PROTECTION DE VOTRE SITE INTERNET EN CAS DE CONTREFACON

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/ Novembre 2020/

Un site internet, ou site web, est un ensemble de pages web et de ressources reliées par des hyperliens, défini et accessible par une adresse web. Un site internet est hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial internet ou un intranet local.

L'ensemble des sites web constituent le World Wide Web. Voici une définition que nous pouvons donner à un site internet. Le site internet est aujourd'hui un outil indispensable, il permet une grande visibilité, car il peut attirer beaucoup d'internautes.

Cependant il ne faut pas oublier qu'un site internet reste la création de quelqu'un. Le site internet résulte du travail d'une personne, de son imagination et nous savons tous qu'une création originale peut toujours être copiée c'est pourquoi le risque de contrefaçon ne peut pas être écarté. La protection de votre site internet en cas de contrefaçon est donc nécessaire et se pose alors la question de savoir comment protéger un site internet en cas de contrefaçon ?


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Pour traiter au mieux la protection de votre site internet en cas de contrefaçon il faut savoir que : la création d’un site web demande la mise en place préalable d’une stratégie technique, financière et juridique, qui suppose, tant pour les entreprises que pour les professionnels personnes physiques, les organismes et associations voire même les particuliers, un effort intellectuel et économique considérable.

La question de la protection de votre site internet en cas de contrefaçon concerne surtout l’effort intellectuel. Il ne faut pas oublier que le droit de la propriété intellectuelle est là pour protéger les œuvres de l’esprit contre des fléaux comme la contrefaçon. Etant une œuvre de l’esprit, la protection de votre site internet devient obligatoire en cas de contrefaçon.

Déterminer, alors, le cadre juridique de la protection des sites Internet présente, sans doute, un grand intérêt pour les acteurs du monde virtuel.

 

I. Le cadre juridique de la protection des sites Internet.

Les éléments constitutifs d’un site bénéficient, au même titre que les autres œuvres de l’esprit, de la protection par le droit de la propriété intellectuelle. Il en va de même pour le site en lui-même, en tant qu’œuvre multimédia.

Le Tribunal de commerce, dans une décision du 9 février 1998 (Cybion/Qualstream) a attribué aux contenus de pages web le caractère d'œuvre originale (décision et commentaires disponibles sur www.juriscom.net), lui reconnaissant ainsi la qualité d’une œuvre protégeable par le droit d’auteur.

A) La protection des différents éléments d’un site.

Tout d’abord, le nom de domaine d’un site peut être protégé par le droit des marques, s’il en constitue une. En effet, le droit des marques a un caractère absolu et le titulaire d’une marque peut s’opposer à toute reproduction, usage ou apposition de celle-ci, dans les limites du principe de la spécialité, c’est à dire pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

a)  Protection du nom de domaine

La protection des noms de domaine n'est pas expressément prévue par la loi.

Cela n’est plus le cas car le 22 mars 2011 la loi n° 2011-302 a été adoptée. Ainsi l’article 19 de cette loi encadre désormais l’attribution des noms de domaine.

Cet article prévoit que l’attribution et la gestion des noms de domaine sont fixées par la loi. Cet article a créé un article L45-2 du code des postes et des communications électroniques. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 30 juin 2011, mais les modalités d’application ont fait l’objet d’un décret en conseil d’Etat.

C’est ainsi qu’un décret d’application n° 2011-926 relatif à la gestion des noms de domaine de premier niveau de l’internet a été publié le 1er août 2011. Il a introduit de nouveaux articles dans le code des postes et des communications électroniques.

Les articles R20-44-34 à R20-44-37 soumettent les offices d’enregistrement à un certain nombre d’obligations. Leur siège doit ainsi être situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. Ces offices sont désignés pour une durée de 5 ans renouvelable qu’une seule fois.

Les noms de domaine enregistrés doivent être publiés le lendemain de leur enregistrement par les registres. Les offices devront signaler aux services du ministre des Commerces électroniques les noms de domaine illégaux ou contraire à l’ordre public.

L’enregistrement d’un nom de domaine confère-il à son titulaire le droit de s’opposer à l’utilisation ultérieure de celui-ci par des tiers? A cet effet, le nom de domaine pourrait être assimilé à un nom commercial ou à une enseigne, étant donné qu'il sert à identifier une entreprise sur un espace virtuel.

Or, un nom commercial ou une enseigne ne sont protégés que si ce nom commercial ou cette enseigne sont utilisés. Par conséquent, la simple réservation ou enregistrement d'un nom de domaine, sans que celui-ci soit effectivement exploité à travers d’un site Internet actif, ne devrait pas conférer le droit à son titulaire d’interdire sa reproduction ou sa réutilisation.

Dans un arrêt du 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du Mans (affaire Microcaz/Océanet et S.F.D.I) a annulé une marque postérieure comme portant atteinte à un nom de domaine enregistré et utilisé antérieurement et ce sur le fondement de l’article L.711-4 du Code de la propriété Intellectuelle, selon lequel :

" Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. "

Selon cet article, pour qu’un nom commercial ou une enseigne puissent être protégés, il faudrait que ce nom commercial ou cette enseigne soient connus sur l’ensemble du territoire national et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

En ce qui concerne le nom de domaine, il est, ainsi, nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement connu sur l'ensemble du territoire national, du fait par exemple de recevoir des commandes ou d’en avoir fait la publicité à ce niveau-là. Sur le risque de confusion, il faudra prouver qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine et la marque, déposée ultérieurement.

La Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 18 octobre 2000 a énoncé que: " si le nom de domaine, compte tenu de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties à l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public ".

Le titre du site web et/ou le logo peuvent être protéges tant par le droit de marques, ce qui suppose leur dépôt préalable auprès de l’INPI, que par le droit d’auteur, s’il a un caractère original. Le critère de l’originalité, apprécié par le juge, s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

b ) Protection de la présentation du site

La condition d’originalité vaut également pour la présentation du site. Ainsi, une page-écran, un graphisme, une animation ou l'arborescence d'un site peuvent être protégés en tant qu’œuvres de l'esprit, lorsqu’ils présentent un caractère original. Il en va de même pour ce qui concerne l’assemblage de textes, d’images, de sons et de liens hypertextes.

Si le site web présente un aspect graphique, il peut également être protégé par un dépôt de modèle auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous réserve que ladite œuvre graphique soit nouvelle.

Le 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de paris a rendu une décision dans laquelle il refusait de reconnaître à la charte graphique d’un site internet la protection par le droit d’auteur (TGI Paris, 3echambre 4e section, 12 janvier 2017 Mycelium Roulement / Todo Material 3L et autres). Il a considéré que « le choix des couleurs noir, rouge et gris […] n’est pas le résultat d’une recherche esthétique et d’un effort personnalisé d’autant que l’utilisation des couleurs rouge et noir en raison du contraste créé par l’association de couleurs opposées est banale ».

c) Protection des bases de données

Un site web peut, par ailleurs, bénéficier de la protection sui generis des bases de données, s’il répond à la définition de la base de données de l’article L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :"recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen."

Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public de ceci (art. L. 342-1 CPI).

Le régime juridique des bases de données peut notamment s'appliquer à une compilation d'hyperliens, pourvu que ceux-ci soient disposés de manière systématique ou méthodique et soient individuellement accessibles.

Les éléments contenus dans une base de données peuvent, par ailleurs, être protégés indépendamment de cette base par le droit d’auteur et les droits voisins.

 

d) Protection des logiciels du site

Les logiciels utilisés pour la création et le fonctionnement du site, comme par exemple les moteurs de recherche, les logiciels de mesure d’audience, de statistique etc, font l’objet d’une protection particulière par le droit d’auteur.

En effet, les logiciels sont clairement protégés par le droit d’auteur depuis la loi du 3 juillet 1985 qui a assimilé les programmes d’ordinateur à des œuvres de l’esprit. Pourtant, le régime juridique du logiciel déroge au droit commun du droit d’auteur en ce que l’employeur est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel créé par son salarié.

L’utilisateur du logiciel bénéficie quant à lui, en application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur transposant la directive européenne du 14 mai 1991, de certains droits comme le droit de correction ou encore le droit de décompilation.

e) Protection du code source

Qu’en est-il, en fin, de la protection du langage de programmation (code source) du site web ? Le langage de programmation (HTML, Java etc) est constitué d’un ensemble de symboles qui permettent de mettre en forme les documents d’un site web afin de lui donner une présentation particulière (titre, cadrage etc). Il peut être protégé par le droit d’auteur, mais la condition d’originalité est ici difficile à établir. Aux termes de la directive communautaire de 1991 (91/250/CEE):

" Un programme est original s'il est la création intellectuelle propre à son auteur. "

La protection est accordée dès l'acte de création originale, sans formalité obligatoire. Le webmaster devrait, pourtant, avertir expressément les internautes quant à la protection du contenu de son site par le droit de propriété intellectuelle et industrielle.

Si la marque est déposée et enregistrée, il peut mentionner le " ® ", symbole de registered, et apposer le " © ", symbole de copyright, à titre pédagogique. Il peut également prévenir les internautes du fait que "aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur ".

Au surplus, les auteurs d’œuvres de l’esprit peuvent procéder à un dépôt auprès des différentes sociétés de gestion collective des droits d’auteur, de l’Institut National de la Propriété Industrielle, d’un notaire ou d’un huissier. Il existe également des dépôts en ligne permettant d'envoyer à un serveur d'archivage qui procède à une datation avec avis de réception. Ce dépôt n’institue qu’une présomption de propriété qui peut être combattue par la preuve contraire.

B) La protection du site web en tant qu’œuvre multimédia.

On définit comme œuvre multimédia l’œuvre qui tend à rassembler sur un seul support l’ensemble des moyens audiovisuels (graphismes, photographies, dessins animés, vidéos, sons, textes) et informatiques (données et programmes) pour les diffuser simultanément et de manière interactive.

L’œuvre multimédia interactive connaît un problème de qualification juridique puisqu’elle se trouve au carrefour de l’œuvre audiovisuel, collective et de collaboration. Or, si l’œuvre audiovisuelle présente des similitudes évidentes avec l’œuvre multimédia puisqu’elle peut contenir tout à fois du son, des images fixes et animées ainsi que du texte, une différence fondamentale réside dans le fait que l’œuvre audiovisuelle n’offre aucune interactivité.

L’œuvre de collaboration est une " oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques " (CPI, art. L. 113-2, al. 1) et qui est " la propriété commune des coauteurs " (CPI, art. L. 113-3, al. 1). L’œuvre collective, ensuite, est une " oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé " (CPI, art. L. 113-2 al. 3). L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, " la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée " (CPI, art. L. 113-5).

Il convient, alors, d’identifier les différents intervenants (le producteur-éditeur, les auteurs, le réalisateur, les concepteurs graphiques et les informaticiens) et de cerner leurs droits respectifs, en prévoyant, dans le contrat multimédia, une clause expresse de cession des droits et en déterminant avec précision l’étendue de celle-ci (droit de représentation, de reproduction, domaine d’exploitation des droits cédés et durée de la cession) :

" Tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et notamment le droit de reproduction, de représentation et d’adaptation, le droit sur les logiciels ou fichiers informatiques, le droit sur les bases de données afférents au site web sont cédés à …. La présente clause s’applique également à toutes les adaptations ultérieures du site effectuées dans le cadre d’une mise à jour du site web existant ou de sa maintenance ".

Il est, souvent, prévu que la cession des droits de propriété intellectuelle n’interviendra qu’après parfait paiement du prix, auquel cas le transfert de propriété est différé jusqu’à la date du dernier paiement.

Il conviendra, conformément à l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, d’énumérer précisément les droits transférés (droit d’utilisation, droit de modification, droit d’adaptation, …) et pour quelles utilisations (il s’agit de préciser les supports concernés : diffusion on-line, CD-rom, etc…).

L’originalité de l’œuvre multimédia est acquise, dès lors que celui-ci, dans sa composition ou son expression, va au-delà d’une simple logique automatique ou d’un mécanisme intellectuel nécessaire.

La création d’une architecture propre au site web, d’un scénario de navigation et l’organisation des différents composants de celui-ci suffit, en principe, pour le rendre œuvre originale. Ainsi, toute reproduction, représentation ou modification du site web, faite sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits est illicite et constitue une contrefaçon.

Dans la pratique les entreprises font souvent appel à un prestataire externe pour la création et le fonctionnement de leur site web. C’est donc ce prestataire externe qui va aussi créer le code source du site et il en conservera donc la propriété. De ce fait si l’entreprise a besoin d’utiliser ou de reproduire tout ou partie du code source d’un site internet il devra demander l’autorisation à son titulaire. S’il ne le fait, cela constituera alors un acte de contrefaçon (Tribunal de grande instance de paris, 3ème chambre civile 3ème section, 5 mars 2008, 05/18627).

 

II. Les actions à mener en cas de contrefaçon du site web ou de l’un de ses éléments protégés.

La contrefaçon est la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé. Pour se protéger contre celle-ci, la première étape est de faire constater la contrefaçon, en faisant appel à un huissier de justice ou à un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP) (www.app.legalis.net) .

Une fois le constat obtenu, il convient de saisir le juge pour faire cesser la contrefaçon et obtenir des dommages-intérêts.

L’article L.716-6 1er alinéa du Code de la propriété intellectuelle prévoit que " Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. "

Pour obtenir des dommages-intérêts il faut faire une procédure au fond. Il est, pourtant, possible de demander une provision devant le juge des référés.

En ce qui concerne spécialement le nom de domaine, le titulaire de celui-ci pourrait engager une action en concurrence déloyale devant les Tribunaux de commerce ou civils, selon la qualité du défendeur, en vue d'obtenir, une interdiction d'utiliser le signe litigieux.

L’interdiction est généralement accompagnée d'une astreinte, généralement une somme forfaitaire, par jour de retard, pour assurer l'efficacité de la mesure d'interdiction.

Le titulaire d'un nom de domaine pourrait en outre obtenir du Tribunal des dommages et intérêts à titre de réparation, ainsi qu'une publication du jugement dans des journaux spécialisés de son choix.

Toutefois, l'atteinte à un nom de domaine n'est pas un délit pénal, contrairement à l'atteinte aux autres droits de la propriété intellectuelle.

En effet, la contrefaçon d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle déposé ou d'une marque, est un délit pénal, qui peut être sanctionné d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros d’amende.

Enfin, si le nom de domaine est également déposé à titre de marque, son titulaire peut agir en contrefaçon contre toute personne qui utilise le même nom de domaine ou sa variante, devant le tribunal de grande instance.

Des mesures en référé peuvent être ordonnées par le président du tribunal saisi de l’action au fond, pourvu que celle-ci présente un caractère sérieux et qu’elle soit engagée à bref délai à compter du moment où le propriétaire de la marque a eu connaissance de la contrefaçon.

En tout état de cause, un avocat expérimenté de notre cabinet peut vous accompagner dans vos démarches et vous aidera à obtenir réparation du préjudice subi dans les plus brefs délais.

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