CYBERCRIMINALITE

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

/ Mars 2023 /

L’arrivée d’internet, du haut débit, a fait émerger une nouvelle catégorie de criminalité : la cybercriminalité, c’est pourquoi il a été nécessaire de mettre en place une législation s’adaptant à ce nouveau type de criminalité.

Les mots « nouvelles technologies » doivent ĂŞtre entendus dans le sens le plus large ; Ă  titre d’exemples, il s’agit de l’automatisation, de l’information, de l’introduction de nouveaux logiciels, de la robotique, etc. mais cette notion recouvre aussi l’introduction d’une technologie diffĂ©rente dans l’entreprise ou l’établissement, mĂŞme si celle-ci est largement rĂ©pandue dans le secteur de l’activitĂ© ou dans le reste de l’économie.

L’utilisation des nouvelles technologies est autant une source de progrès que de risque d’immixtion dans la vie privée, qui a nécessité compte tenu de l’état d’avancement de leur développement dans le quotidien, d’adapter réglementation par phase successive.

Facteurs d’amélioration du quotidien, à première vue, le développement de ces nouvelles technologies constitue un progrès indéniable. Dans de nombreux cas, leur utilisation facilite en effet le quotidien.


Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Toutefois, à bien regarder, l’utilisation de ces nouvelles technologies, aussi généralisée et banale soit-elle, n’est pas sans risques et les infractions sont nombreuses.

Les infractions relevant de la cybercriminalité peuvent soit être directement liées aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans lesquelles l’informatique est l’objet même du délit, soit leur commission est liée, facilitée ou amplifiée par l’utilisation de ces technologies, et l’informatique sera ici le moyen du délit.

En matière d’atteintes aux biens, internet peut soit faciliter l’infraction, soit être le lieu de sa commission, soit être le moyen de sa commission.

Lorsqu’internet facilite la commission de certaines infractions, le Code pĂ©nal prĂ©voit une aggravation des peines. Ainsi, en matière de viol (Code pĂ©nal, article 222-24, 8 °), d’agressions sexuelles (1) (Code pĂ©nal, article 222-28, 6 °), de traite des ĂŞtres humains (Code pĂ©nal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pĂ©nal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravĂ©es, « lorsque la victime a Ă©tĂ© mise en contact avec l’auteur des faits grâce Ă  l’utilisation, pour la diffusion de message Ă  destination d’un public non dĂ©terminĂ©, d’un rĂ©seau de communication Ă©lectronique ».

Il en va de mĂŞme lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise « grâce Ă  l’utilisation, pour la diffusion de messages Ă  destination d’un public non dĂ©terminĂ©, d’un rĂ©seau de communication Ă©lectronique ». C’est notamment le cas en matière de proxĂ©nĂ©tisme (Code pĂ©nal, article 225-7, 10 °). C’est Ă©galement le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelĂ© le cyberbullying.

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié les articles 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel et moral.

Ces articles prĂ©voient dĂ©sormais une aggravation des peines en cas d’« utilisation d’un service de communication au public en ligne » ainsi qu’une nouvelle infraction permettant de rĂ©primer les « raids en ligne », infraction constituĂ©e lorsque des propos ou des comportements sont imposĂ©s Ă  une mĂŞme victime par plusieurs personnes, de manière concertĂ©e ou Ă  l’instigation de l’une d’elles, alors mĂŞme que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon rĂ©pĂ©tĂ©e ou lorsqu’ils sont imposĂ©s Ă  une mĂŞme victime, successivement, par plusieurs personnes qui, mĂŞme en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractĂ©risent une rĂ©pĂ©tition.

Enfin, internet peut ĂŞtre le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prĂ©vu que l’infraction peut se matĂ©rialiser par Ă©crit ou se rĂ©aliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.

Ainsi, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier électronique (Code pénal, article 222-17). Il en est de même du happy slapping lorsque les scènes de violences commises sur une personne seront diffusées sr les réseaux sociaux (Code pénal, article 222-33-3, al. 2) ou revenge porn lorsque des contenus sexuellement explicites seront diffusés sur internet, sans consentement de la personne concernée et à des fins malveillantes (Code pénal, article 226-2-1).

I) Les atteintes aux personnes facilitées ou commises par internet

A) pour les mineurs, le législateur a soit aggravé les peines, soit créé des infractions spécifiques lorsqu’internet constitue le support d l’infraction.

L’article 227-22 du Code pénal dispose qu’en matière de corruption des mineurs, les peines encourues sont aggravées lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé.

L’article 227-22-1 du Code pénal prévoit une infraction autonome lorsque des propositions sexuelles ont été faites par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne présentant comme telles en utilisant un moyen de communication électronique et une aggravation des peines si ces propositions ont été suivies d’une rencontre.

L’article 227-24 du Code pénal réprime l’exposition des mineurs à des messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à les inciter à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.

Enfin, la lutte contre la pédopornographie (2)est un volet important de la protection des mineurs sur internet. L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur, d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser de tels contenus.

Les peines sont aggravées lorsqu’il a été utilisé un réseau de communication électronique pour la diffusion de ces contenus à destination d’un public non déterminé, ce même article sanctionne en outre le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des contenus pédopornographiques, de l’acquérir ou de les détenir.

Enfin, internet peut ĂŞtre le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prĂ©vu que cette dernière puisse se matĂ©rialiser par Ă©crit ou se rĂ©aliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.

Ainsi, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier Ă©lectronique (Code pĂ©nal, article 222-17). Il en est de mĂŞme du happy slapping lorsque les scènes de violences commises sur une personne seront enregistrĂ©es et/ou diffusĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux (Code pĂ©nal, article 222-33-3, al. 2) Cal

Également, la loi réprime depuis le 7 octobre 2016 la « vengeance pornographique » communément appelée « revenge porn ». L’article 226-2-1 du Code pénal condamne cette pratique qui consiste à diffuser un document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel sans le consentement de la personne. Cette diffusion est punie dès lors que cette divulgation n’a pas été consentie par la personne, peu importe si celle-ci avait donné son consentement pour enregistrer ces images.

B) L’usurpation d’identité

C’est à l’occasion de l’adoption la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite loi LOPPSI II) du 14 mars 2011 que fut créé l'article 226-4-1 du Code pénal.

Cet article sanctionne d’un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d’usurper l'identitĂ© d'un tiers ou Ă  faire usage d'une ou plusieurs donnĂ©es de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillitĂ© ou celle d'autrui, ou de porter atteinte Ă  son honneur ou Ă  sa considĂ©ration. Les peines sont aggravĂ©es et portĂ©es Ă  deux ans et 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. (TGI Paris, 24e ch. corr., 21 novembre 2014, RG n°10183000010).

Au sens large, l'usurpation d'identité inclut d'autres comportements, également incriminés : l'usage d'un faux nom dans un acte public, l'usurpation d'état civil et l'usurpation de nom et de casier judiciaire (articles 433-19 et 434-23 du Code pénal) mais les peines prévues ne sont pas les mêmes.

Bien que le champ d'application de l’article 226-4-1 ne se limite pas aux usurpations commises par des communications électroniques, c'est bien en raison des pratiques constatées sur les réseaux de communication en ligne et des lacunes des incriminations déjà existantes qu'est intervenu le législateur.

En ligne cette usurpation peut survenir de diverses manières. Ce délit consiste, d'une part, à « s'attribuer une identité à laquelle on ne peut prétendre, à utiliser l'identité d'un tiers ». Il peut s’agir des identifiants électroniques de la personne : son nom, son surnom ou son pseudonyme. Il vise, d'autre part, « l'usage de données de toute nature permettant d'identifier la personne », ce qui peut correspondre à des identifiants, mot de passe ou encore une adresse IP permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu.

Par ailleurs, ce dĂ©lit doit avoir Ă©tĂ© commis « en vue de troubler la tranquillitĂ© de la victime, ou de porter atteinte Ă  son honneur ou Ă  sa considĂ©ration ».  (Paris, 10 octobre 2014, RG, n°13/7387).

Les auteurs d’une usurpation d’identité ont déjà pu être condamnés sur le fondement d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image. C’est notamment le cas dans l’affaire d’usurpation d’identité qui concernait Omar Sy (TGI Paris, 12e chambre civile, 24 novembre 2010, Omar Sy c. Alexandre P.).

C) Les infractions de presse commises sur internet


La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le cadre répressif des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Le chapitre IV prévoit les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Sont ainsi notamment réprimées la diffamation et l’injure (Cour de cassation, chambre criminelle du 14 février 2012, n° 11-81.264), la provocation à la haine, à la violence et la discrimination, l’apologie et la provocation à commettre des délits et des crimes, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.

La détermination des personnes responsables résulte des articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle qui instaure un mécanisme de responsabilité en cascade spécifique à la communication au public par voie électronique.

II) La lutte contre l’apologie et la provocation à des actes terrorise sur internet

A. Lutte contre l’utilisation d’internet pour l’apologie du terrorisme

1. La lutte contre la désinformation et le partage de contenus illicites

Afin de lutter contre la propagande djihadiste en ligne, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme a transfĂ©rĂ© de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse au Code pĂ©nal l’incrimination d’apologie du terrorisme. L’article 421-2-5 du Code pĂ©nal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie d’actes de terrorisme.

Sont ici visĂ©s tous les actes de terrorisme dĂ©finis par les articles 421-1 Ă  422-7 du Code pĂ©nal. Ces peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et Ă  100 000 euros d’amende lorsque les faits ont Ă©tĂ© commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Elle a également ajouté un article 6-1 à la loi n° 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit la faculté pour l’offre central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, autorité administrative désignée par le décret n° 2015-125 du 05 février 2015, de demander à l’hébergeur ou à l’éditeur de service de communication au public en ligne de retirer les contenus apologétiques ou provocants relatifs à des actes de terrorisme et aux moteurs de recherche et annuaires de référencer ces contenus. Si l’éditeur ou l’hébergeur ne procèdent pas au retrait, l’OCLCTIC a la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à ces sites (3).

La loi n° 2016-731 du 31 juin 2016 renforçant la lutte contre crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le même objectif l’article 421-2-5-1 du Code pénal qui sanctionne le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures de blocage et de déréférencement administratif (LCEN, article 6-1) ou judiciaire (Code de procédure pénal, article 706-23).

Le règlement « Digital Service Act Â» publiĂ© le 27 octobre 2022 par la Commission europĂ©enne, prĂ©voit d’étendre la lutte contre la dĂ©sinformation. Cette lĂ©gislation doit succĂ©der Ă  la directive dite e-commerce du 8 juin 2000, dĂ©sormais dĂ©passĂ©e par les Ă©vènements et les usages. Le DSA sera applicable en fĂ©vrier 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernĂ©s dès 2023.

Ce règlement a vocation s'appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services (biens, contenus ou services) sur le marché européen, peu importe que le lieu d’établissement de ces intermédiaires se situe en Europe ou ailleurs dans le monde. Il vise principalement à étendre la responsabilité des acteurs tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables. A ce titre, elles devront mettre à disposition des utilisateurs un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et garantir un retrait rapide de ces mêmes contenus.

2. Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a été consacré par la loi du 27 janvier 1993. Ce délit se caractérise par la perturbation de l'accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l'exercice de pressions, de menaces, etc. à l'encontre des personnels médicaux ou des femmes enceintes venues subir une IVG. La loi du 4 août 2004 a étendu le délit d'entrave à la perturbation de l'accès aux femmes à l'information sur l'IVG.

La loi du 20 mars 2017 a depuis Ă©tendu le dĂ©lit d'entrave Ă  l'interruption volontaire de grossesse Ă  la suite de l’apparition de sites internet qui contribuent Ă  la dĂ©sinformation Ă  ce sujet. Ce dĂ©lit correspond Ă  « la diffusion ou la transmission d'allĂ©gations ou d'indications de nature Ă  induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractĂ©ristiques ou les consĂ©quences mĂ©dicales d'une IVG ».

C'est l'article L. 2223-2 du code de la santĂ© publique qui incrimine l'entrave Ă  l'interruption lĂ©gale de grossesse en punissant de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 â‚¬ d'amende le fait d'empĂŞcher ou de tenter d'empĂŞcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes prĂ©alables prĂ©vus par les articles L. 2212-3 Ă  L. 2212-8.

B) La lutte contre la manipulation de l’information

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a créé aux articles 163-1 et suivants du Code électoral un nouveau régime de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français (Code de la consommation, article L. 111-7) et a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, anciennement le conseil supérieur de l’audiovisuel, la mission de surveiller le respect par ces derniers des nouvelles obligations qui leur incombent.

Les opĂ©rateurs des plateformes en ligne ont dĂ©sormais un devoir de coopĂ©ration dans la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altĂ©rer la sincĂ©ritĂ© des scrutins mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ils doivent dans ce cadre lutter contre les comptes propageant massivement de fausses informations autrement appelĂ©es « fake news ».

Dans le projet de règlement « Digital Service Act » est également prévue la lutte contre la désinformation. Ayant pour objectif d’augmenter la responsabilité des acteurs tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables.

III. L’utilisation des technologies de l’information et des communications aux fins d’atteindre aux biens

Avec le développement des échanges et des transactions à distance, les techniques de fraude et d’escroquerie en ligne se sont développées. Les attaques contre les biens se sont vues renforcées avec l’avènement du numérique.

Les infractions contre les biens qui vont être citées, sont des infractions dites classiques qui ne font pas l’objet d’incrimination spécifique en lien avec l’usage d’internet, elles sont réprimées au même titre que les autres atteintes aux biens.

L’escroquerie est particulièrement développée avec l’usage des nouvelles technologies. Cette infraction est prévue à l’article 313-1 du Code pénal. Elle se caractérise par le fait d’obtenir une remise d’un élément déterminé au moyen d’une tromperie pouvant prendre la forme d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou encore par la réalisation de manœuvre frauduleuse (mise en scène, aide d’un tiers, publicité mensongère…).

Pour ĂŞtre caractĂ©risĂ©e, c’est bien la tromperie qui doit amener Ă  la remise. Le phishing est un exemple très courant d’escroquerie par internet qui consiste gĂ©nĂ©ralement Ă  l’envoi d’un mail frauduleux qui va persuader son destinataire de procĂ©der Ă  une remise de fond portant sur des faits trompeurs. La « fraude au prĂ©sident » est Ă©galement particulièrement courante, elle repose sur le fait qu’une personne va se faire passer pour le supĂ©rieur hiĂ©rarchique d’une autre en ordonnant un virement. L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

L’extorsion est également une infraction qu’on retrouve fréquemment dans la cybercriminalité. Elle est prévue à l’article 312-9 du Code pénal. Il va s’agir ici, de provoquer une remise (d’un fond, de valeurs ou d’un bien quelconque) ou l’obtention d’une signature, de la révélation d’un secret ou encore de l’engagement ou la renonciation de la part d’une personne. Pour ce faire, c’est la violence ainsi que la menace et la contrainte qui seront utilisées.

Le Ransomware va ĂŞtre le fait d’utiliser un programme malveillant qui va empĂŞcher l’utilisateur d’accĂ©der Ă  ses donnĂ©es, notamment par l’utilisation du chiffrement. La personne Ă  l’origine de cette attaque va demander en Ă©change de la remise des donnĂ©es ou de dĂ©bloquer le système, une rançon. Il y a Ă©galement le mĂŞme procĂ©dĂ© avec l’attaque DDoS qui consiste Ă  menacer ou Ă  mener une action qui va alors avoir pour effet d’empĂŞcher ou de limiter la capacitĂ© d’un système de fournir son service. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Enfin, dans le cadre de la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur le net, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et ka protection de ka création sur internet (HADOPI I) et la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (HADOPI II) ont créé un dispositif spécifique pour lutter contre l’acquisition ou l’accès illégal via internet à des œuvres protégées par des droits d’auteurs confiés à la Haute autorité pour la diffusion de protection des œuvres et la protection des droits sur internet (Code de la propriété intellectuelle, article L. 331-12 S.).

Pour lire uneversion plus adaptée au mobile de cet article sur la cybercriminalité, cliquez

ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER :

SOURCES :

retour Ă  la rubrique 'Autres articles'

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut