L'ORIGINALITE DE L’ŒUVRE LITTERAIRE
/ Septembre 2019 /
Toutes les œuvres de l’esprit doivent satisfaire à la condition d’originalité (Cf. Originalité de l’œuvre d’esprit. Généralités) pour gagner la protection du droit d’auteur . Mais en raison de leurs natures disparates, elles ne peuvent toutes se montrer originales par les mêmes voies. L’originalité gît en des lieux particuliers à chaque type d’œuvre et les juges cherchent des indices d’originalité spécifiques à chacun d’entre eux. L’originalité de l’œuvre littéraire se signale ainsi par des caractéristiques singulières.
La catégorie des œuvres littéraires englobe, dans un sens large, toutes les œuvres du langage. Ce sont les œuvres écrites, quel qu’en soit le support (papier ou numérique), la dimension et le sujet. Mais ce sont aussi les œuvres orales de l’ordre du discours (conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature, mentionnés à l’article L112-2, 2° du CPI)
Selon une analyse doctrinale ancienne, les œuvres littéraires se composent de trois éléments : l’idée, l’expression et la composition. Le droit de la propriété intellectuelle excluant de son champ d’application les idées, lesquelles sont de libre parcours, l’originalité de l’œuvre littéraire doit se situer dans l’expression ou la composition pour être prise en compte (I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition).
Certaines œuvres littéraires particulières sont dépourvues d’un de ces deux éléments et ne peuvent être originales que par la seule expression ou la seule composition (II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition).
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I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition
A. Définitions de l’expression et de la composition
L’expression est la manière d’écrire, soit le style ; la composition est la manière d’assembler les idées, soit le plan. L’une se découvre à l’analyse des phrases de l’œuvre, l’autre ne se révèle que dans la synthèse de l’œuvre. Toutes deux concernent la forme de cette dernière.
1. L’expression
L’expression tient au choix et à la combinaison des mots comme aux formes grammaticales employées. Elle est par nature éminemment personnelle, puisque choisie librement, parmi un nombre immense de possibilités, selon les tendances et aptitudes de chacun. Son originalité est facilement reconnue.
Toutefois, il est des domaines où l’écriture est toute fonctionnelle et banale, comme dans l’œuvre d’information (savante ou journalistique). Dans ce cas, c’est à la composition de suppléer au défaut d’originalité de l’expression pour gagner la protection du droit d’auteur.
La confession d’un meurtrier a pu ainsi être reproduite sans son accord dans un article presse ; l’écrit manquait d’originalité en ce que son auteur y « expos[ait] le déroulement des faits d’une façon descriptive, obéissant à l’ordre chronologique, avec des phrases banalement construites et des mots du vocabulaire courant et [y] exprim[ait] ses sentiments de la manière la plus sommaire, l’ensemble ne portant la moindre trace d’une recherche d’ordre esthétique que ce soit dans le style de la rédaction ou dans le choix des mots. » [1] .
Il est à préciser que l’originalité de l’expression doit s’apprécier au regard de la phrase entière, voire d’un paragraphe entier. « Il ne peut être reproché à un écrivain (...) d’employer des expressions tirées du langage courant, sauf à considérer que les œuvres littéraires ne sont protégeables au titre des droits d’auteurs qu’à condition d’être intellectuellement inaccessibles aux lecteurs ; (...) l’originalité de l’œuvre littéraire doit s’apprécier en fonction de l’impression d’ensemble dégagée. » [2].
2. La composition
La composition ne doit pas être confondue avec le fond de l’œuvre. Elle désigne « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [3]. Dans une œuvre de fiction se sera plus particulièrement l’action, les personnages et l’enchaînement des situations.
Contrairement à l’expression, la composition n’est pas intimement liée à la personnalité de l’auteur ; son originalité ne coule pas de source. Elle est par exemple banale lorsque l’enchaînement des idées est dicté par la logique interne au sujet traité, ce qui est souvent le cas des écrits savants.
Pour participer à l’originalité de l’œuvre littéraire, ou prétendre à une protection autonome, les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur. Quelques traits personnels ne suffisent pas, car ce serait rendre indisponible une idée. C’est la seule reprise de l’ensemble de ses traits qui peut constituer la contrefaçon (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout » [4]).
B. L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information
L’originalité recherchée par le droit d’auteur dans les œuvres d’information est en contradiction avec l’objet même de ces écrits. Ceux-ci ont pour objectif premier de transmettre une information, voire un enseignement. Or, l’exclusion des idées du champ du droit d’auteur conduit à protéger ces écrits en raison de leur forme, qui n’en est qu’un aspect accessoire, alors que le fond est la raison d’être de ces œuvres. Il est moins aisé pour eux d’obtenir la protection du droit d’auteur.
1. Les œuvres savantes
L’originalité de l’œuvre littéraire savante ne peut tenir aux idées qu’elle renferme, lesquelles entrent dans le fonds commun de la science dès leur diffusion. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont » [5]. Or, les idées sont le principal objet des écrits savants, surtout dans le domaine scientifique. C’est donc plutôt dans les ouvrages de vulgarisation, mêlant savoir et agrément, que le droit d’auteur s’appliquera.
Dans les ouvrages de vulgarisation, l’expression est souvent porteuse d’originalité. La reprise de faits historiques ou légendaires tirés d’ouvrages antérieurs n’est pas exclusive d’originalité, dès lors qu’elle est écrite dans un style totalement différent. En revanche, il y a contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [6]. De même, un roman historique original peut puiser son inspiration dans des livres d’histoire [7].
Des indices de composition originale des ouvrages savants ont pu être trouvés dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [8]. En revanche, la composition de tels ouvrages est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier.
Ainsi manque d’originalité un « cours oral de droit pénal, inspiré d’ouvrages antérieurs de droit pénal et (…) reprenant (...) un cheminement classique ainsi que des expressions couramment utilisées » et où « le choix consistant à exposer le domaine spatial de la loi pénale avant d’en délimiter le domaine temporel est une simple option qui ne présente aucun apport particulier pour l’enseignement de la matière et ne constitue pas une originalité susceptible d’être protégée, même si cette option ne traduit pas exactement l’agencement du Code pénal français » [9].
« En principe, la définition d’un terme technique qui possède une signification précise pour les professionnels concernés n’est pas en soi une création intellectuelle originale » ; cependant un dictionnaire technique peut être reconnu original et protégé contre la reproduction de ses définitions, dès lors que celles-ci sont particulièrement détaillées [10].
2. Les articles de presse
Les articles de presse peuvent être originaux dès lors qu’ils ne se résument pas à une information brute, laquelle n’est pas protégeable.
Au niveau de l’expression, le choix d’un vocabulaire qui ne s’imposait pas pour la présentation de l’information au public peut valoir l’originalité d’un article.
Au niveau de la composition, l’originalité de l’œuvre littéraire d’article de presse peut être caractérisée « par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [11]. Les juges sont souvent attentifs à la présence de commentaires, qui signalent un point de vue personnel.
Ainsi a été admise l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [12]. Mais ne mérite aucune protection l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [13].
L’interview est jugée originale en présence d’une relation de l’entrevue sous la forme d’un article de fond, avec insertion des paroles de l’interviewé, ou de la refonte des réponses de l’interviewé sous la forme de phrases structurées [14].
En cas de retranscription brute de l’interview, l’originalité est à chercher dans les questions du journaliste. Sont-elles originales dans leur choix ou formulation ? Sont-elles le résultat de réactions spontanées et originales aux réponses de l’interviewé ? A défaut, l’originalité ne pourra venir que de l’interviewé et du tour personnel que celui-ci aurait donné à l’expression de sa pensée [15].
II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition
Dans ces œuvres, soit l’expression, soit la composition fait défaut. L’originalité ne peut plus se loger que dans un seul de ces éléments.
A. L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée
Les œuvres dérivées comme la traduction et le recueil ont une originalité relative, mais néanmoins suffisante pour recevoir la protection du droit d’auteur, attendu qu’il n’est pas de degré d’originalité requis par le droit d’auteur (Cf. Originalité de l’œuvre d’esprit. Généralités).
La traduction est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule expression. En raison du caractère naturellement personnel de l’expression écrite, l’originalité de l’œuvre littéraire de traduction est généralement admise, sauf hypothèse d’une traduction littérale mécanique où la personnalité de l’auteur est absente.
En cas de mise en doute de l’originalité d’une traduction, le juge procède souvent à la confrontation de cette dernière à une traduction littérale de l’œuvre première. Les éléments significatifs et arbitraires par lesquels la traduction comparée se démarque de la traduction littérale sont autant d’indices de choix personnels révélateurs d’une originalité.
Ainsi une traduction française d’une pièce de théâtre espagnol a été reconnue originale en ce qu’elle constituait « une adaptation et une mise en forme originale, notamment pour rester au même niveau de langage des personnages et leur personnalité propre sans que le texte de l’œuvre source l’imposait ; que des expressions n’existant pas dans le texte espagnol [étaient] également ajouté par les traducteurs sans qu’elles [fussent] nécessaires : » et « qu’un certain rythme, une préciosité et une musicalité des [répliques d’un personnage avaient] également été recherchés. » [16].
Le recueil est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule composition. Le choix des textes compilés, né d’un goût propre au compilateur, est ici garant de l’empreinte de la personnalité de l’auteur laissée à l’œuvre.
B. L’originalité de l’œuvre littéraire courte
Les litres et les slogans sont trop courts pour donner prise à une composition. Mais ils sont aussi souvent trop courts pour que l’on puisse décider de l’originalité de leur expression. Cependant, le juge doit trancher la question de l’originalité de l’œuvre littéraire courte; il le fait alors selon un certain arbitraire.
1. Le titre
Le titre de toute œuvre de l’esprit (littéraire comme musicale ou audiovisuelle) est reconnu par notre droit comme une œuvre de l’esprit autonome méritant la protection en cas d’originalité. En raison de sa concision, le titre ne peut devoir son originalité à la composition, mais à la seule expression.
Or celle-ci s’apprécie normalement à l’échelle de la phrase et plus le titre sera court, plus il sera difficile d’en évaluer l’originalité. L’appréciation de l’originalité d’un titre est donc fortement subjective et les décisions des tribunaux font état d’une diversité d’appréciation rétive à tout effort de systématisation. Par exemple, ‘Vol de nuit’ a été reconnu un titre original [17], mais non ‘Les maîtres du temps’ [18].
Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre ‘Hara Kiri’ donné à un journal satirique est jugé original, parce que l’expression choisie est « détournée de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [19].
En revanche, le titre « La croisière des sables » se voit dénié toute originalité, parce que « constitué de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun, que [l’]utilisation extensive du mot "croisière" pour désigner une aventure automobile dans le désert a déjà été faite lors des expéditions André Citroën des années 1920 » et « que l’utilisation du mot "sables" pour désigner les déserts parcourus est une synecdoque c’est-à-dire une figure de style réaliste, dépourvue d’originalité littéraire. » [20].
Néanmoins, le titre banal peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cette possibilité tient à une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Dans ce cas, c’est le caractère distinctif du titre qui est protégé, et face à un risque de confusion avéré, le titre n’a plus qu’à remplir une condition de nouveauté pour bénéficier d’une protection.
2. Le slogan
La protection du slogan par le droit d’auteur met à mal le principe de l’inappropriation des idées. En raison de sa nature publicitaire, le slogan a pour fonction d’inciter le public à l’acquisition d’un bien non par l’effet d’un jugement esthétique, comme le fait le design, mais par l’effet d’une persuasion. Or celle-ci opère par un message et l’efficacité de ce message tient autant à l’idée véhiculée qu’à la forme choisie pour exprimer cette dernière.
En principe, les juges devraient apprécier l’originalité de l’expression au regard de l’idée à communiquer, de même que pour un titre, ils apprécient l’originalité de l’expression au regard de l’œuvre désignée. Or le slogan n’est pas autonome par rapport à l’idée véhiculée comme l’est le titre par rapport à l’œuvre désignée. L’idée est le cœur même du slogan, et l’effort créatif de l’auteur d’un slogan porte autant sur l’idée que sur l’expression.
Aussi les juges ont-ils pris l’habitude d’affirmer que l’originalité de l’œuvre littéraire de slogan se trouve dans l’expression, mais aussi dans l’idée. L’on lit ainsi depuis longtemps dans la jurisprudence que l’originalité du slogan emprunte « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [21] voire que l’idée est le seul support de l’originalité du slogan : « Une formule publicitaire dite slogan, peut être l’objet d’une propriété littéraire et artistique à la condition de renfermer une idée qui, par son originalité, porte la marque d’une œuvre de l’esprit » [22].
Les tribunaux peuvent aussi affirmer que c’est l’idée du slogan qui est protégée, avouant ainsi l’indissociation du slogan et de l’idée : « L’idée publicitaire, dès lors qu’elle n’est pas émise sous l’apparence d’un slogan qui, par sa concision ne laisse pas de place à l’originalité, mais qu’au contraire elle est explicitée par une formule ne venant pas naturellement à l’esprit et qui est le fruit d’un certain travail intellectuel, doit bénéficier du droit d’auteur » [23].
Cette décision précise néanmoins que c’est l’originalité de l’expression qui vaut protection à l’idée. Et au vu de certaines décisions rejetant l’originalité du slogan en raison de la banalité de l’idée, l’on peut remarquer que l’expression était pareillement banale. Ainsi « 'développer vos activités commerciales, nous ferons le reste', ne saurait constituer, au regard de la banalité de l’idée développée, un slogan original » [24].
Mais l’on peut penser qu’une formulation originale de cette idée aurait pu emporter la protection du slogan. Ainsi, le slogan 'temporaire, mais pas précaire' a été reconnu original malgré la banalité de l’idée. Si l’idée de dissocier aux yeux des salariés intérimaires le travail temporaire d’avec toute notion de précarité est répandue dans le secteur de l’intérim, « il n’en demeure pas moins que sa formulation dans une expression frappante et ramassée destinée à frapper les esprits, dont il n’existe pas d’équivalent antérieur, doit être regardée comme originale » [25].
Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public.
Dans le slogan ‘Un nom pour un Oui’, reconnu original, l’idée dont il faut persuader le public est celle d’un lien nécessaire entre mariage et produits d’une marque (Cymbeline). L’idée opérant la persuasion est la réunion d’un jeu de mots entre nom et non et de l’opposition entre non et oui, alors que le mot « oui » renvoie à l’acceptation d’une demande en mariage.
« Cette manière de surmonter l’opposition non/oui en remplaçant non par nom, est le résultat d’un effort créatif certain et constitue une exploitation sous une forme originale, du thème du oui associé au mariage. » [26]. L’expression est ici moins la marque d’une personnalité que d’un effort intellectuel. Louer l’originalité de l’idée d’un slogan, c’est louer l’originalité de son expression.
L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan 'l’Avenir au présent' a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [27].
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Sources
[1] Cour d’appel de Paris – 17 avril 2013 – n° 11/04204
[2] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019054205
[3] H. Desbois, le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978
[4]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente
[5] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet
[6] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1er avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019189575&fastReqId=627831540&fastPos=1
[7] TGI Paris, 5 avril 2013 : Légipresse 2013,n° 305, p. 265, au sujet d’un roman antiquisant de P. de Carolis empruntant beaucoup aux ouvrages de l’historien P. Grimal, parfois jusque dans la formulation, en des endroits que les juges qualifient de « détails habilement distillés de sorte qu’aucune phrase n’est la reprise au mot à mot de phrases originales », cette mansuétude devant s’expliquer par la composition de l’ouvrage, propre à la forme romanesque
[8] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1er avril 2008, 06/09290, précité
[9] Crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404 [https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024855596&fastReqId=1579591383&fastPos=1
[10] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n° 02/00114 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006940327, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».
[11] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12 969
[12] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20 081
[13] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité
[14] Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-24145, [https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028547600&fastReqId=1450597801&fastPos=1 ]qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel ».
[15] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19 901, http://referentiel.nouvelobs.com/archives_pdf/OBS0932_19820918/OBS0932_19820918_039.pdf
[16] Cour d’appel de Paris, 7 juin 2016, n° 15/03475
[17] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385
[18] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52
[19] TGI Paris, 4 nov. 2016, n° 16-11158 : JurisData n°2016-024344
[20] Civ. 1, 6 mai 2003, n°01-02.237, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048329&fastReqId=217412150&fastPos=3
[21] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280
[22] CA Versailles, 12 et 13e ch. réun., 17 mai 1994, Atal c/ Demnard, D. 1995. somm. 53, note Colombet
[23] CA Versailles, 1re ch., 6 févr. 1985, Cerca c/ Rochelle, D. 1986. IR 182, note Colombet
[24] Cour d’appel, Paris, 5e chambre, section A, 7 mars 2007 – n° 05/10 704
[25] Cour d’appel de Paris – 19 mai 2010 – n° 09/05483
[26] Tribunal de grande instance, Paris, 3e chambre, 4e section, 6 mai 2010 – n° 09/12 152
[27] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 329
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