenu de la violence des termes employés et de la publicité, si réduite soit-elle, dont bénéficie ce rapport.

Constitue également un dénigrement le fait d’adresser, sous couvert de demande de renseignements, des informations malveillantes à un seul client du concurrent.

En revanche, ne constitue pas un dénigrement fautif des propos diffusés dans un document à usage interne, par exemple un bulletin destiné exclusivement aux services commerciaux d’une entreprise ou une lettre circulaire adressée par une entreprise à son réseau de distributeurs. Mais il peut y avoir abus de langage : des « notes internes » peuvent en fait avoir pour objet la diffusion à l’extérieur des informations qu’elles contiennent ; elles sont alors constitutives de concurrence déloyale. Il en a été jugé ainsi dans un cas où les destinataires d’une note interne avaient été invités à en répercuter le contenu auprès de la clientèle, consigne qui avait été respectée (13).

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SOURCES :

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