EXEPTION DE COPIE PRIVEE

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/ Octobre 2022 /

Le droit d’auteur est un droit accordant une protection aux auteurs d’une œuvre de l’esprit, cependant, des exceptions ont été prises par le législateur français et notamment l’exception de copie privée. Mais la Cour de cassation a dû s’interroger sur la qualification de cette exception dans un arrêt du 19 juin 2008.

Le droit d’auteur est constitué des droits dont dispose l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » originale, en ce sens où, comme il est communément admis, elle porte « l’empreinte de sa personnalité ».

C'est la conception classique de la notion d'originalité. La personnalité c'est l'idée que ce qui a été fait n'aurait pas pu être fait de la même manière que quelqu'un d'autre.

Dans sa conception contemporaine, l'originalité est une création intellectuelle propre à son auteur. La Cour de cassation, dans un arrêt en date de septembre 2011 précise que "l'existence d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de la personne qui avait élaboré les logiciels". En clair, la création  est une activité de choix; des choix libres et créatifs de l'auteur.


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Ces droits sont divisés en deux : les droits patrimoniaux, qui concernent surtout le monopole d’exploitation de l’œuvre (droit de reproduction et droit de représentation), et les droits moraux qui concernent la paternité, le droit au respect de son œuvre, le droit de divulgation et le droit de retrait et de repentir. Mais la protection accordée aux œuvres, notamment par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur, trouve des exceptions à certains égards, dont l’exception de copie privée

Ces droits sont divisés en deux : les droits patrimoniaux, qui concernent surtout le monopole d’exploitation de l’œuvre, et les droits moraux qui concernent la paternité et le respect de son intégrité. Mais la protection accordée aux œuvres, notamment par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur, trouve des exceptions à certains égards, dont l’exception de copie privée.

L’exception de copie privée est, à proprement parler, une exception au droit d’auteur : elle permet en effet à une personne de reproduire et d’exploiter la copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, dans un cadre privé.

À cet égard le Code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L122-5, que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

L'exception de copie privée à un caractère d'ordre public. Ce dernier a pour but de neutraliser la mise en œuvre du monopole de l'auteur.

Dans le même sens, l'article L. 331-6 du CPI rappelle avec force que « le bénéfice de l'exception pour copie privée (…) est garanti ».

Issue de la jurisprudence allemande, l’exception de copie privée a donc désormais traversé les frontières, et c’est à ce sujet que la Cour de cassation s’est prononcée, par un arrêt rendu le 19 juin 2008. Ici, c’est le caractère d’exception de cette copie privée dont il était sujet.

Dans un arrêt du 19 juin 2008, la Cour de Cassation avait confirmé l’arrêt d’appel selon lequel la copie privée n’est qu’une exception, et non un droit permettant d’introduire une action à titre principal. Dans cette affaire, un particulier avait assigné les producteurs d’un film parce qu’il n’avait pu faire une copie sur VHS du DVD qu’il avait acheté en raison d’un dispositif anticopie.

La Cour d’Appel de Paris, le 4 avril 2007, a rejeté sa prétention au motif que l’exception de copie privée prévue à l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle ne constitue pas un droit, mais bien une exception à l’interdiction de reproduire une œuvre protégée.

L’affaire opposant la Warner et la Fnac à l’association UFC-Que Choisir trouve quant à elle son épilogue avec l‘arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour de Cassation. En l’espèce, un consommateur n’avait pu écouter sur son ordinateur un disque acheté à la FNAC et dont le producteur est la Warner, en raison là encore d’un dispositif anticopie.

Ce consommateur et l’association UFC Que choisir ont donc intenté une action contre la Warner et contre la Fnac. Contre la Warner au motif d’une part que l’impossibilité de lire un CD sur un ordinateur est constitutive d’un défaut de nature à rendre le produit inapte à sa destination normale, et d’autre part que l’installation de ce type de dispositif anticopie était incompatible avec l’exception de copie privée. Contre la Fnac ensuite pour non respect de son obligation d’information envers le consommateur.

Le jugement rendu le 10 janvier 2006 accède à la demande du consommateur et condamne la FNAC et la Warner. Le TGI rappelle que le droit à la copie privée « s’impose aux auteurs et aux bénéficiaires des droits voisins quel que soit le support utilisé ».

Et interdit ainsi à Warner d’utiliser, pour le CD concerné, « une mesure technique de protection empêchant la réalisation de copies privées sur tout support ». De son côté, la Fnac est condamnée d’avoir commercialisé ce CD sans informer ses clients des restrictions induites par ces DRM. Les deux sociétés sont condamnées à verser 5000 euros à UFC-Que Choisir, et 59,50 euros de dommages et intérêts au consommateur.

Toutefois, la Cour d’Appel infirme ce jugement dans son arrêt du 20 juin 2007, et déboute l’association et le consommateur.

Selon elle, il n’est pas possible d’établir qu’il y a un vice caché sur le produit, car les plaignants n’ont pas apporté la preuve que le problème de lecture venait du CD et non du matériel de lecture, de l’ordinateur du consommateur donc. De plus, elle estime qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation d’information, et que la présence de DRM (imprimée en petits caractères au verso) était clairement indiquée sur la pochette du CD.

Mais surtout la cour d’appel estime que « la nature juridique de la copie privée (...) ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur. »

Elle en déduit que si l’exception de copie privée peut être utilisée « pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée, comme étant constitutive d’un droit, au soutien d’une action formée à titre principal. » L’arrêt de la Cour d’Appel est donc en tous points conforme à sa propre jurisprudence du 4 avril 2007, qui sera confirmée par la Cour de Cassation.

Comme on aurait pu s’y attendre d’après l’arrêt du 19 juin, La Cour de Cassation a confirmé cet arrêt.

Dans son arrêt du 27 novembre 2008, la Cour de Cassation a donc confirmé sa position. Elle estime comme la Cour d’Appel que l’exception de copie privée n’est qu’une exception légale et ne peut servir de fondement à une action au principal.

En d’autres termes, un consommateur contre lequel une action en contrefaçon serait intentée pour avoir copié un CD par exemple sur son ordinateur pour l’écouter dans son lecteur MP3 pourrait se défendre en arguant de l’exception de copie privée.

Dans la situation inverse, si ce même consommateur ne peut, en raison d’un dispositif anticopie, copier ce même CD sur son ordinateur pour l’écouter avec son lecteur MP3 ne pourrait attaquer le producteur et/ou le vendeur de ce CD pour atteinte à l’exception de copie privée. Rappelons que l’exception de copie privée est une exception légale « au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur. »

Ainsi, l’exception de copie privée est une exception opposable par un défendeur à une action en contrefaçon intentée contre lui, mais ne permet en aucun cas d’intenter une action contre un auteur au motif que l’exception de copie privée n’a pas été respectée, notamment par l’installation sur l’œuvre d’un dispositif anti-copie.

Elle ne constitue donc qu’un moyen de défense et non un moyen d’attaque. Le droit de l’auteur ne pas voir son œuvre reproduite prime sur la possibilité pour les autres de la reproduire, exception faite d’une copie d’ordre privé. En principe donc, personne ne peut reproduire l’œuvre d’un auteur sans son autorisation, sauf pour un usage privé.

Cet arrêt est donc conforme tant à la jurisprudence antérieure qu’aux textes, et plus particulièrement au principe d’interprétation stricte concernant les exceptions au droit d’auteur.

À quoi la copie privée est-elle destinée aujourd'hui?

En vertu de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, la copie privée peut servir:

-à des fins pédagogiques pour illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche (selon la directive UE 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique, transposée à l'article L. 122-5 du CPI);

-à des fins d'archivage;

-à des fins de reproduction technique transitoire pour utilisation licite;

-pour publication par voie de presse;

-en vue d'une consultation personnelle par des personnes handicapées;

-reproduction pour la collecte du dépôt légal;

-reproduction dans le but d'information en relation directe avec l'œuvre;

-reproduction dans le cadre d'une procédure parlementaire.

De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, dans une décision récente, que l'exception de copie privée s'applique aussi au stockage sur le nuage. Pour la Cour de justice de l'Union européenne, l'exception de « copie privée » au titre de la directive sur le droit d'auteur s'applique au stockage sur le nuage (cloud) d'une copie à des fins privées d'une œuvre protégée. Les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable, qui, toutefois, ne doit pas nécessairement être imposée aux fournisseurs de nuage (CJUE 2ème ch., 24 mars 2022, aff. C-433/20, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH c./ Strato AG).

Pour estimer qu'il n'y a pas un usage abusif de cette exception, le juge peut se reposer sur un test de 3 étapes: voir si l'exception relève d'un cas spécial; voir si la copie privée ne perturbe pas l'exploitation normale de l'œuvre, et enfin, si elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur.

La copie d'un DVD du film « Mulholland Drive » faite par un particulier en détournant les mesures de protection technique sera sanctionnée de contrefaçon, la 1e chambre civile de la Cour de cassation considérant que la copie privée portait nécessairement atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, car cette atteinte doit « s'apprécier au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique ».

Cette atteinte doit aussi s'apprécier par rapport à l'importance économique de l'exploitation de l'œuvre sous forme de DVD (Cass. Civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-14.277).

Par ailleurs, il peut arriver que certains droits et libertés fondamentaux soient invoqués par des particuliers au soutien de la mise en œuvre de certaines exceptions afin de s'opposer à l'autorisation préalable de l'auteur.

Dans ce cas précis, le juge est amené à effectuer une balance des intérêts entre, d'une part, la liberté fondamentale invoquée, et d'autre part, les intérêts de l'auteur. On a pu voir ce genre de démarche dans des décisions prises par les juges français.

À titre d'illustration, la Cour d'appel de Versailles (jugeant après renvoi par la Cour de cassation) a été amenée à faire primer le droit d'auteur sur la liberté d'expression, jugeant que dans le cas d'espèce qui lui était soumise, la partie se prévalant de l'exception n'apportait pas la preuve que le juste équilibre entre la protection de l'œuvre première et la liberté de création justifiait qu'une atteinte soit perpétrée à l'encontre des droits de l'auteur de l'œuvre originale (CA Versailles, 16 mars 2018, Peter Klasen/Alix Malka, n° 15/06029; Cass 1 re civ, 15 mai 2015, Peter Klasen/Alix Malka, n° 13-27391).

En clair, pour que l'article 10 de la CESDH puisse être invoqué au soutien d'une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l'auteur, il convient d'apporter la preuve que la reprise de l'œuvre initiale est "nécessaire et proportionnée à la liberté d'expression créatrice".

Les copies exclues de l'exception de copie privée

Selon l'article L. 122-5 du CPI, certaines œuvres sont exclues de l'exception de copie privée. Sont exclues, ainsi, les copies d'œuvres d'arts (à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à êtres utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée), les logiciels (et des copies de logiciel autres que la copie de sauvegarde) et enfin, les bases de données électroniques (ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique).

La compensation pour copie privée

Il faut savoir qu'en contrepartie de l'exception de copie privée, l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle institue le mécanisme de la rémunération pour copie privée. La fixation et la réparation de cette rémunération sont prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-7 du CPI.

Depuis le 1er avril 2014 et l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013, le montant de la rémunération pour copie privée doit être porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement concernés.

Dès lors, une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités doit être portée à sa connaissance. Cette information doit également être claire et lisible dans les lieux de vente à proximité des rayons de vente des supports concernés. Et lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, cette information doit être portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

Enfin, la notice doit mentionner la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues.

L'absence de paiement expose les redevables (c'est-à-dire les fabricants ou importateurs des desdits supports) à la sanction de contrefaçon. Ainsi, selon l'article L. 335-4 alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle « est puni de la peine d'amende prévue au 1er alinéa (300.000 euros) le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes ».

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SOURCES:

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038481211/

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/immateriel/36814/pour-la-cjue-l-exception-de-copie-privee-s-applique-au-stockage-sur-le-nuage-cloud

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019034711/

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028316669/

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