INTRUSION DANS UN SYSTEME INFORMATIQUE

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/ Octobre 2021 /

Si le phénomène du piratage informatique a, d’ores et déjà, fait l’objet d’une intervention législative, conduisant à l’insertion, par le biais de la loi Godfrain du 5 janvier 1988, dans le code pénal des dispositions spécifiques à l’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (art. 323-1 et s. Code pénal), des nouveaux problèmes liés à la technologie de l’information ne cessent d’apparaître.

C’est le cas, par exemple de la technique dite d’aspiration d’un site web, qui permet à l’internaute de récupérer partiellement ou entièrement le contenu d’une surface interactive et de l’archiver dans le disque dur de son ordinateur, afin de pouvoir y accéder hors connexion.

Les deux techniques -l’intrusion dans un système informatique et l’aspiration de site- présentent des similarités, en ce qui concerne, notamment leur mode d’exécution : des programmes spécifiques, voire des logiciels très élaborés, sont utilisés tant pour accéder dans un système de traitement automatisé de données que pour " aspirer " un site web. Ce fait, pourtant, ne suffit pas pour les assimiler.

 


 

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En effet, dans le cas de l’accès et maintien frauduleux dans un système informatique, il s’agit bien d’une infraction pénale, qui consiste essentiellement à pénétrer sans droit dans un système en forçant l’accès. Les dispositions du Code pénal permettent de lutter contre les intrusions frauduleuses (connexion pirate, appel d’un programme ou d’un fichier sans autorisation etc), le maintien frauduleux, l’entrave d’un système ou l’altération de son fonctionnement (virus, mail bombing etc), ainsi que l’altération, la suppression ou l’introduction de données pirates.

En revanche, dans le cas de l’aspiration de site, il s’agit d’une technique non appréhendée par une disposition spécifique de droit. Ceci dit, il pourrait s’agir d’une méthode tout à fait licite. Or, le fait de copier tout ou une partie du contenu d’un site web, afin de pouvoir le visualiser sans être connecté, est susceptible de porter atteinte aux droits d’auteur du créateur dudit site.

 

I. L’intrusion dans un système informatique.

Il existe différents types de pirates informatiques : du hacker classique, qui s’introduit dans les systèmes par des moyens illégaux sans détruire les données ni utiliser les informations données, mais dans le seul but de faire savoir qu’il existe des failles de sécurité au cracher (casseur), appellation qui désigne le pirate le plus dangereux qui détruit dans un but précis ou pour le plaisir.

Or, aux yeux de la loi, chacun d’entre eux peut être poursuivi au regard des dispositions du Code pénal en matière de fraude informatique.

L’intrusion peut s’effectuer par le biais d’un programme qui se cache lui-même dans un programme " net " (par exemple reçu dans la boite aux lettres ou téléchargé). L’un des plus connus est le Back Office qui permet d’administrer l’ordinateur à distance. En outre, le piratage peut avoir comme cible les mots de passe du système.

Dans ce cas là, le pirate utilise souvent des programmes de déchiffrage qui fonctionnent avec des dictionnaires proposant de nombreux mots de passe à des fréquences très élevées (jusqu’à plusieurs milliers de mots de passe par seconde).

Après la prise de contrôle, souvent indécelable, le pirate peut introduire des programmes de corruption (virus, bombe etc), modifier des données (par exemple défigurer une page web), installer des programmes espions (Sniffer).

A) La responsabilité pénale

La loi Godfrain du 8 janvier 1988, bien qu’élaborée à une époque où on ne parlait pas encore d’Internet et dont les dispositions ont été reprises par le Code pénal dans un chapitre intitulé " Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ", permet de sanctionner toutes les intrusions non autorisées dans un système informatique. Les sanctions prévues varient selon que l’intrusion a eu ou non une incidence sur le système en cause.

L’article L.323-1 du Nouveau code pénal prévoit que " le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende" ". Ces systèmes comprennent, entre autre, les sites web.

1) Accès frauduleux

La Cour d’appel de Paris a considéré dans un arrêt du 5 avril 1994 que " l’accès frauduleux, au sens de la loi, vise tous les modes de pénétration irréguliers d’un système de traitement automatisé de données, que l’accédant travaille déjà sur la même machine mais à un autre système, qu’il procède à distance ou qu’il se branche sur une ligne de communication ".

Quid, pourtant, si le système n’est pas protégé ? La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 30 octobre 2002, a jugé que la possibilité d’accéder à des données stockées sur un site avec un simple navigateur, en présence de nombreuses failles de sécurité, n’est pas répréhensible.

Elle a, ainsi, reformé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, qui avait estimé que l’existence des failles de sécurité ne constituait " en aucun cas une excuse ou un prétexte pour le prévenu d’accéder de manière consciente et délibérée à des données dont la non-protection pouvait être constitutive d’une infraction pénale ".

En effet, l’article 226-17 du Code Pénal réprime le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d’informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des tiers non-autorisés.

2) Le maintien frauduleux

La loi incrimine également le maintien frauduleux ou irrégulier dans un système de traitement automatisé de données de la part de celui qui y est entré par inadvertance ou de la part de celui qui, y ayant régulièrement pénétré, se serait maintenu frauduleusement ( Cour d’appel de Paris, jugement du 5 avril 1994 précité).

Quant à l’élément intentionnel de cette infraction, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à admettre que l’adverbe " frauduleusement " n’est pas le dol général de l’attitude volontaire, ni le dol très spécial de l’intention de nuire, mais la conscience chez le délinquant que l’accès ou le maintien ne lui était pas autorisé.

3) Les intrusions avec dommages

L’alinéa 2 de l’article 323-1 du nouveau Code pénal prévoit un renforcement des sanctions, lorsque l’intrusion et le maintien frauduleux ont certaines conséquences :

" Lorsqu’il en résulte soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ".

Ne sont concernées par cet article que les altérations involontaires. L’entrave volontaire au système ou l’entrave volontaire aux données sont visées par les articles 323-2 et 323-3 du nouveau Code pénal.

Les entraves volontaires au système ou aux données s’y trouvant.

L’article 323-2 du Nouveau Code pénal définit l’entrave volontaire au système comme " Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ". Le peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende."

Cette infraction vise, notamment, l’introduction des programmes susceptibles d’entraîner une perturbation au système, tels que les virus, les bombes logiques etc.

L’article 323-3 du Nouveau Code pénal sanctionne, par ailleurs, l’introduction, l’extraction, la détention, la reproduction, la transmissions dans un système informatique. Les applications illicites visées par cet article sont nombreuses. Elles peuvent aller de la réduction du prix des marchandises sur un site de commerce électronique, la modification ou la suppression du contenu des bases de données à la modification du statut fiscal de l’entreprise.

En tout cas, ces agissements sont susceptibles d’entraîner une perte financière considérable au sein de l’entreprise.

B ) La responsabilité civile

1) La responsabilité civile contractuelle

Le droit commun de la responsabilité civile délictuelle est fondée sur la notion de la faute au sens de l’article 1382 du Code civil. Elle nécessite une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

La faute consiste ici en une intrusion dans un système informatique à l’insu de son utilisateur. Quant au dommage, il faut savoir s’il y a eu une perte et/ou une altération des informations contenues dans le site ou si le pirate a communiqué les données personnelles s’y trouvant à des tiers. Enfin, le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être clairement établi.

Quid, pourtant, si le pirate n’est pas de nationalité française ou s’il opère de l’étranger ? La question qui se pose, dans ce cas, est celle de la compétence judiciaire internationale et de la loi applicable.

En droit français, le tribunal compétent pour juger un litige international est, en principe, celui du domicile du défendeur, à moins que le demandeur, s’il est français, ne souhaite invoquer le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil. Or, ce dernier privilège est interdit dans le cadre de la Communauté européenne par la Convention de Bruxelles de 1973, devenue en 2000 un règlement ", puis, en 2012, le règlement " concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ".

S’agissant d’un délit ou d’un quasi-délit, les articles , les articles 5§3 et 7§2 de la Convention de Bruxelles et du règlement n° 1215/2012 de la Convention de Bruxelles et du règlement 44/2001 précité, posent une règle de compétence spéciale en faveur du tribunal où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Ce lieu peut être aussi bien celui où le dommage est survenu qui celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage (CJCE, 30 novembre 1976, aff. C-21/76, Mines de potasse d’Alsace : Rec. CJCE, p. 1735).

Dans le cas où le dommage, causé par l’intrusion, serait survenu au sein du système informatique d’une société domiciliée en France, les juridictions françaises seraient sans doute compétentes pour juger le litige.

Quant à la loi applicable, le juge applique, de manière générale la lex loci delicti, c’est à dire la loi où le fait dommageable s’est produit. La Cour de Cassation a jugé que le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier (Cass. 1re civ., 14 janvier 1997, D. 1997, p.177).

2) La responsabilité civile contractuelle.

Il est possible, en effet, d’engager la responsabilité civile contractuelle de l’héberger du site. Pour cela, il faudrait examiner les clauses contenues dans le contrat d’hébergement concernant notamment la sécurité du site et la mise en place de systèmes informatiques de protection contre toute forme d’intrusion. Il faudrait aussi qualifier cette obligation de l’héberger : s’agit-il d’une obligation de résultat ou de moyens ? Dans la plupart de cas, il ne pourra s’agir que d’une obligation de moyens qui aura pour effet de contraindre le prestataire d’apporter la preuve qu’il n’a pas manqué aux obligations normales qui lui incombaient, en cas d’intrusion informatique non autorisée.

Un outil numérique qui a fait ses preuves peut également être utilisé pour sécuriser un réseau informatique. Il s’agit de la blockchain. La blockchain est une plateforme numérique sur laquelle toutes sortes d’opérations peuvent être enregistrées. À l’origine elle servait à enregistrer toutes les opérations financières effectuées en bitcoin. Dès lors qu’une vente ou qu’un achat avait lieu à partir de cette monnaie la transaction apparaissait automatiquement sur un registre blockchain.

Il faut voir la blockchain comme un gigantesque livre numérique ou un tableau Excel qui liste chacune des actions entreprises dans l’ordre chronologique dans lesquelles elles ont eu lieu. Une blockchain est donc comparable à un historique de compte d’une banque sur lequel toutes les opérations financières sont recensées.

À la différence que l’historique d’une banque est centralisé c’est-à-dire que pour le pirater il suffit de contourner le système de sécurité de cet établissement. Alors qu’une blockchain est décentralisée, cela implique qu’il est beaucoup plus dur de le pirater puisque pour cela il faudrait déjouer le système de sécurité de tous les utilisateurs du registre en même temps.

Ainsi contrairement aux autres moyens de stockage de données (clé USB, disque dur, cloud…) qu’ils soient gérés par un particulier ou une entité (État, banque ou hôpital…) la gestion d’une blockchain est partagée entre tous ses membres sans tiers intermédiaire.

Dès qu’un nouvel utilisateur est intégré à une blockchain un nouveau bloc est créé qui s’ajoute au (x) précédent (s). Tous ces blocs contiennent chacun les informations partagées avec chaque utilisateur. Ces blocs sont scellés les uns aux autres ce qui forme donc une chaîne de blocs. De cette manière si un acte malveillant est détecté les autres participants appelés aussi nœuds du réseau sont immédiatement informés et peuvent empêcher cette intrusion.

Parmi ces nœuds certains sont nommés mineurs et participent à la sécurisation du système en résolvant des énigmes cryptographiques ce qui permet la validation des opérations.  Une fois l’information enregistrée sur un registre blockchain cela atteste ainsi automatiquement de sa véridicité. Mais elle ne peut plus être modifiée ou supprimée. La seule et unique possibilité sur cette base de données est donc d’ajouter des éléments.

Cet outil revêt une utilité particulière notamment lorsqu’il s’agit de protéger les données sensibles comme les données de santé. En effet grâce à la blockchain les informations sont donc protégées et décentralisées ce qui n’est pas le cas aujourd’hui en santé puisque les hôpitaux ont les dossiers médicaux de chaque patient, les laboratoires les résultats d’analyse, les généralistes et les pharmaciens ont aussi leurs propres données comme le dossier pharmaceutique.

Ce système permet ainsi d’instaurer une confiance maximale entre le médecin et son patient. Cette confiance est importante, elle est même au cœur de leur relation. Le patient peut ainsi nouer en toute quiétude un contact avec différents professionnels de santé qui représentent chacun un bloc du réseau de la blockchain.

Ces derniers peuvent alors apporter des informations supplémentaires au registre du patient avec son consentement. Le consentement du patient permet d’accéder au registre, de consulter les informations qui s’y trouvent ou d’ajouter de nouveaux blocs.

En effet si la blockchain fonctionne sans intermédiaire, les données appartiennent quand même à un « propriétaire » qui doit plus être considéré comme un gestionnaire des données, en l’occurrence dans cette hypothèse c’est le patient. Pour sécuriser son dossier blockchain, le patient dispose de deux clés de sécurité, une clé publique et une clé privée.

Elles se présentent sous la forme d’une suite de chiffres et de lettres. La clé privée permet de déchiffrer la clé publique ce qui n’est pas possible dans le sens inverse. La clé publique est une adresse de réception. Elle est comparable à une adresse postale permettant de recevoir du courrier dans sa boîte aux lettres. La clé privée est dans cet exemple le seul moyen d’ouvrir cette boîte.

Le bitcoin était la première application de la blockchain, mais cette technologie peut se décliner dans pratiquement n’importe quel domaine où des données confidentielles doivent être protégées. Immutabilité, sécurité, traçabilité elle possède toutes les qualités que recherchent les industries, les particuliers et c’est pourquoi elle est autant plébiscitée.

Elle présente un intérêt évident pour les professionnels, les clients ou le patient. Dans une époque où il est extrêmement difficile de cacher des informations confidentielles sur internet, cet outil pourrait bien s’avérer être la meilleure solution pour lutter efficacement contre les fraudes, les cyberattaques ou le piratage de données.

D’autant que d’un côté l’utilisation d’internet et des appareils connectés s’accroît d’année en année, mais de l’autre la méfiance qu’ils suscitent aussi. Les bases de données centralisées contiennent énormément d’informations concernant leurs utilisateurs et le seul moyen de les protéger est de faire confiance au site, à l’entité qui détient toutes ces données.

Les utilisateurs leur sont donc complètement dépendants et n’ont d’autre choix que de se fier à la protection offerte par ces tiers. Si celle-ci est insuffisante, défaillante ou inexistante alors l’utilisateur ne pourra rien faire pour protéger ses données. La blockchain apparaît donc comme l’outil idoine pour remédier à toutes ces carences.

 

II. Les mesures préventives

Certes, la possibilité d’intenter une action a posteriori contre le responsable de l’intrusion existe. Est-ce, pourtant, une solution efficace ?

Sur le plan juridique, la difficulté réside sur l’administration de la preuve, d’autant plus si l’intrusion a été effectuée à partir d’un réseau ouvert de type Internet. En effet, même si l’origine de cette intrusion peut être détectée, l’identification de la personne qui se cache derrière celle-ci peut s’avérer extrêmement difficile.

Or, l’étendue les dommages susceptibles d’être causés tant aux systèmes d’information attaqués et, par voie de conséquence, à l’entreprise qui les gère qu’à la crédibilité de cette dernière sur le plan professionnel, impose que des mesures de précaution soient prises.

En premier lieu, il est important d’insérer dans tous les contrats techniques une clause concernant la sécurité du contenu du système en cause, sous le double angle de la sécurité physique et logique.

Dans le premier cas, il s’agira de déterminer les conditions d’accès au serveur en tant que matériel informatique (contrôle des personnes ayant accès dans l’espace où sera localisé le serveur, conditions d’intervention en cas de panne etc).

Dans l’hypothèse de la sécurité logique, le prestataire devra assurer la mise en place de systèmes informatiques de protection conformes aux technologies disponibles (sécurité logicielle, fire wall, anti-virus etc). A cet effet, une des solutions les plus efficaces consiste à isoler l’ordinateur connecté à l’Internet, afin d’empêcher les utilisateurs de s’en servir pour naviguer sur l’ensemble du système informatique.

Les systèmes de signature électronique et de cryptologie permettent également d’assurer la sécurité des échanges.

Par ailleurs, on peut imaginer qu’une entreprise puisse souscrire une assurance contre le risque d’attaque informatique. Dans ce cas précis, le dédommagement dépendra du type d’assurance souscrite.


III. L’aspiration de site

La technique d’aspiration de site consiste, comme on l’a déjà précisé, à copier, partiellement ou entièrement le contenu d’un site, ainsi que des pages liées, sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur, afin de pouvoir y accéder hors connexion. Le site ainsi " aspiré " s’ouvre comme n’importe quel fichier sans attente ni risque de coupure de la connexion.

Il existe, en effet, des logiciels, tel que Mémoweb, qui permettent de récupérer les images, les sons, de préserver les liens entre les pages, et offrent de multiples capacités de traitement supplémentaires (mise à jour automatique des sites et des changements éventuels, comparaison périodique de pages…).

Il est vrai que l’aspiration des sites a suscité des multiples interrogations quant à sa légitimité face au droit d’auteur. D’autant plus que, comme on va le voir par la suite, les réponses données par l’application du droit de la propriété intellectuelle peuvent varier selon la catégorie à la quelle l’œuvre en cause s’attache.


A) L’aspiration de site face aux droits de propriété intellectuelle

1) Droit d'auteur

L’auteur d’un œuvre bénéficie d’une protection élevée en France et en Europe en application des droits qui lui sont conférés par le CPI, ainsi que par la directive CE 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

La jurisprudence française considère, depuis un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 février 1998, que le contenu des pages web est protégeable au titre des droits d’auteurs. Pour cela, il faut que les critères posés par le CPI – création originale, fixée sur un support- soient remplis. Ainsi, l’art. L.122-4 du CPI dispose que " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite " et elle est donc punie à titre de contrefaçon.

Or, l’interdiction de la reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre, faite sans le consentement de son auteur ne comprend pas, selon l’article 122-5 2° du CPI, " les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ".

Ceci dit, l’aspiration d’un site peut parfaitement être considérée comme l’exercice par l’utilisateur de son droit de copie privée d’une œuvre déjà divulguée.

En d’autres termes, la légitimité de la technique d’aspiration d’un site, face au droit d’auteur qu’on présume applicable, dépend, comme c’est le cas pour tous les œuvres de l’esprit bénéficiant de la protection par ce dernier, de l’utilisation qu’en est faite. Ainsi, la projection d’un site aspiré devant un publique serait, sans doute, considérée comme une utilisation collective de l’œuvre et serait, donc, interdite, à moins que le titulaire des droits n’ait pas donné préalablement son accord.

2) La protection des bases de données

Selon l’article L.341-1 du CPI : " Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et assure le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain, substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de cesses résultant de celles du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ".

Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public de ceci (art. L. 342-1 CPI).

L’article 122-4 du CPI exclue le droit de copie privée pour les " copies et reproductions d’une base de données électronique ".

Il reste à savoir ce qu’on l’en entend comme base de données. A cet égard, l’article L. 112-3 du CPI dispose qu’ " on entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ".

Or, si certains sites web peuvent être considérés comme des bases de données, la majorité d’entre eux ne le sont pas. La raison est qu’ils ne répondent pas à la définition de " recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique ".

En effet, si un site de compilation de données (un annuaire en ligne par exemple ou un site portail) constitue certainement une base de données, un site classique (site commercial) ne semble pas pour autant pouvoir revêtir cette qualification ; dans le cas de ce dernier, l’assemblage d’images, de sons et de textes n’a rien ni d’une disposition systématique, ni d’un recueil de données.

Qu’en est-il, pourtant, des sites commerciaux qui constituent et mettent à jour en permanence des bases des données sur leurs clients ou des sites qui proposent des modes de recherche, nécessitant le passage par une ou plusieurs bases de données ?

Dans ces cas très fréquents, il faut considérer que l’objet de la protection c’est non pas le site entier, qui

Dans ces cas très fréquents, il faut considérer que l’objet de la protection c’est non pas le site entier, qui ne présente, par ailleurs, aucune structure systématique et méthodique, mais seulement la base elle-même. Cette dernière, d’ailleurs, n’est pas visible pas les internautes et par conséquent elle ne peut pas être aspirée. L’accès à une telle base constituerait l’infraction, décrite ci-dessus, d’accès et de maintien dans un système de traitement automatisé de données.


B) L’aspiration d’un site peut-elle être considérée comme une intrusion dans un système informatique ?

Pour que l’aspiration d’un site puisse être sanctionnée au titre de l’article 323-1 du Code pénal, il faut, avant tout, qu’il y ait eu intrusion dans un système informatique au sens de ce même article. Or, il n’y a intrusion que si la pénétration dans le système informatique en cause a été effectuée de manière irrégulière par une personne non-autorisée.

Comme le montre la décision récente de la Cour d’appel de Paris précitée, il ne suffit pas que la personne acteur de l’intrusion n’avait pas le droit d’accès dans le système, mais encore faut-il qu’il en ait forcé l’accès, en utilisant une méthode particulière et non pas un simple navigateur.

L’aspiration d’un site s’effectue bien sûr avec des logiciels spéciaux. En plus, dans la plupart de cas, l’utilisateur ne demande pas l’autorisation préalable du créateur du site. Or, l’accès à ce dernier n’est nullement forcé !

Enfin, si des dégâts au contenu ou au système du site ont été causés, le préjudice pourra être réparé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à la condition, toutefois, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’aspiration et le dommage.

L’aspiration d’un site n’est rien d’autre qu’un téléchargement simultané de tous les éléments d’une page ou d’un site web. Mis à part l’hypothèse où le site puisse être considéré en lui-même comme une base de données et supposant que l’accès à celui-ci est libre, rien a priori ne semble s’opposer à son aspiration pour des fins privés.

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