FOURNISSEUR D'ACCES A INTERNET ET FILTRAGE ?
Le fournisseur d’accès à internet peut se voir imposer des mesures techniques de filtrage, afin que les internautes ne puissent plus avoir accès à certains sites ou contenus, tel que notamment des contenus néo-nazis. Cependant, la mesure de filtrage est-elle vraiment efficace ?
Le filtrage en ligne se présente comme une sorte de censure de l’internet. Il s’agit d’un ensemble de techniques visant à limiter l’accès à certains sites normalement accessibles sur internet. Le filtrage peut se faire à deux niveaux, au niveau de l’appareil de l’utilisateur d’internet ou encore au niveau du fournisseur d’accès à internet.
Le fournisseur d’accès à internet et le filtrage vont donc de pair. Le fournisseur d’accès à internet et le filtrage se retrouvent ensemble car le fournisseur d’accès à internet est la personne qui offre la connexion internet. Ce dernier à donc une force particulière sur internet. Le fournisseur d’accès à internet peut se voir imposer des mesures techniques de filtrage, afin que les internautes ne puissent plus avoir accès à certains sites ou contenus, tel que notamment des contenus néo-nazis. Cependant, la mesure de filtrage est-elle vraiment efficace ?
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La question se pose car internet est un vaste réseau ou des insanités se diffusent et se propagent facilement. Pour le bien des mœurs et/ou de la sensibilité des utilisateurs, le duo fournisseur d’accès à internet et filtrage devra se manifester.
Toutefois, dans le cadre du rapport fournisseur d’accès à internet et filtrage, la question de l’efficacité dudit filtrage n’est pas la seule qui se pose. Il faudra également se demander dans quelle mesure la relation fournisseur d’accès à internet et filtrage devra se mettre en œuvre face à la propagation d’éléments malsains en ligne.
La possibilité d’imposer des mesures techniques de filtrage des contenus aux opérateurs techniques assurant la fourniture d’accès Internet est une question essentielle et récurrente de la régulation de la toile. Elle a donné lieu à plusieurs affaires généralement centrées autour de sites Web diffusant depuis l’étranger des contenus néo-nazis.
Cette possibilité d’imposer des mesures de filtrage est le corollaire de l’exonération de responsabilité dont ils sont bénéficiaires vis-à-vis des contenus illicites qui transitent par leur biais. En effet la directive du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » pose comme principe l’exonération de responsabilité civile et pénale des fournisseurs d’accès à internet.
En effet les Etats membres doivent veiller à ce qu’ils ne soient pas responsables des contenus sous trois conditions. Tout d’abord les fournisseurs d’accès ne doivent pas être à l’origine de la transmission. Ensuite ils ne doivent pas sélectionner le destinataire de la transmission. Enfin ils ne doivent ni sélectionner ni modifier les informations contenues dans la transmission. Ils doivent s’en tenir à un rôle de transporteur neutre des contenus.
En contrepartie la directive dispose que les Etats membres peuvent prévoir la possibilité pour une autorité judiciaire ou administrative d’exiger de l’opérateur technique qu’il mette un terme ou prévienne une violation. L’article 15 de la directive prévoit toutefois que les Etats membres ne doivent pas mettre à la charge des fournisseurs d’accès une obligation générale de surveillance.
En France, ainsi que dans d’autres pays européens (notamment en Allemagne et en Suisse) cette question des mesures de filtrage a connu plusieurs rebondissements.
En Suisse, une décision du tribunal d’accusation du canton de Vaud rendue le 2 avril 2003 a annulé les ordonnances du juge d’instruction enjoignant des fournisseurs d’accès de prendre des mesures permettant d’empêcher leurs clients d’accéder à certains sites. Les juges avaient toutefois précisé que les opérateurs s’exposaient au risque d’être condamnés comme complices de l’infraction réalisée par le contenu litigieux.
En France cette question des mesures de filtrage s’est posée avec l’affaire « J’accuse » ou « Front 14 ».
Il faut rappeler que cette affaire se déroule avant que la France n’ait transposé la directive « commerce électronique ». Le texte applicable était à l’époque la loi du 1er août 2000. Ce texte ne prévoyait aucune obligation de filtrage à l’égard des fournisseurs d’accès. Le soin de déterminer les mesures nécessaires et possibles était donc laissé au soin des opérateurs techniques.
Les fournisseurs d’accès Internet n’avaient que deux obligations. Ils devaient informer leurs clients de l’existence de moyens de filtrage, comme les logiciels de contrôle parental. Ils devaient néanmoins détenir et conserver les informations de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont ils étaient prestataires.
L’association antiraciste « J’accuse » avait assigné en référé des fournisseurs d’accès à Internet dans le but d’obtenir le filtrage de sites Web incitant à la haine raciale hébergés par un portail américain nommé « Front 14 ».
Le président du tribunal de grande instance de Paris a jugé le 30 octobre 2001 qu’aucune obligation de filtrage n’était mise à la charge des fournisseurs d’accès. Il énonce qu’il leur appartient de déterminer les mesures de filtrage qui leur apparaîtront nécessaires et possibles « dans le prolongement du constat du caractère illicite du site portail Front 14 ».
Il y avait donc dans le droit français de l’époque une faille qui ne permettait pas d’obtenir rapidement le blocage d’un site diffusant des contenus illicites.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a transposé la directive de 2000 « commerce électronique ». Cette loi pose le droit positif en matière de mesures de filtrage pouvant être imposées aux fournisseurs d’accès.
Elle prévoit, conformément au vœu des autorités communautaires, que les fournisseurs d’accès ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qui transitent par leur biais et qu’ils n’ont pas à rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
L’article 6 de la loi dispose que l’autorité judiciaire peut demander des activités de surveillance temporaires et ciblées. De plus il est prévu une procédure de référé (appelée en pratique « référé LCEN ») qui contient un principe de subsidiarité (ce qui le différencie des procédures de référé classique des articles 808 et 809 du Code de procédure civile).
Pour obtenir du juge qu’il impose aux fournisseurs d’accès des mesures de filtrage concernant un site illicite il est nécessaire d’avoir assigné l’hébergeur de ce dernier. Ce n’est qu’après avoir constater l’inaction des fournisseurs d’hébergement qu’une demande de filtrage peut être demandée à l’encontre des fournisseurs d’accès.
Cette disposition vise à établir une hiérarchie que l’on comprend bien puisqu’il est clair qu’un fournisseur d’hébergement est plus en mesure de connaître le contenu qu’il héberge qu’un fournisseur d’accès de connaître les informations qu’il transporte et leur finalité.
Cependant cette disposition a pour effet de ralentir l’action réellement efficace car dans la plupart des cas les sites litigieux sont hébergés à l’étranger, donc l’action contre les hébergeurs sera souvent vouée à une procédure extrêmement longue et onéreuse. Or l’objectif d’un référé c’est de répondre efficacement à une situation d’urgence.
La jurisprudence est venue tempérer légèrement ce défaut dans une affaire qui a été la première à faire l’application du référé LCEN. Il s’agit de l’affaire « AAARGH » (Association des Anciens Amateurs de Récit de Guerre et d’Holocauste).
Plusieurs association antiracistes (dont l’association J’accuse) ont assigné des sociétés basées aux Etats-Unis hébergeant des sites diffusant les contenus négationnistes de l’association « AAARGH ». Elles ont de plus assigné des fournisseurs d’accès afin de voir imposer des mesures de filtrage.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance rendue le 25 mars 2005 rappelle l’obligation d’assigner en priorité les fournisseurs d’hébergement, quand bien même ils seraient situés à l’étranger. Le tribunal enjoint néanmoins les fournisseurs d’accès de mettre en œuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français des information diffusées par les sites litigieux.
Les fournisseurs d’accès ont fait appel de cette décision. Ils reprochaient à l’ordonnance d’avoir méconnu le principe de subsidiarité posé par la LCEN, car l’exéquatur de la décision rendue à l’encontre des hébergeurs n’avait pas été demandé. De plus ils avançaient que l’ordonnance prescrivait des mesures non limitées dans le temps ce qui serait contraire au caractère provisoire d’une décision de référé. Enfin les fournisseurs d’accès reprochaient aux mesures prescrites d’être inefficaces et inadaptées.
La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance dans un arrêt rendu le 24 novembre 2006. Elle énonce qu’il ne peut être fait grief aux associations de ne pas avoir cherché à obtenir l’exequatur de la décision rendue contre les hébergeurs.
Il faut donc, pour respecter le principe de subsidiarité, accomplir toutes les diligences nécessaires pour mettre en cause en priorité les hébergeurs, mais l’exequatur n’est pas considéré comme relevant de cette catégorie. Cette précision a son importance car une procédure d’exequatur « obligatoire » aurait rendu le principe de subsidiarité trop lourd pour laisser un intérêt pratique au référé LCEN. Cette décision fait donc preuve d’un certain pragmatisme.
La Cour d’appel a aussi rejeté, à juste titre, les arguments tirés de l’inefficacité et de l’inadaptation des mesures ordonnées, en considérant qu’ils avaient été débattus au parlement lors de l’adoption de la LCEN et que le législateur ne les avait pas suivis.
Quant au reproche fait aux mesures ordonnées de ne pas être limitées dans le temps, les juges d’appel ont apporté des précisions intéressantes sur ce point. Selon les juges, le référé LCEN s’inscrit dans le droit commun de cette procédure, et est donc provisoire.
Cependant selon eux le caractère provisoire de la procédure prévue par l’article 484 du Code de procédure civile ne signifie pas que les mesures ordonnées doivent être limitées dans le temps au motif, purement pragmatique, que cela viderait la décision de son efficacité.
A priori le caractère provisoire de la procédure de référé semble tout de même se heurter à ce que des mesures non limitées dans le temps soient prononcées, à moins de considérer que le terme provisoire ne renvoie pas à une date prédéterminée mais seulement au moment indéfini où les parties engageront une procédure au fond.
Cette explication semble toutefois quelque peu artificielle. La décision de la Cour d’appel est donc critiquable sur ce point, mais il faut lui reconnaître un côté pragmatique qui est nécessaire dans ce genre d’affaire.
La LCEN permet donc que soit engagées des actions contre les fournisseurs d’accès afin de les voir enjoints de mettre en place des mesures techniques de filtrage ayant pour objet des sites au contenu litigieux. Le principe de subsidiarité, dont l’affaire « AAARGH » est un excellent exemple, est un point crucial à respecter dans cette procédure.
Il faut noter que la loi reste muette sur le type de mesures pouvant être imposées, ce qui laisse une latitude très étendue aux juges du fond sur ce point. Cela leur permettra notamment de s’adapter au cas par cas, afin de prescrire les mesures les plus adaptées en fonction de chaque affaire.
Cette possibilité laissée aux autorités judiciaires de prononcer de telles mesures vient en contrepartie de l’exonération de responsabilité accordée aux fournisseurs d’accès quant au contenu qui transite grâce à eux.
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