DROITS D’AUTEUR ET PARTAGE
/ Septembre 2021 /
L’arrivée d’internet a bouleversé le droit d’auteur, notamment grâce à la fluidité des échanges que permet le réseau. En effet, sont apparus depuis quelques années « les boutons de partage » particulièrement mis en place sur les réseaux sociaux. Ceux-ci permettant la transmission de données par les internautes. Mais qu’en est-il du droit d’auteur, face à ce type de partage ?
Les fonctionnalités des sites internet n’ont cessé de s’accroître au fil des années.
Or l’ouverture au numérique de la publication d’œuvres protégées par le droit d’auteur a rendu nécessaire une confrontation entre les droits de propriété intellectuelle et la possibilité d’échanger des données via internet.
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À cet égard, la question de la subsistance du droit d’auteur, face à ces nouvelles possibilités de partage, se pose. Pour rappel le droit d’auteur, tel que défini sur le site officiel de l’administration française, est « le droit de propriété exclusif d’un auteur sur sa création, aussi bien en matière de droits moraux que patrimoniaux (…) si le droit d’auteur s’applique dès la naissance de l’œuvre, la protection qu’il apporte suppose d’en prouver l’existence ».
Ce rapport de preuve est intéressant et important ici, car il conditionnera l’effectivité de la protection par le droit d’auteur à l’œuvre partagée.
En effet, la fluidité des échanges résultants de la dématérialisation pousse à se poser la question de la conciliation entre partage et droits d’auteurs : comment adapter le droit d’auteur à ces nouveaux moyens de communication et de transmission, et notamment au regard des « boutons de partage » que l’on retrouve aujourd’hui sur la plupart des sites internet (notamment de diffusion d’information) ?
Dans les pays de copyright, et notamment aux États-Unis, les exceptions aux droits des auteurs sont, par le biais de la notion de fair use, traditionnellement entendues de manière large par faveur pour les utilisateurs.
À l’inverse en droit français ce sont les prérogatives des auteurs qui sont définies de manière large. L’essor de l’internet a ainsi suscité des pressions dans le sens d’une augmentation des droits des usagers au détriment de ceux des auteurs.
Nous n’analyserons pas ici le cas d’œuvres numérisées mises en ligne sans le consentement de leur auteur, qui a fait l’objet d’une jurisprudence ayant précisé les règles applicables.
Toutefois le problème reste posé concernant la réminiscence du lien entre les droits d’auteurs et l’utilisation des boutons de partage présents sur de nombreux sites internet.
I. Le partage confronté au droit d’auteur
A ) Le mécanisme du bouton de partage
Un bouton de partage a pour but de faciliter le "bookmarquage" ou le "sharing" des articles, ou plus généralement de toute sorte de données, sur les réseaux sociaux.
C’est ainsi une façon d’améliorer la visibilité de ces articles et d’augmenter leur influence.
Le bouton de partage est une fonctionnalité d’un site internet, mis en place par le titulaire du site lui-même, vous permettant de partager les informations contenues dans le site sur les réseaux sociaux.
Ainsi c’est l’auteur lui-même qui rend possible, en mettant à disposition ce bouton de partage, la transmission des données sur les réseaux sociaux.
C’est sur Facebook qu’ont été lancés les boutons liés à la recommandation sociale tels que « J’aime » ou« Je partage ». Aujourd’hui, ces boutons sont présents sur un grand nombre de sites, de blog ou de plateformes interactives.
Les deux réseaux sociaux les plus utilisateurs de ce type de mécanisme sont Facebook et Twitter.
B) Confrontation avec le droit d’auteur
L’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose en premier lieu de droits patrimoniaux sur son œuvre, il s’agit des droits de représentation, de reproduction et du droit de suite.
Il est admis que la mise à disposition en ligne des œuvres de l’esprit est soumise aux règles régissant les droits de l’auteur sur son œuvre.
Or en vertu de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite ».
Le droit de reproduction de l’auteur lui permet ainsi de s’opposer à « toute fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public de manière indirecte » (article L122-3 alinéa 1 CPI).
En outre l’acte de reproduction peut se réaliser y compris en cas de changement de support.
Ainsi dès 1985 la Cour de cassation a reconnu par exemple que l’apparition d’un tableau dans une publicité constitue une reproduction illicite et donc une contrefaçon du droit d’auteur (Cour cass, 15 octobre 1985).
Il est donc clair que si vous reproduisez sur un site internet une œuvre sans le consentement de l’auteur, cette reproduction sera jugée illicite et vous serez donc contrefacteur.
La réponse est clairement posée par la jurisprudence depuis 1985dans cette hypothèse, mais lorsque la reproduction a été consentie par le mécanisme du bouton de partage l’analyse se fonde non plus sur le droit de reproduction mais sur la titularité des droits d’auteur.
II. Application des principes classiques du droit d’auteur
A) Référence aux droits moraux de l’auteur et à la titularité de l’œuvre
Lorsqu’un média en ligne intègre à son site un bouton de partage, non seulement il consent à la diffusion de l’article mais en plus il l’encourage.
On ne peut cependant pas parler de cession de droit d’auteur car une cession nécessite un formalisme particulier et notamment la rédaction d’un contrat.
Malgré le fait qu’il rende possible le partage l’article, et donc que le consentement à la reproduction soit avéré, l’auteur demeure titulaire des droits moraux sur son œuvre (article L121-1 CPI).
Les droits moraux de l’auteur impliquent notamment le droit au respect de l’œuvre et le droit à la paternité.
En vertu de ces droits moraux l’auteur pourra, malgré le fait qu’il ait consenti à la reproduction grâce au bouton de partage, agir sur le fondement d’une atteinte à son droit moral.
Concernant le droit au respect de l’œuvre cela permet à l’auteur de s’opposer à une utilisation de son œuvre dans un contexte qui porte atteinte à son esprit même en l’absence de toute modification de l’œuvre (CA Paris, 7 avril 1994).
A titre d’exemple de méconnaissance au droit au respect de l’œuvre on peut citer le fait d’inclure l’œuvre sur une page contenant d’autres œuvres de moins bonne qualité, ou provenant d’auteurs différents aux opinions radicalement opposées.
Si l’auteur estime que le contexte dans lequel vous intégrer son œuvre grâce au partage la déprécie, il peut exiger la fin de l’atteinte portée à l’esprit de son œuvre par un retrait de la publication.
De plus le droit à la paternité permet à l’auteur de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités dans le cadre de votre publication.
Ainsi le meilleur moyen d’éviter une action sur le fondement d’une atteinte au droit à la paternité de l’œuvre est de toujours préciser le nom de l’auteur lorsque vous partagez un article sur les réseaux sociaux.
Concernant l’hypothèse où vous rajoutez un contenu original à l’œuvre première dont vous avez bénéficié du partage.
Dans ce cas ce sont les règles classiques de titularité des droits d’auteurs qui s’appliquent.
En vertu de l’article L 113-2 CPI on parle d’œuvre composite lorsqu’une œuvre nouvelle a été créée par l’incorporation d’une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de l’œuvre première.
Certes vous serez alors l’auteur de l’œuvre composite mais sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (article L 113-4 CPI).
L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public.
Si vous souhaitez rajouter un contenu original et ainsi être l’auteur d’une œuvre composite, il vous faudra donc impérativement obtenir le consentement de l’auteur premier, à défaut vous risquerez des poursuites.
En outre, sachez que dans ce cas aussi vous devez respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.
B) une vigilance nécessaire de la part des internautes
Beaucoup d’internautes pensent être à l’abri de poursuite du fait de la notoriété et de l’utilisation mondiale des divers réseaux sociaux.
Cependant sachez que ces réseaux sociaux, dans le but d’échapper aux poursuites, ont habilement prévu des limitations de leur responsabilité dans leurs conditions générales d’utilisation.
Il est ainsi stipulé dans la plupart des conditions d’utilisations des réseaux sociaux que les internautes sont seuls responsables des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle.
Comme vous avez adhéré aux conditions générales d’utilisations lors de votre inscription à ces réseaux, vous ne pourrez pas invoquer votre bonne foi consistant en la méconnaissance de ces conditions.
Les réseaux n’ont, eux, qu’une obligation de contrôle du contenu, facilement respectée.
A titre d’exemple voici un extrait des conditions générales d’utilisation du réseau social Facebook : « Vous ne publierez pas de contenu et vous n’entreprendrez rien sur Facebook qui pourrait enfreindre les droits d’autrui ou autrement enfreindre la loi… Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos (« propriété intellectuelle »), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialité et paramètres d’applications : vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale ».
Une récente directive de l’Union européenne visant à encadrer davantage le droit d’auteur sur internet devrait être transposée en France. En effet, l’Union européenne avait averti le 27 juillet 2021 la France et 22 autres états membres de l’ouverture d’une procédure d’infraction pour la transposition trop étroite de la directive n° 2019-790. La France et les autres états concernés par cette procédure en étaient restés au stade de l’ordonnance, publiée le 13 mai 2021 en ce qui concerne l’hexagone, ce qui permettait de changer de manière rétroactive par un texte de loi les dispositions de cette dernière.
Parmi les dispositions phares de cette nouvelle directive figurent différentes mesures garantissant une protection accrue des auteurs et des utilisateurs. En effet, il a été admis que lorsqu’une plateforme diffuse une œuvre protégée par le droit d’auteur, elle réalise un « acte de représentation » selon l’article L. 219-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Si l’œuvre en question est protégée par le droit d’auteur, cela devient un acte d’exploitation relevant du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion des titulaires du droit voisin (CPI, art. L. 219-2).
Aussi a-t-il été conclu que désormais, le fournisseur devait obtenir au préalable l’autorisation des titulaires des droits pour diffuser leur œuvre. Il se doit de rendre indisponible tout œuvre ou objet protégé dès lors que les auteurs lui ont fait savoir leur désaccord avec sa diffusion.
Le fournisseur est alors dans l’obligation d’agir promptement pour retirer l’œuvre et faire en sorte que l’incident ne se répète pas dans le futur. Seulement, il leur est demandé de fournir leurs « meilleurs efforts » en ce sens, cela semble être une qualification vague et laissée à l’appréciation du juge.
S’il n’arrive pas à prouver avoir fourni ses meilleurs efforts, le fournisseur verra alors sa responsabilité engagée au titre de la contrefaçon sans être protéger par le régime d’irresponsabilité prévu aux 2 et 3 l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il convient cependant de noter que certains bénéficieront d’un régime allégé si leur chiffre d’affaires est inférieur à un seuil prévu par l’Union européenne.
Pour ce qui est de la protection des utilisateurs, la directive a été transposée à l’article L. 137-4 du Code de la propriété intellectuelle et rappelle que « ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires de droits ».
Les utilisateurs peuvent bénéficier des exceptions au droit d’auteur et le fournisseur doit, pour permettre aux utilisateurs de disposer le plus simplement de leur droit, mettre en place un dispositif afin de contester une décision de retrait ou de blocage de son contenu ainsi qu’introduire une possibilité de recours devant HADOPI.
Les articles 18 à 23 garantissent aussi un rééquilibrage contractuel en faveur des auteurs en permettant une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique de leurs droits. D’autres mesures telles que la transparence dans le contrat, le réajustement de la rémunération dans le temps et le droit à la révocation du contrat sont également transposées. Le but est de professionnaliser l’activité des créateurs et auteurs sur internet et de prendre en compte les droits voisins au niveau européen. L’article 212-14 se voit aussi complété afin de garantir aux artistes interprètes une rémunération minimale.
Certains fournisseurs sont cependant exclus de cette directive. On peut y retrouver les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018, les fournisseurs de places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.
Deux articles se retrouvent particulièrement discutés dans cette réforme ; ce sont les articles 15 et 17. L’article 15 porte sur la création d’un droit voisin des éditeurs de publication de presse.
Aujourd’hui, les éditeurs de publication de presse voient souvent leur contenu repris sans leur consentement sur des sites de compilation d’informations comme Google actualités. La procédure actuelle pour faire retirer ces articles étant particulièrement complexe, les éditeurs laissent passer le plus souvent leurs articles sur ces sites. La directive prévoit alors d’octroyer aux éditeurs de presse un droit exclusif d’interdire ou autoriser l’utilisation de leurs articles.
L’article 17 quant à lui traite de la responsabilité des fournisseurs quant au contenu partagé par leurs utilisateurs sur leur service.
Cette disposition regarde les fournisseurs d’un service de partage de contenus en ligne qui sont, selon la définition de l’article 2.6 de la directive reprise au nouvel article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle, « la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs que le fournisseur de service organise et promeut en vue d’en tirer un profit, direct ou indirect ».
Quoi qu’il en soit, ces nouvelles mesures promettent de protéger tant les utilisateurs que les créateurs de contenu, auteurs, artistes, éditeurs de presse, etc… et d’imposer aux plateformes de diffusion une responsabilité qui manquait jusqu’à lors.
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