PROTECTION DES BASES DE DONNEES

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/ Février 2022 /

Les bases de données sont aujourd’hui protégées par le droit d’auteur grâce à la directive du 11 mars 1996 transposée en 1998 en France. Il est alors important de connaître l’étendue de la protection accordée par la directive aux bases de données.

Tout d’abord, il importe de définir la notion de base de données. Le Code de la propriété intellectuelle nous rappelle à cet effet, en son article 112-3, qu’une base de données s’entend d’un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

La protection des bases de données comme rappelé ci-dessus, est encadrée en partie par le droit d’auteur. En effet, la directive du 11 mars 1996 transposée par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 instaure des dispositions relatives au droit d’auteur et des dispositions relatives au droit sui generis du producteur de bases de données.


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Mais ce sont ces droits sui generis qui importent réellement dans les faits, concernant la protection des bases de données. Cette protection dispose donc, en réalité, d’une protection basée sur des textes spécifiques.

Le droit sui generis assure essentiellement une protection de l’investissement consenti pour la création et la gestion d’une base de données. Il importe peu que ces données soient ou non protégées par le droit d’auteur, même si l’on peut considérer que de fait la loi du 1er juillet 1998 a mis en place « une double protection » pour les bases de données.

Dès lors, plusieurs points sont essentiels à aborder pour appréhender le cadre d’une telle protection : il convient tout d’abord de cerner la notion de producteur de base de données (I), pour ensuite en délimiter le cadre légal de la protection, à savoir la durée et les sanctions pénales (II), les conditions de cette protection (III) et les droits que confèrent cette protection (IV). Pour terminer, nous aborderons la question des exceptions aux droits du producteur (V).

 

I. La notion de producteur

Le droit sui generis appartient au producteur de la base de données. Le producteur est « la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants » selon le Code de la propriété intellectuelle. Aucune autre personne ne peut se prévaloir du droit sui generis. Cette définition restrictive du producteur (ou « fabricant » dans la directive) exclut par exemple de la définition les sous-traitants.

 


 

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II. Durée de protection et sanctions pénales

Le point de départ du délai de protection tient compte de la date d'achèvement de la fabrication ou de la date de mise à la disposition du public.

L’article L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement ».

Cette disposition permet une protection quasi perpétuelle de la base, dès lors que le producteur justifiera régulièrement de nouveaux investissements substantiels.

L’article L. 343-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».(1)

Cependant, il est nécessaire, pour que la protection s’applique, que l’extraction soit préalablement et clairement interdite[1].

 

III. Conditions de protection

Selon l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données "bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel".

La loi subordonne la protection des bases de données par le droit sui generis à la preuve d'un investissement substantiel. Le producteur de base de données doit donc démontrer le caractère substantiel de l’investissement.

Cette condition a été rappelée dans une décision récente de la Cour d’appel de Paris, rendue le 2 février 2021. En l’espèce, la société LBC exploitant le site « leboncoin.fr » qui propose aux particuliers la mise en ligne de leurs annonces classifiées par région et par catégories notamment la catégorie « immobilier », a constaté que la société Entreparticuliers.com avait procédé à une extraction systématique de sa base de données immobilière en recourant à un prestataire.  La société LBC l’assigne en justice. Celle-ci invoquait sa qualité de productrice de base de données afin d’interdire l’extraction et la réutilisation des contenus publiés sur sa plateforme.

La Cour d’appel a constaté que « leboncoin » avait engagé des coûts importants que ce soit pour la publicité du site ou pour le stockage des contenus ainsi que  pour le maintien d’une équipe chargée de la gestion de la base et de la vérification des annonces. Par conséquent, les juges ont retenu la qualité de producteur de base de données au site « leboncoin » et la société  Entreparticuliers.com a été condamnée à ce titre. (2)

Il est important de souligner de la protection des données ou l’absence de protection par le droit d'auteur n'a pas d'incidence sur la mise en oeuvre du droit sui generis.  Le droit sui generis « s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données et/ou pour son contenu d'être protégés notamment par le droit d'auteur ».[2]

Le critère d'appréciation est souvent celui des coûts générés par la collecte et le traitement des informations réunies dans la base de données.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, « la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données »[3] .

L'investissement visé est celui « consacré à la constitution de ladite base en tant que telle ». Cette notion désigne les « moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans la base ».

Le coût de la création des données échappe totalement à la notion d’investissement substantiel. La Cour de cassation dans un arrêt récent a suivi cette analyse en soulignant que « ne constitue pas un investissement celui qui est dédié à la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données. »[4]

Selon la CJCE, le rassemblement des données, « leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l'organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base » peut nécessiter un investissement substantiel.

Ce n'est pas l'investissement lié à la création des données qui entre en ligne de compte mais l'investissement lié à la présentation de ces données dans la base.

D’autre part, la notion d'investissement comprend également les moyens consacrés pour assurer la fiabilité de l'information et le contrôle des éléments de la base. Ainsi, selon la CJCE, « les moyens consacrés à l'établissement d'une liste des chevaux ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste »

 

IV. Les droits du producteur

La loi reconnaît au producteur la faculté d'interdire certaines formes d'extractions et d'utilisations de la base de données.

La faculté d'interdire, reconnue au producteur de la base de données, peut porter sur « l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » (CPI, art. L. 342-1, al. 1)

ou sur « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme » (CPI, art. L. 342-1, al. 2).

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, « les notions d'extraction et de réutilisation doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données ».

La Cour rappelle que « la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données »[5].

Il y a transfert lorsque le contenu d'une base protégée est fixé sur un autre support. Le transfert peut alors être permanent, mais il peut aussi tout à fait être temporaire s'il a une durée limitée. Le caractère permanent ou temporaire ne peut produire des effets que pour caractériser la gravité de l'atteinte et évaluer le préjudice.

Quant à la finalité du transfert, elle est indifférente, peu importe qu'il serve ou non à réaliser une autre base de données, peu importe que les données soient ensuite modifiées et peu importe qu'elles puissent être organisées différemment. [6]

Cependant, pour être illicite, il est nécessaire que le transfert porte sur la totalité de la base ou, au moins, sur une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base »

Le caractère qualitativement substantiel de l'extraction doit être apprécié au regard de la nature des données extraites. Ainsi, dans l'affaire Cadremploi, le tribunal justifie le caractère substantiel des éléments extraits par le fait qu'ils "portent notamment sur les informations dites de sélection et de référencement qui font la valeur de la base de données de la société Cadremploi"[7].

Le caractère quantitativement substantiel est apprécié au regard d’un pourcentage (données extraites/données contenues dans la base). « La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base". [8]

Par exemple, ce caractère n’existait pas dans l'affaire Cadremploi en effet, le volume d'informations extrait est évalué par l'expert à moins de 12 % du volume représenté par les offres.

L'atteinte aux parties non substantielles de la base de données peut également être interdite par le producteur quand elle se manifeste par "l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données" (CPI, art. L. 342-2).

Ces extractions répétées deviendraient alors quantitativement substantielles puisqu’elles sont manifestement abusives.

« L'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9/CE vise les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne »[9]

 

V. Les exceptions aux droits du producteurs

Néanmoins, le droit du producteur comporte également des exceptions. En effet, l'extraction ou la réutilisation de parties non substantielles de la base de données sont autorisées (sauf dans les cas d’abus).[10]

D’autre part, l'extraction à des fins privées est également autorisée.

Deux exceptions de la loi du 1er août 2006 visent également la reproduction et la représentation d'oeuvres en vue d'une consultation par les personnes handicapées et les extractions ou réutilisation à des fins pédagogiques et de recherche.

Pour lire un eversion plus adaptée aux mobiles de cet article sur la protection des bases de données, cliquez

Sources :

(1)    : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655054/2021-10-06

(2)    : Paris, pôle 5, ch. 1, 2 févr. 2021, n° 17/17 688

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Sources

[1] CA Versailles, 18 nov. 2004

[2] CJCE, 5 mars 2009 Apis-Hristovich

[3] CJCE, 9 nov. 2004, The British Horceracing Board Ltd e.a. / William Hill Organization Ltd

[4] Cass. 1re civ., 5 mars 2009 Sté Ouest France Multimédia c/ Sté Direct Annonces

[5] CJCE, 9 nov. 2004, The British Horceracing Board Ltd e.a. / William Hill Organization Ltd

[6] CJCE, 5 mars 2009  Apis-Hristovich

[7] TGI Paris, 5 sept. 2001, Cadremploi / Keljob

[8] CJCE, 9 nov. 2004 The British Horceracing Board Ltd e.a. / William Hill Organization Ltd

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