CYBERCRIMINALITE
/ Mars 2023 /
L’arrivée d’internet, du haut débit, a fait émerger une nouvelle catégorie de criminalité : la cybercriminalité, c’est pourquoi il a été nécessaire de mettre en place une législation s’adaptant à ce nouveau type de criminalité.
Les mots « nouvelles technologies » doivent être entendus dans le sens le plus large ; à titre d’exemples, il s’agit de l’automatisation, de l’information, de l’introduction de nouveaux logiciels, de la robotique, etc. mais cette notion recouvre aussi l’introduction d’une technologie différente dans l’entreprise ou l’établissement, même si celle-ci est largement répandue dans le secteur de l’activité ou dans le reste de l’économie.
L’utilisation des nouvelles technologies est autant une source de progrès que de risque d’immixtion dans la vie privée, qui a nécessité compte tenu de l’état d’avancement de leur développement dans le quotidien, d’adapter réglementation par phase successive.
Facteurs d’amélioration du quotidien, à première vue, le développement de ces nouvelles technologies constitue un progrès indéniable. Dans de nombreux cas, leur utilisation facilite en effet le quotidien.
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Toutefois, à bien regarder, l’utilisation de ces nouvelles technologies, aussi généralisée et banale soit-elle, n’est pas sans risques et les infractions sont nombreuses.
Les infractions relevant de la cybercriminalité peuvent soit être directement liées aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans lesquelles l’informatique est l’objet même du délit, soit leur commission est liée, facilitée ou amplifiée par l’utilisation de ces technologies, et l’informatique sera ici le moyen du délit.
En matière d’atteintes aux biens, internet peut soit faciliter l’infraction, soit être le lieu de sa commission, soit être le moyen de sa commission.
Lorsqu’internet facilite la commission de certaines infractions, le Code pénal prévoit une aggravation des peines. Ainsi, en matière de viol (Code pénal, article 222-24, 8 °), d’agressions sexuelles (1) (Code pénal, article 222-28, 6 °), de traite des êtres humains (Code pénal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pénal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravées, « lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de message à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ».
Il en va de même lorsque l’infraction a été commise « grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ». C’est notamment le cas en matière de proxénétisme (Code pénal, article 225-7, 10 °). C’est également le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelé le cyberbullying.
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié les articles 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel et moral.
Ces articles prévoient désormais une aggravation des peines en cas d’« utilisation d’un service de communication au public en ligne » ainsi qu’une nouvelle infraction permettant de réprimer les « raids en ligne », infraction constituée lorsque des propos ou des comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ou lorsqu’ils sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Enfin, internet peut être le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prévu que l’infraction peut se matérialiser par écrit ou se réaliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.
Ainsi, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier électronique (Code pénal, article 222-17). Il en est de même du happy slapping lorsque les scènes de violences commises sur une personne seront diffusées sr les réseaux sociaux (Code pénal, article 222-33-3, al. 2) ou revenge porn lorsque des contenus sexuellement explicites seront diffusés sur internet, sans consentement de la personne concernée et à des fins malveillantes (Code pénal, article 226-2-1).
I) Les atteintes aux personnes facilitées ou commises par internet
A)
pour les mineurs, le législateur a soit aggravé les peines, soit créé des infractions spécifiques lorsqu’internet constitue le support d l’infraction.L’article 227-22 du Code pénal dispose qu’en matière de corruption des mineurs, les peines encourues sont aggravées lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé.
L’article 227-22-1 du Code pénal prévoit une infraction autonome lorsque des propositions sexuelles ont été faites par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne présentant comme telles en utilisant un moyen de communication électronique et une aggravation des peines si ces propositions ont été suivies d’une rencontre.
L’article 227-24 du Code pénal réprime l’exposition des mineurs à des messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à les inciter à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
Enfin, la lutte contre la pédopornographie (2)est un volet important de la protection des mineurs sur internet. L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur, d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser de tels contenus.
Les peines sont aggravées lorsqu’il a été utilisé un réseau de communication électronique pour la diffusion de ces contenus à destination d’un public non déterminé, ce même article sanctionne en outre le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des contenus pédopornographiques, de l’acquérir ou de les détenir.
Enfin, internet peut être le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prévu que cette dernière puisse se matérialiser par écrit ou se réaliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.
Ainsi, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier
électronique (Code pénal, article 222-17). Il en est de même du happy slapping
lorsque les scènes de violences commises sur une personne
seront enregistrées et/ou diffusées sur les réseaux
sociaux (Code pénal, article 222-33-3, al. 2)
Cal
Également, la loi réprime depuis le 7 octobre 2016 la « vengeance pornographique » communément appelée « revenge porn ». L’article 226-2-1 du Code pénal condamne cette pratique qui consiste à diffuser un document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel sans le consentement de la personne. Cette diffusion est punie dès lors que cette divulgation n’a pas été consentie par la personne, peu importe si celle-ci avait donné son consentement pour enregistrer ces images.
B)
L’usurpation d’identité
C’est à l’occasion de l’adoption la loi d'orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure (dite loi LOPPSI II) du 14 mars
2011 que fut créé l'article 226-4-1 du Code pénal.
Cet article sanctionne d’un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le
fait d’usurper l'identité d'un tiers ou à faire usage d'une ou plusieurs données
de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou
celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Les
peines sont aggravées et portées à deux ans et 30 000 € d'amende lorsque les
faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. (TGI Paris, 24e
ch. corr., 21 novembre 2014, RG n°10183000010).
Au sens large,
l'usurpation d'identité
inclut d'autres comportements, également incriminés : l'usage d'un faux nom dans
un acte public, l'usurpation d'Ă©tat civil et l'usurpation de nom et de casier
judiciaire (articles 433-19 et 434-23 du Code pénal) mais les peines prévues ne
sont pas les mĂŞmes.
Bien que le champ d'application de l’article 226-4-1 ne se limite pas aux
usurpations commises par des communications Ă©lectroniques, c'est bien en raison
des pratiques constatées sur les réseaux de communication en ligne et des
lacunes des incriminations déjà existantes qu'est intervenu le législateur.
En ligne cette usurpation peut survenir de diverses manières. Ce délit
consiste, d'une part, à « s'attribuer une identité à laquelle on ne peut
prétendre, à utiliser l'identité d'un tiers ». Il peut s’agir des identifiants
Ă©lectroniques de la personne : son nom, son surnom ou son pseudonyme. Il vise,
d'autre part, « l'usage de données de toute nature permettant d'identifier la
personne », ce qui peut correspondre à des identifiants, mot de passe ou encore
une adresse IP permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne
le contenu.
Par ailleurs, ce délit doit avoir été commis « en vue de troubler la
tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa
considération ». (Paris,
10 octobre 2014, RG, n°13/7387).
Les
auteurs d’une
usurpation d’identitĂ© ont dĂ©jĂ
pu ĂŞtre condamnĂ©s sur le fondement d’une atteinte Ă la vie privĂ©e et au droit Ă
l’image. C’est notamment le cas dans l’affaire d’usurpation d’identité qui
concernait Omar Sy (TGI Paris, 12e chambre civile, 24 novembre 2010,
Omar Sy c. Alexandre P.).
C) Les infractions de presse commises sur internet
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le cadre répressif des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Le chapitre IV prévoit les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Sont ainsi notamment réprimées la diffamation et l’injure (Cour de cassation, chambre criminelle du 14 février 2012, n° 11-81.264), la provocation à la haine, à la violence et la discrimination, l’apologie et la provocation à commettre des délits et des crimes, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.
La détermination des personnes responsables résulte des articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle qui instaure un mécanisme de responsabilité en cascade spécifique à la communication au public par voie électronique.
II) La lutte contre l’apologie et la provocation à des actes terrorise sur internet
A. Lutte contre l’utilisation d’internet pour l’apologie du terrorisme
1. La
lutte contre la désinformation et le partage de contenus illicites
Afin de lutter contre la propagande djihadiste en ligne, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a transféré de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au Code pénal l’incrimination d’apologie du terrorisme. L’article 421-2-5 du Code pénal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie d’actes de terrorisme.
Sont ici visés tous les actes de terrorisme définis par les articles 421-1 à 422-7 du Code pénal. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
Elle a également ajouté un article 6-1 à la loi n° 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit la faculté pour l’offre central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, autorité administrative désignée par le décret n° 2015-125 du 05 février 2015, de demander à l’hébergeur ou à l’éditeur de service de communication au public en ligne de retirer les contenus apologétiques ou provocants relatifs à des actes de terrorisme et aux moteurs de recherche et annuaires de référencer ces contenus. Si l’éditeur ou l’hébergeur ne procèdent pas au retrait, l’OCLCTIC a la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à ces sites (3).
La loi n° 2016-731 du 31 juin 2016 renforçant la lutte contre crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le même objectif l’article 421-2-5-1 du Code pénal qui sanctionne le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures de blocage et de déréférencement administratif (LCEN, article 6-1) ou judiciaire (Code de procédure pénal, article 706-23).
Le règlement
« Digital Service Act » publié le 27 octobre 2022 par la Commission européenne,
prévoit d’étendre la lutte contre la désinformation.
Cette
législation doit succéder à la directive dite e-commerce du 8 juin 2000,
désormais dépassée par les évènements et les usages. Le DSA sera applicable en
février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands
moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023.
Ce
règlement a vocation s'appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent
leurs services (biens, contenus ou services) sur le marché européen, peu importe
que le lieu d’établissement de ces intermédiaires se situe en Europe ou ailleurs
dans le monde. Il vise principalement à étendre la responsabilité des acteurs
tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus
préjudiciables. A ce titre, elles devront mettre à disposition des utilisateurs
un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et
garantir un retrait rapide de ces mĂŞmes contenus.
2. Le
délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse
Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a été
consacré par la loi du 27 janvier 1993. Ce délit se caractérise par la
perturbation de l'accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l'exercice
de pressions, de menaces, etc. à l'encontre des personnels médicaux ou des
femmes enceintes venues subir une IVG. La loi du 4 août 2004 a étendu le délit
d'entrave à la perturbation de l'accès aux femmes à l'information sur l'IVG.
La loi du 20 mars 2017 a depuis Ă©tendu le dĂ©lit d'entrave Ă
l'interruption volontaire de grossesse à la suite de l’apparition de sites
internet qui contribuent Ă la dĂ©sinformation Ă ce sujet. Ce dĂ©lit correspond Ă
« la diffusion ou la transmission d'allĂ©gations ou d'indications de nature Ă
induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les
caractéristiques ou les conséquences médicales d'une IVG ».
C'est l'article L. 2223-2 du code de la santé publique qui incrimine
l'entrave à l'interruption légale de grossesse en punissant de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter
d'empĂŞcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire
de grossesse ou les actes prĂ©alables prĂ©vus par les articles L. 2212-3 Ă
L. 2212-8.
B) La lutte contre la manipulation de l’information
La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a créé aux articles 163-1 et suivants du Code électoral un nouveau régime de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français (Code de la consommation, article L. 111-7) et a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, anciennement le conseil supérieur de l’audiovisuel, la mission de surveiller le respect par ces derniers des nouvelles obligations qui leur incombent.
Les opérateurs des plateformes en ligne ont désormais un devoir de coopération dans la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ils doivent dans ce cadre lutter contre les comptes propageant massivement de fausses informations autrement appelées « fake news ».
Dans le projet de règlement « Digital Service Act » est également prévue la lutte contre la désinformation. Ayant pour objectif d’augmenter la responsabilité des acteurs tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables.
III. L’utilisation des technologies de l’information et des communications aux fins d’atteindre aux biens
Avec le développement des échanges et des transactions à distance, les techniques de fraude et d’escroquerie en ligne se sont développées. Les attaques contre les biens se sont vues renforcées avec l’avènement du numérique.
Les infractions contre les biens qui vont être citées, sont des infractions dites classiques qui ne font pas l’objet d’incrimination spécifique en lien avec l’usage d’internet, elles sont réprimées au même titre que les autres atteintes aux biens.
L’escroquerie est particulièrement développée avec l’usage des nouvelles technologies. Cette infraction est prévue à l’article 313-1 du Code pénal. Elle se caractérise par le fait d’obtenir une remise d’un élément déterminé au moyen d’une tromperie pouvant prendre la forme d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou encore par la réalisation de manœuvre frauduleuse (mise en scène, aide d’un tiers, publicité mensongère…).
Pour être caractérisée, c’est bien la tromperie qui doit amener à la remise. Le phishing est un exemple très courant d’escroquerie par internet qui consiste généralement à l’envoi d’un mail frauduleux qui va persuader son destinataire de procéder à une remise de fond portant sur des faits trompeurs. La « fraude au président » est également particulièrement courante, elle repose sur le fait qu’une personne va se faire passer pour le supérieur hiérarchique d’une autre en ordonnant un virement. L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’extorsion est également une infraction qu’on retrouve fréquemment dans la cybercriminalité. Elle est prévue à l’article 312-9 du Code pénal. Il va s’agir ici, de provoquer une remise (d’un fond, de valeurs ou d’un bien quelconque) ou l’obtention d’une signature, de la révélation d’un secret ou encore de l’engagement ou la renonciation de la part d’une personne. Pour ce faire, c’est la violence ainsi que la menace et la contrainte qui seront utilisées.
Le Ransomware va être le fait d’utiliser un programme malveillant qui va empêcher l’utilisateur d’accéder à ses données, notamment par l’utilisation du chiffrement. La personne à l’origine de cette attaque va demander en échange de la remise des données ou de débloquer le système, une rançon. Il y a également le même procédé avec l’attaque DDoS qui consiste à menacer ou à mener une action qui va alors avoir pour effet d’empêcher ou de limiter la capacité d’un système de fournir son service. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Enfin, dans le cadre de la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur le net, la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et ka protection de ka création sur internet (HADOPI I) et la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (HADOPI II) ont créé un dispositif spécifique pour lutter contre l’acquisition ou l’accès illégal via internet à des œuvres protégées par des droits d’auteurs confiés à la Haute autorité pour la diffusion de protection des œuvres et la protection des droits sur internet (Code de la propriété intellectuelle, article L. 331-12 S.).
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SOURCES :
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007457265&fastReqId=1211905801&fastPos=1
- https://cdre.eu/documentation/documentation-en-ligne/82-documentation-en-ligne/justice/droit-penal-materiel/369-decision-2000-375-jai-du-conseil-du-29-mai-2000-relative-a-la-lutte-contre-la-pedopornographie-sur-l-internet
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181926&fastReqId=1755413238&fastPos=1
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2021/04/rapport_cyberattaques_DEFweb-1.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le cadre répressif des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Le chapitre IV prévoit les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Sont ainsi notamment réprimées la diffamation et l’injure (Cour de cassation, chambre criminelle du 14 février 2012, n° 11-81.264), la provocation à la haine, à la violence et la discrimination, l’apologie et la provocation à commettre des délits et des crimes, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2021/04/rapport_cyberattaques_DEFweb-1.pdf