DROIT DE REPONSE : EST-IL POSSIBLE DE CRITIQUER UN ARTICLE ?

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Février 2024

Dans un monde de plus en plus numérisé, on assiste à une prolifération des communications écrites et orales. Un élément a été déterminant dans l’augmentation démesurée de ces messages, il s’agit de la naissance et le développement d’internet.

Cela a en effet accru de manière exponentielle le nombre de médias, de moyens d’expression. Par conséquent tous ceux qui disposent d’un accès à internet peuvent échanger des messages avec d’autres utilisateurs pour converser en ligne. Ce monde virtuel comporte des enjeux assez conséquents que ce soit pour la vie privée ou la sphère professionnelle.

Dans ce contexte les propos diffamants, injurieux, dénigrants ou négatifs se sont aussi multipliés par la même occasion notamment sur internet. De nombreux cas de diffamation ont par exemple pu être constatés sur le réseau social Twitter.


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Les personnes concernées se sentant offensées par cette charge peuvent vouloir répondre. Mais dans cette situation beaucoup pensent que la seule façon d’apporter une réponse est d’agir en justice en portant plainte.

Étant donné la longueur et le coût des procédures judiciaires, elles peuvent être découragées à l’idée d’opter pour cette voie de défense. De ce fait elles préfèrent ne pas agir. Pourtant il existe une autre solution pour se défendre dans ce type de situation : il s’agit du droit de réponse.

Le droit de réponse permet aux personnes physiques et morales nommées ou désignées dans les médias de publier son point de vue, sa version des faits dans un média qui a tenu des propos à son encontre.

Ce droit est à distinguer du droit de rectification qui constitue une forme d’insertion forcée adressée au directeur de la publication par un dépositaire de l’autorité publique. Bien qu’inséré au même paragraphe intitulé « Des rectifications », le droit de rectification trouve son fondement à l’article 12 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour éviter les abus, l’exercice de ce droit de réponse est particulièrement encadré par des règles strictes. Dans une société où les médias n’ont jamais été aussi nombreux et n’ont jamais eu autant d’importance, ce droit peut être d’une grande utilité. Le droit de réponse peut être considéré comme une application du principe du contradictoire au droit de la presse. Autrement dit, c’est une manière de rétablir l’équilibre entre la presse et les personnes qu’elle met en cause, en obligeant les médias à s’ouvrir au dialogue. En ce sens, le droit de réponse s’analyse comme un contrepoids à la liberté de la presse, destiné à protéger les droits de la personnalité.

C’est pourquoi l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle réglemente ce droit dans ce domaine. Pour internet c’est l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN qui encadre ce droit.

Il a fallu attendre la loi du 29 juillet 1982 (article 6, I) pour qu’un droit de réponse soit créé en matière de communication audiovisuelle et la loi du 21 juin 2004 pour ce dernier soit institué sur l’Internet et assorti de sanctions pénales. Le législateur de 2004 a pris pour modèle le droit de réponse défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, ni les conditions d'exercice ni les régimes juridiques des droits de réponse en matière de presse périodique et de communication au public en ligne ne se rejoignent totalement.

Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation estime que ce droit est « général et absolu » et que « celui qui en use est seul juge de la teneur de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion (cour de cassation chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.823). Il convient maintenant d’aborder les modalités et les formalités d’exécution de ce droit de réponse.

I/ Les acteurs du droit de réponse

A)   Le bénéficiaire du droit de réponse

Toute information diffusée sur la Toile peut ouvrir droit à une réponse, que le site soit commercial ou non, professionnel ou amateur, et que l’éditeur soit une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public. Le droit de réponse est donc attribué tant aux personnes morales qu’aux personnes physiques. Selon un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le droit de réponse « trouve son fondement dans la nécessité pour une personne nommée ou désignée dans un article de presse de faire connaître ses explications et de rectifier ses erreurs ». (CA Paris, 14e chambre, 12 juillet 2006, n°06/10056).

Le droit de réponse est attribué tant aux personnes morales qu’aux personnes physiques. Pour les entreprises notamment ce droit peut être indispensable pour protéger leur E-réputation commerciale et peut permettre de répondre en une seule fois à tout ce qui est dit sur elle.  L’entreprise a certainement envie d’être concentrée uniquement sur son activité et ce droit de réponse lui évite une action en justice qui serait longue et coûteuse.

Pour bénéficier de ce droit, il n’est pas nécessaire de justifier son exercice. Il n’y a pas non plus besoin de démontrer que les propos tenus qui sont l’objet de la réponse ont causé un quelconque préjudice.

Il est donc possible d’exercer ce droit même si le contenu initial est positif, voire élogieux. Si la personne physique veut que son avocat réponde à sa place alors elle doit lui remettre un mandat spécial. Une personne morale exercera ce droit par l’intermédiaire de son représentant légal.

La nomination ou la désignation d’une personne permet à cette dernière de bénéficier de ce droit de réponse. Dans la presse ce droit est activé dès que la personne est nominée ou désignée. Il n’y pas réellement besoin que la personne soit nommée dans la publication pour avoir droit à cette réponse. Il suffit simplement qu’elle soit facilement identifiable. Mais il est important de préciser que seule cette personne peut exercer ce droit de réponse.

Comme mentionné précédemment, le droit de réponse trouve vocation à s’exercer pour les écrits périodiques et les journaux, et depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique, il peut être exercé sur tout service de communication au public en ligne.  Comme le précise la Cour de cassation dans un avis du 23 novembre 2021, tout service permettant la transmission de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, mises à dispositions du public ou de catégories de public peut être identifié comme un service de communication au public en ligne. Doit par conséquent être considéré comme tel, l’intranet d’une école, auquel ont accès les élèves et les anciens élèves de l’école, les enseignants, les chercheurs, les doctorants et le personnel administratif (Cass. Crim. 23 novembre 2021, n°21-81.978).

B)  Le destinataire du droit de réponse

Des conditions très strictes quant à la personne à qui ce droit de réponse est destiné ont été élaborées. La réponse doit être adressée au directeur de la publication à l’adresse du siège social du journal.

Il faut savoir que c’est ce directeur de publication qui est pénalement responsable de ce qui est dit dans un journal. Si la réponse ne lui est pas adressée, elle sera alors irrecevable (Cass, Civ, 2e, 29 avril 1998).

Sur une page web, le code de la consommation impose que des mentions légales y soient mentionnées. Le législateur a rendu ces précisions obligatoires pour la création d’un site. Toutefois certaines particularités doivent être mises en lumière. Ainsi pour le cas des blogs il faut avoir à l’esprit qu’il s’agit de sites simplifiés.

À ce titre ils sont soumis au droit applicable à tout service de communication en ligne tel qu’il est défini dans la Loi pour la Confiance dans l’Économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Ainsi, l’article 6 alinéa 3-2 de la Loi dispose que tout blogueur, quel que soit son âge, est considéré comme un éditeur et un directeur de publication de contenu sur internet. Dans ce cas le blogueur est le directeur de publication se confondent.

Ces informations doivent permettre à la personne de savoir à qui adresser son droit de réponse. Si ces informations font défaut, c’est notamment le cas des sites anonymes alors il faut adresser une demande à l’hébergeur du site qui la retransmettra à l’éditeur.

En matière de publication écrite, ce droit de réponse ne peut être adressé qu’à certains médias, mais pas à d’autres. De ce fait il est possible de demander un droit de réponse lorsqu’un article paraît dans la presse écrite. Mais les publications écrites non périodiques telles que les livres, les dessins, les photographies comme les selfies ou les affiches par exemple sont donc exclues.

Il est aussi possible de bénéficier d’un droit de réponse en matière de presse audiovisuelle ou sur internet. Toutefois sur ces autres supports ce droit est beaucoup moins large que dans la presse écrite.

En effet, sur internet, c’est le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 qui s’applique.

Il dispose que le droit de réponse ne peut pas être engagé “lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause”. Autrement dit ce droit est exclu pour les sites où il est considéré que la personne concernée peut répondre directement par les services de messagerie disponibles sur la plateforme.

Si la personne veut contester les propos qui sont tenus sur ces pages web elle aura trois mois pour le faire à partir de la publication des messages litigieux. Elle devra porter plainte devant la justice qui utilisera différents moyens pour essayer de récupérer des preuves utiles au litige.

Il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire que la publication initiale soit constitutive du délit de diffamation ou d’injure. En cela le droit de réponse ne peut pas être considéré comme une application particulière de la légitime défense, puisqu’il existe même en l’absence de toute agression.

La possibilité de contester ou de commenter des propos qui ne seraient ni dénigrants, ni insultants ou diffamants n’est pas ouverte en matière de communication audiovisuelle c’est-à-dire la télévision ou la radio. Les propos qui sont donc tenus à la radio ou à la télévision n’ouvrent un droit de réponse qu’à la condition d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.

Les publications qui résultent d’un ordre de la loi ou d’un commandement de l’autorité judiciaire ne peuvent ouvrir un droit de réponse.

II/ Les formalités liées au droit de réponse

A) Le respect d’un formalisme dans la rédaction de la réponse

Dans son contenu la réponse doit respecter un certain formalisme. De ce fait elle ne doit pas comporter de propos qui seraient contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Pour se défendre la personne ne peut donc absolument pas tenir des propos injuriant, diffamants ou dénigrants, et ce peu importe l’ampleur du préjudice qu’elle a subi. Ce formalisme va encore plus loin puisque la réponse ne doit pas porter atteinte à des tiers ou à l’honneur de la personne ayant tenu les propos à l’origine du droit de réponse.

L’encadrement de cette réponse est très strict puisqu’il impose à la personne de ne pas aborder des sujets qui ne figurent pas dans le texte initial.

D’ailleurs avant même de pouvoir répondre la personne doit faire une demande dans laquelle il est précisé les points sur lesquels elle aimerait revenir et la teneur de son message.

Des règles sur la taille de la réponse sont également prévues et autorise à ce qu’elle atteigne 50 lignes même si le texte critiqué est d’une longueur moindre. En revanche elle ne peut pas excéder 200 lignes même si le texte commenté est d’une longueur supérieure.

Ce droit est réglementé dans son contenu. Mais des règles concernant la procédure d’envoi de la réponse sont aussi à prévoir. Il est ainsi limité dans le temps. La personne concernée doit donc exercer son droit dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’écrit original. Il n’y a aucune possibilité de prolonger ce délai.

Pour des raisons de preuves, il faut envoyer cette réponse par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ces exigences ne sont pas satisfaites alors celui qui reçoit cette réponse pourra refuser de publier ce message. Il faudra alors régler le litige devant les tribunaux si l’auteur de la réponse veut vraiment répondre aux allégations portées à son encontre. S’il s’agit d’un site internet étranger, il faudra étudier la compétence des juridictions françaises.

B)  La publication du droit de réponse

Lorsqu’il reçoit la réponse, le directeur de publication doit obligatoirement l’insérer dans son journal si elle respecte les formalités dans le fond et la forme. L’article 13 de la loi de 1881 dispose que l’insertion de la réponse doit être “faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation”.

Le but est donc d’assurer à l’auteur de la réponse que sa réponse sera lue dans les mêmes conditions que le texte initial. Ainsi les lecteurs auront les deux versions de l’affaire côte à côte et pourront se faire leur propre avis. Aucun des deux textes ne bénéficiera d’une promotion supérieure à l’autre et les deux auteurs ne seront donc pas lésés. Ces conditions identiques à l’article et à la réponse servent pour une certaine neutralité de l’information.

Le directeur de publication n’a aucun pouvoir sur la réponse qu’il reçoit. Ce qui signifie que si elle est conforme aux règles d’usage dans ce domaine alors il doit la publier telle quelle. Il ne peut apporter aucune modification, il doit la publier intégralement. Il n’a pas à donner son avis sur cette réponse et ne peut donc pas juger ou apprécier son bien-fondé.

Sur internet et en matière de presse écrite le délai pour publier la réponse est de trois jours suivants sa réception. C’est pourquoi il est important d’envoyer la réponse en lettre recommandée avec accusé de réception pour établir de façon certaine la date de l’envoi. Si le journal ne paraît pas quotidiennement alors elle doit être publiée dans l’édition qui suivra le surlendemain de la réception. Le délai est de huit jours en matière audiovisuelle.

Lorsque l’insertion effectuée en application du droit de réponse est accompagnée d’une annotation, celle-ci ouvre le droit à une nouvelle réponse (Cass. Crim. 21 février 1889). Il convient cependant de considérer qu’il pourrait y avoir un abus de droit à user indéfiniment du droit de réponse, et de prolonger le débat que l’on aurait soi-même provoqué.

Si le droit de réponse est refusé alors que toutes les formalités ont bien été respectées la loi prévoit quelques solutions pour y remédier. L’auteur de la réponse peut déposer une plainte pénale en refus d’insertion. Cette plainte devra être déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû paraître. Il est aussi possible d’opter pour une procédure en référé qui permettra de forcer le directeur de publication à insérer ce droit de réponse.

Les fake news peuvent par exemple faire l’objet d’une procédure en référé depuis la loi du 22 décembre 2018.

Cette loi a pour but d’empêcher la prolifération de fausses informations en période de campagne électorale. Mais le Conseil constitutionnel a estimé que le juge pouvait interdire la diffusion d’une information uniquement si le caractère inexact ou trompeur de l’information était manifeste. Pour les scrutins électoraux, il faut que le risque d’altération de la sincérité du scrutin soit également manifeste.

Pour lutter efficacement contre des propos délictueux en ligne il peut être intéressant de se pencher sur la question de l’identité numérique. À ce sujet se pose notamment la question de savoir si l’adresse IP peut être considérée comme une donnée personnelle ?

Une réparation du préjudice subi peut être demandée à cause de non-publication. Depuis 2004, il faut aussi savoir que le refus d’insertion et le refus de faire droit à ce droit de réponse sont des délits passibles d’amende de 3750 euros.

Pour lire la version mobile et condensée de cet article sur le droit de réponse, cliquez

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Sources :

https://desdroitsdesauteurs.fr/2011/11/comment-exercer-son-droit-de-reponse/#:~:text=Le%20droit%20de%20r%C3%A9ponse%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20instaur%C3%A9%20d%C3%A8s,de%20r%C3%A9pondre%20%C3%A0%20la%20diffusion%20d%E2%80%99informations%20la%20concernant.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196505/

https://www.village-justice.com/articles/droit-reponse-aux-articles-presse-contenus-sur-internet,35059.html

David Dechenaud Fasc. 40 : PRESSE ET COMMUNICATION. – Droit de rectification et droit de réponse (mise à jour le 30/11/2021 – Lexis)

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