COMMENT LUTTER CONTRE LA CONTREFACON ?

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/ Mars 2022 /

La contrefaçon et la piraterie sont devenues aujourd’hui un phénomène de dimension internationale représentant entre 5 et 7 % du commerce mondial. Ce phénomène porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, car, outre les détournements de trafic et les distorsions de concurrence auxquels il donne lieu, ce phénomène conduit à une perte de confiance des opérateurs dans le marché intérieur et à une baisse des investissements.

La contrefaçon a aujourd’hui pris un essor considérable, surtout avec les opportunités de la vente sur internet. Tous les secteurs économiques sont ainsi exposés. Il en va de la concurrence déloyale qui naît et se propage, détruisant des emplois et met ainsi le consommateur dans un état d’insécurité.

Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est une question qui devient primordiale, car concerne toute la société. Cette lutte est indispensable non seulement parce qu’il s’agit d’activités illicites, mais également parce qu’elle porte sur des produits d’autrui.

La lutte contre la contrefaçon devient alors une nécessité voire indispensable pour tous

Qu’est-ce que la contrefaçon ? La contrefaçon est d’abord une pratique anticoncurrentielle exécutée en violation d’un droit de propriété intellectuelle. En d’autres termes, c’est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle.

Aussi, la contrefaçon consiste généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ce peut être par exemple la numérisation d’œuvre suivie de sa diffusion sur internet. C’est également le cas des atteintes de la propriété intellectuelle ou industrielle dans l’environnement du numérique.

Pour faire face à ces atteintes illicites, des moyens pour lutter contre la contrefaçon tant au niveau international qu’interne ont été mis en place.

Ainsi, si la lutte contre la contrefaçon vise particulièrement certains droits protégés (I), force est de constater les nombreux dispositifs élaborer en vue lutter contre ce fléau (II)

 


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I) Droits protégés par l’action en contrefaçon

A) Domaine de la propriété littéraire, artistique et industrielle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

B) Droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Les nouvelles technologies d’échange via internet pouvant servir de vecteur à la contrefaçon ont fait l’objet de longs débats au Parlement.

Parmi elles, les réseaux de « pair à pair » (dits aussi « poste-à-poste » ou « Peer to Peer ») , mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à la disposition des autres, ont tout particulièrement retenu l’attention, en raison de leur forte notoriété et de l’usage massif qui en est fait actuellement.

Cependant, d’autres systèmes comme les serveurs de nouvelles (serveurs de « news » ou réseau « Usenet ») ou de partage se développent. Ces systèmes permettent un accès très rapide à l’œuvre convoitée, allant jusqu’à rendre possible un visionnage immédiat sans téléchargement préalable.

Ainsi, trois niveaux de responsabilités peuvent être distingués selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens de mise à disposition du public illicite, la mise à disposition du public prohibée et l’usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de la répression exercée à leur encontre mérite en conséquence d’être graduée à due proportion.

C) La contrefaçon des « Non Fungibles Tokens » (NFT)

Un NFT (non-fungible token) désigne un identifiant numérique associé permettant l’authentification d’un fichier numérique tel qu’une image jpeg ou un fichier vidéo, etc. Par son caractère unique et inviolable, cet identifiant fait office d’un certificat d’authenticité et de la propriété de l’œuvre à laquelle il est associé. Ainsi, le NFT permet de rattacher un contenu numérique quelconque à son auteur.

Cela étant, le NFT, en tant que titre de propriété, ne permet pas de s’assurer que le propriétaire initial a, effectivement, le droit d’usage de l’œuvre numérique associée. En effet, force est de constater que le marché des NFT témoigne d’un fléau alarmant de contrefaçons.

Toutefois, l’inexistence d’une réglementation spécifique régissant les NFT et les créations numériques associées ne signifient pas que ces dernières échappent aux règles générales et particulières préexistantes, notamment en droit de la propriété intellectuelle.

Il est à noter que les NFT peuvent s’avérer utiles pour les titulaires des droits violés, et ce, dans la mesure où un historique des opérations est enregistré dans la blockchain. En effet, l’émetteur de cet identifiant numérique sera facilement identifiable grâce au NFT qui constituera un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon. (1)

 

II) Dispositifs juridiques mis en place pour la lutte contre la contrefaçon

A) Le cadre juridique communautaire

Le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire et directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques

Ce règlement offre une meilleure protection des droits des titulaires de marques contre la contrefaçon et vient mettre fin à la jurisprudence "Nokia" qui prônait la saisie douanière des marchandises destinées à la commercialisation sur le territoire communautaire, ou pour lesquelles il existait un risque avéré qu’elles le soient. (1)

En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, les marchandises en provenance d’États tiers placées sous un régime douanier suspensif ne sauraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union du seul fait de ce placement.

En revanche, il peut y avoir atteinte à ces droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’États tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité (affaire Philips et Nokia).

En outre, la directive (UE) 2015/2436 insère un article 10, § 4 par lequel les titulaires de droit sont habilités à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l’État membre où la marque est enregistrée, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels de cette marque. (2)

Le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

La contrefaçon de marchandises prend une importance croissante et l’Union est très préoccupée par ce phénomène.

Devant la recrudescence des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’évolution des moyens utilisés par les contrefacteurs pour transporter les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, et l’internationalisation du trafic, l’Union européenne, en adoptant le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle s’est doté d’un nouvel instrument juridique permettant aux administrations douanières, en collaboration avec les titulaires des droits, de mieux prévenir et contrôler ces pratiques. (3)

Ce règlement détermine la procédure pour la présentation des demandes d’intervention auprès des autorités douanières, notamment pour les petites et moyennes entreprises et la destruction des produits frauduleux. Il détermine, d’une part, les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier de l’Union européenne.

Il s’applique, d’autre part, aux marchandises de statut tiers, et ce dès leur introduction sur le territoire de l’Union européenne (importation, mise en libre pratique, réexportation, placement en zone franche ou entrepôt franc, transit, transbordement) et aux marchandises de l’Union européenne lorsqu’elles sont déclarées pour l’exportation.

Le renforcement de la répression, au travers de diverses lois récentes, a été justifié par le poids économique de la contrefaçon et les risques en termes de santé publique (Loi n° 2016-701, 30 mai 2016, loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, convention dite « Médicrime »

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le premier objectif de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été de doter les États membres d’instruments plus efficaces pour prévenir et réprimer la contrefaçon.

Dans cette perspective les auteurs de la directive ont recherché dans les différents droits nationaux les institutions et les procédures les plus efficaces qui se trouvent désormais généralisées à l’ensemble des États de l’Union européenne.

Par ailleurs et comme tous les textes de cette nature, la directive vise à l’harmonisation des droits nationaux afin de faire disparaître des disparités qui dans ce domaine ont nécessairement une incidence sur la concurrence et les flux commerciaux. (4)

Le champ d’application de la directive est très large quant aux droits de propriété intellectuelle concernés. Il s’agit de la contrefaçon de tous les droits prévus par la législation communautaire ou nationale des États.

S’agissant de la France, la directive concerne ainsi la contrefaçon des brevets, qu’ils aient été délivrés par la voie nationale ou européenne, des marques, dessins et modèles, que la protection résulte d’un titre national ou communautaire ; des droits de propriété littéraire et artistique ; mais aussi des certificats d’obtention végétale ou des droits protégeant les produits semi-conducteurs, ainsi que les dénominations géographiques.

L’objet de la directive est en revanche limité aux procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits, à l’exclusion du droit matériel de la contrefaçon et des aspects pénaux.

B) Le cadre juridique national : La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon s’inscrit dans une démarche tendant depuis plusieurs années à perfectionner notre arsenal juridique dans ce domaine tout en harmonisant les dispositions législatives d’un secteur à l’autre de la propriété intellectuelle. Dans ce but, elle améliore les dispositions relatives aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon et renforce les moyens d’action des douanes. (5)

1) Dispositifs relatifs aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon

Le législateur a aussi renforcé la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

Rappelant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, la loi confirme la compétence spécifique du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention et l’étend aux inventions de salariés.

Le législateur cherche aussi à améliorer l’indemnisation des dommages causés par la contrefaçon pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Seront donc prises en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon alors que le droit anciennement en vigueur ne mentionnait que les bénéfices réalisés par celui-ci.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La loi vise également à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

S’agissant de la saisie-contrefaçon , qui est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon, le texte aligne les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle. En effet, elle est pratiquée par un huissier de justice, après ordonnance rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des objets qu’il soupçonne contrefaisants.

Concernant les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle régie par des durées de prescription variables allant de trois ans à dix ans, le législateur a simplifié la situation : la loi a aligné pour l’essentiel les délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.

Quant aux poursuites pénales , la loi permet à la partie lésée par une contrefaçon d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

La loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité : alors que les peines encourues étaient de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, un nouveau cas de circonstance aggravante est prévu, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».

Enfin, par le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes , le législateur a étendu et harmonisé la procédure de retenue douanière.

Ce décret met en œuvre les dispositions relatives au placement par l’administration des douanes des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, modifiées au sein du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

Par ailleurs, la nouvelle loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a permis la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ainsi que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon sur internet.

Ainsi, l’ARCOM peut, en vertu de l’article L331-25 du Code propriété intellectuelle, établir des « listes noires » comportant les noms et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins. ».

En outre, l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les sites internet qui comprennent des contenus contrefaisant aux droits d’auteur ou à des droits peuvent faire l’objet d’un blocage ou d’un déréférencement sur décision judiciaire. (2)

Par ailleurs, la nouvelle loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique a permis la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ainsi que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon sur internet.

Ainsi, l’ARCOM peut, en vertu de l’article L331-25 du Code propriété intellectuelle, établir des « listes noires » comportant les noms et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins. ».

En outre, l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les sites internet qui comprennent des contenus contrefaisant aux droits d’auteur ou à des droits peuvent faire l’objet d’un blocage ou d’un déréférencement sur décision judiciaire. (2)

2) Renforcement de la lutte contre la contrefaçon et élargissement du champ d’application de la protection douanière

S’agissant du renforcement, des mécanismes ont été élaborés pour donner plus de moyens d’action à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), notamment en matière d’infiltration et de « coûts d’achat ».

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.

L’agent des douanes est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale (Code des douanes, article 67 bis). ;

Quant à la technique douanière dite du « coût d’achat », elle consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale.

Ainsi, à l’instar de l’extension des opérations d’infiltration, la loi étend les compétences de douanes en matière de « coût d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques.

Il est désormais possible pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.

Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’application de la protection douanière, la loi du 11 mars 2014 a étendu la protection douanière à tous les droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Elle a clarifié la liste des marchandises prohibées et l’a étendue notamment à tous les types de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite.

La protection douanière est désormais accordée à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

En outre, sont désormais interdites la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire.

Le délit de contrefaçon est donc caractérisé en présence de marchandises en situation de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle).

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SOURCES :
(1) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394960
(2) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394991
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048
(5) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=327277
(1)    : https://www.3dvf.com/nft-opensea-vaut-12-milliards-la-contrefacon-hors-de-controle/; https://blog.leclubdesjuristes.com/nft-art-de-la-creation-a-la-contrefacon-partie-1-par-vincent-varet-et-xavier-pres-avocats-associes-varet-pres-killy/
(2)    : LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212113
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212108

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