LA PREUVE DE L'ANTERIORITE DU DROIT D'AUTEUR
/ Janvier 2022 /
Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont disposent un auteur ou ses ayants droit (héritiers, sociétés de production), sur des œuvres de l’esprit originales et des droits corrélatifs du public à l’utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions.
C’est une construction juridique, philosophique et politique née en Europe, dont le sens et la portée ont beaucoup évolué depuis l’invention de l’imprimerie. Si, dans son usage originel, au XIXe siècle, le terme s’opposait au terme de propriété littéraire et artistique, les deux sont presque confondus en France depuis la loi sur la propriété intellectuelle de 1957, codifiée par la loi du 1er juillet 1992.
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En droit européen, c'est la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit et des droits voisins dans la société de l'information est le texte fondateur en la matière. Ensuite, une nouvelle directive sur le droit d'auteur dans le marché numérique a été définitivement adoptée par le Parlement européen le 26 mars 2019.
Grâce à elle, les titulaires de droits et les éditeurs de presse devraient bénéficier de meilleurs accords de rémunération pour l'utilisation de leurs contenus figurant sur les plateformes en ligne. Enfin, en droit international, plusieurs textes régissent le droit d'auteur, à commencer par la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
En droit français, le droit d’auteur est l’un des éléments essentiels de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique, qui comprend également les droits voisins du droit d’auteur.
Il est composé de deux types de droits :
• le droit moral, qui garantit à l'auteur le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. Il convient de dire aussi que l'auteur est le seul à avoir le droit de divulguer son œuvre, c'est-à-dire de la communiquer au public. La communication au public n'est pas à confondre avec le droit de représentation de l’œuvre (droit patrimonial de l'auteur). La divulgation c'est lorsque l'auteur considère que son œuvre est suffisamment achevée pour qu'elle soit connue du public;
• les droits patrimoniaux, qui confèrent un monopole d’exploitation économique sur l’œuvre, pour une durée variable (selon les pays ou cas) au terme de laquelle l’œuvre entre dans le « domaine public ».
À ce titre, l'auteur dispose du droit de représentation (communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque) et du droit de reproduction (fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte). Les droits patrimoniaux rencontrent quelques exceptions selon lesquelles l'auteur ne peut interdire l'utilisation de son œuvre à certains dessins (copie privée, courte citation ou parodie...). Le droit exclusif d'exploiter une œuvre est limité dans le temps ; au décès de l'auteur, ce droit persiste pendant les soixante-dix années qui suivent.
Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des œuvres, cependant une condition doit être remplie afin que l’œuvre soit protégée : l’antériorité de l’œuvre, or la preuve de l’antériorité n’est pas chose simple. La preuve de l’antériorité du droit d’auteur est en effet délicate.
La preuve de l’antériorité du droit d’auteur a son importance lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : "actori incombit probatio". Cette présomption garantit, dans une certaine mesure, la preuve de l’antériorité du droit d’auteur pour la personne qui est véritablement l’auteur.
Dans certaines hypothèses, la loi a admis l'existence de présomptions légales (l'admission d'un fait par la loi à partir d'un autre fait qui fait présumer l'existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve.
Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d'auteur (art. L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle). La qualité d'auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
La capacité de pouvoir rapporter la preuve de l’antériorité du droit d’auteur est donc un atout.
Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d'une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyen. La preuve de la qualité d'auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d'auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.
Le droit d'auteur désigne l'ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L'article L.111-1 du CPI dispose "l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Le mot "œuvre" étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence.
Les oeuvres protégées par le droit d'auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l'œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l'antériorité de la création de l’œuvre ?
En théorie, il n'y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l'œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt.
Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers a divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l'information de certaines autorités administratives que pour offrir à l'auteur lui-même un moyen de preuve d'antériorité.
Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition et de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public.
L'obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l'institut national de l'audiovisuel et concerne " tous documents " « dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public ».
Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger son droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).
Ce dépôt permet d'avoir la date précise de la création de l'œuvre et est une preuve de l’antériorité du droit d’auteur. Les dépôts les plus utilisés sont :
I. Le dépôt auprès d'une société d'auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs).
Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter "preuve certaine" au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre.
Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.
II. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier.
Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux.
Il est possible de déposer des créations auprès d'un huissier de justice, sans limite de volume. Ainsi, l'huissier constate tout type de dépôt : créations littéraires, créations de concepts, dessins et modèles, créations musicales, créations numériques, etc. Le dépôt auprès d'un huissier de justice garantit une protection de votre œuvre pendant 25 ans. C'est la seule preuve incontestable d'antériorité de la création auprès des tribunaux (1).
III. L'envoi à soi-même d'un courrier recommandé cacheté.
Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe.
En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.
IV. Le système de l’enveloppe Soleau.
Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l'origine, d'établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l'arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l'ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu'elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d'un brevet.
L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.
Attention, l'INPI ne vérifie en rien le contenu de l'enveloppe. L'enveloppe Soleau ne peut servir qu'à donner une date certaine à la création (présomption).
Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.
En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L'INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l'autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d'une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.
L'ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85. Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont : le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l'Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l'I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).
Il existe un dernier moyen d’apporter la preuve de l’antériorité de son droit d’auteur.
Depuis décembre 2016, il est possible de procéder au dépôt de créations sous la même forme qu'une enveloppe Soleau auprès de l'INPI sous une forme dématérialisée dénommée « e-Soleau » ; l'archivage des documents ayant valeur probatoire de la date de dépôt. Ce mode de dépôt est particulièrement mieux adapté pour les dépôts d'œuvres multimédia, de vidéos ou de photos, puisque le « volume » de base du dépôt est de 300 Mo (2).
V. L’alternative numérique à l’enveloppe Soleau : MaPreuve
Au même titre que l’enveloppe traditionnelle, l’enveloppe numérique permet d’obtenir une preuve d’intégrité et d’antériorité sur toute création et invention. Peu contraignante, rapide et confidentielle, cette solution permet de déposer des documents numériques sans répondre aux contraintes de taille et de forme imposées par le formalisme de l’enveloppe Soleau. Tout comme l’enveloppe traditionnelle, l’enveloppe numérique MaPreuve ne constitue pas un titre de propriété intellectuelle. Son objectif est de dater de manière certaine une œuvre, une idée, un concept ou encore un savoir-faire.
Le service MaPreuve est rendu possible grâce à la signature électronique et l’horodatage de l’empreinte numérique du fichier électronique, effectués par un Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE). Ce prestataire, Tiers de Confiance de l’État, assure la conformité aux normes interne (RGS) ainsi qu’européenne (ETSI). Cette qualification atteste également de la conformité des pratiques des prestataires de certification électronique aux exigences de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information (ANSSI).
Enfin, il existe un autre moyen, encore plus révolutionnaire, d'apporter la preuve de l'antériorité de son droit d'auteur. C'est l'admission de la preuve Blockchain.
VI. L'admission progressive de la preuve Blockchain IN SE
La preuve par Blockchain commence à être admise implicitement en droit spécial (A), et cela va dans le même sens que certains arguments en faveur de son admission en droit commun (B).
A – L'admission implicite de la preuve Blockchain en droit spécial
Si le droit commun de la preuve n'indique pas expressément une admission claire de la preuve Blockchain, le droit spécial évolue vers une reconnaissance de celle-ci.
En effet, l'article L. 223-13 du Code monétaire et financier dispose que « le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du Code civil ». Les données protégées par une technologie Blockchain font ainsi office de contrat et valent titre.
Par ailleurs, l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle permettra, très probablement, une admission progressive de la preuve issue de la technologie Blockchain. Selon ledit article, « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ».
En droit de la propriété intellectuelle, la preuve de création de l’œuvre est souvent difficile à apporter. La preuve peut être issue d'un tiers de confiance ou d'un intermédiaire extérieur tel que le constat d'huissier, le dépôt auprès d'une société d'auteur.
Ce sont plus souvent des preuves a posteriori qui sont avancées, en général lors d'un litige. En revanche, en matière de la propriété intellectuelle, la Blockchain pourrait présenter l'avantage de couvrir toute la zone de l'avant-brevet » (3). Cela assure, donc, la sécurité du brevet de sa conception à sa concrétisation et a pour vertu supplémentaire de rassurer les investisseurs
La preuve Blockchain s'utiliserait, donc, avant même la concrétisation d'un projet et permet d'asseoir ce dernier sur des bases solides et protectrices. À défaut de tiers de confiance, tous les moyens sont admis pour faire affilier la création d'une œuvre à son auteur. Cela constitue un faisceau d'indices, mais peut s'avérer insuffisant (4).
B – Les arguments en faveur d'une admission de la preuve Blockchain
Le 16 juin 2020, les notaires du Grand Paris ont témoigné de leur souhait « d'être une autorité de confiance numérique notariale pour la fourniture de services blockchain » en signant la politique de confiance de la Blockchain notariale et en portant création de l'Autorité de confiance numérique notariale (5). Cela bénéficiera à leurs études, mais également à leurs clients.
L'acte authentique du notaire a une importance considérable sur le plan de la preuve. La reconnaissance de la Blockchain par les notaires permettrait d'envisager avec confiance l'admission en puissance de la preuve Blockchain. La pratique notariale, mais également les magistrats semblent aller vers une acceptation de la preuve issue de la technologie Blockchain.
Les juges seront probablement de plus en plus enclins à admettre cette preuve, admettant déjà une preuve établie sur une simple capture d'écran (6). La preuve électronique est de plus en plus assouplie alors que la Blockchain témoigne d'une grande rigueur. Le refus d'un tel mode de preuve irait donc à l'encontre des décisions récentes en matière de numérique.
La Cour de cassation a d'ailleurs affirmé dans un communiqué que « le nombre d'affaires dont la Cour de cassation aura à connaître au cours des prochaines années invite à la réflexion, afin de mieux saisir les dimensions techniques de ces nouvelles technologies et dans l'objectif d'anticiper, par une étude des solutions actuellement dégagées, sur les éventuelles questions qui pourront se poser lors de l'examen des pourvois à venir» (7).
Enfin, le Secrétaire d’État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du Ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique sur les dispositifs d'enregistrement électroniques partagés a affirmé que « les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd'hui être légalement produites en justice. Il appartient au juge d'évaluer leur valeur probante, sans que celui-ci ne puisse les écarter au seul motif qu'elles existent sous forme numérique. Dans les cas où une preuve par écrit est imposée, la technologie blockchain peut répondre à certaines des exigences réglementaires posées en la matière » conformément au Règlement eIDAS. À défaut de répondre aux exigences dudit Règlement, la valeur probante n'est pas remise en question, mais sera appréciée conformément au droit commun de la preuve (8).
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Sources:
(1)https://www.huissier-justice.fr/comment-prouver-lexistence-dune-creation/
(3)G. MARRAUD DES GROTTES V. FAUCHOUX, « En matière de propriété intellectuelle, la Blockchain présente l'avantage de couvrir toute la zone de l'avant-contrat », RLDI 2017/143.
(4)C A Paris, 6 sep. 2013, nº 2012/12391 ; Cass. 1ère civ. 15 janv. 2015, nº 13-11.798.
(5)S. ADLER, signature de la « Politique de confiance de la Blockchain notariale », BCN le 16 juin 2020.
(6)C.A. PARIS, pôle 5, 2ème ch., 5 juill. 2019, nº 17/03974 ; C À PARIS, pôle 5, 2ème ch., 4 oct. 2019, nº 17/10064.
(7)B. BOYER-BEVIERE (ss. dir.) ; D. DIBIER (dir.), « Numérique et responsabilité - Numérique, droit et société (cycle 2021) », Communiqué de la Cour de cassation.
(8)Réponse à l'Assemblée Nationale, à la question nº 22103, 30 juillet 2019.
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