CONFUSION ENTRE RESSEMBLANCE DE NOMS DE DOMAINE ET CONCURRENCE DELOYALE

Pour tenter de faire supprimer un contenu qui pénalise vos droits, vous pouvez utiliser le service d’envoi de lettre de mise en demeure mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

/ Mai  2021 /

Un nom de domaine indique l’adresse internet d’un site web. C’est l’équivalent littéral de l’adresse IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier et d’accéder à un site web. Cette adresse IP correspond à une longue série de chiffres difficilement mémorisable par l’internaute d’où leur traduction en DNS (Domain Name system)(1).

L’architecture d’un nom de domaine est composée de 3 parties. Un préfixe « www » signifiant «world wide web», un radical que le déposant choisi « librement » et un suffixe, appelé également extension telle que « .com », « .net »… C’est la juxtaposition dans cet ordre précis de ces trois éléments qui constitue le nom de domaine.

Dans certains cas, on aura de fait des confusions du fait de la ressemblance de noms de domaine.

Comme défini par l’Association française pour le nommage Internet en coopération (« AFNIC »), un nom de domaine « est l’équivalent de votre adresse postale sur internet : c’est la manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site internet sur le web ». Le nom de domaine, en réalité, est donc un « panneau d’affichage » de l’adresse IP : elle va permettre d’identifier facilement un ensemble d’adresses appartenant à un même domaine, dans le but de faciliter leur accès par les internautes.

Cette adresse est donc indispensable. C’est elle qui sera au cœur des conflits, notamment dans le cadre de la confusion entre ressemblance de noms de domaine et concurrence déloyale.

Elle répond néanmoins à un seul prérequis : toute personne peut déposer un nom de domaine auprès des Registrars, à la seule condition de la disponibilité. Aucune autre vérification n’est opérée par les Bureaux d’enregistrement. La règle relative à l’enregistrement des noms de domaine est simple : c’est «premier arrivé, premier servi ». Il n’existe pas de droit de propriété sur le nom de domaine. Par conséquent, tout conflit relatif au nom de domaine entre 2 usagers est régi par les règles de droit commun et a pour fondement l’action en responsabilité délictuelle.


Besoin de l'aide d'un avocat pour protéger vos marques ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien_


Il existe différents cas de conflits, parmi lesquels ceux découlant de la confusion possible entre ressemblance de noms de domaine et concurrence déloyale. Cependant, les conflits entre nom de domaine et signe distinctif couverts par un droit privatif ne seront pas envisagés dans le cadre de notre étude. En effet dans cette hypothèse, ce sont des signes protégés par une action spécifique, déterminée par un texte précis tel que les marques ou les appellations d’origine. Dans le cas des autres signes tels que la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne, ces derniers ne bénéficient pas de statut juridique propre. Par conséquent, ils ne disposent pas de droit privatif.

Ils sont, de ce fait, couvert par les actions du droit commun comme l’action en responsabilité délictuelle. C’est donc sur le fondement de l’action en concurrence déloyale que les conflits entre deux noms de domaines sont résolus.

 

I) L’action en concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale est issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun. Elle régit les conflits opposant deux noms de domaines.

En vertu de l’article 1241 du Code civil (ancien article 1382 et 1383), il faut la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ainsi cette action nécessite de prouver la faute préjudiciable commise par un tiers.

Cependant, lorsque le nom de domaine se compose d’un terme générique ou descriptif, c’est-à-dire totalement dépourvu de distinctivité, il est difficile de démontrer la faute commise par un tiers pour la désignation d’une activité ou service identique ou semblable.

L’absence de contrôle de la part des Registrars a pour conséquence d’engorger les juridictions. Le caractère distinctif n’est pas une condition d’enregistrement du nom de domaine, mais il influe, cependant sur sa protection. Ainsi, c’est à tort que les juges du fond continuent à apprécier la distinctivité du nom de domaine. Dans l’arrêt du 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle en statuant que « alors que l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion »

En conclusion, l’action en concurrence déloyale est généralement envisagée dans l’hypothèse de l’existence d’un rapport de concurrence entre le titulaire d’un nom de domaine et un réservataire. L’examen de ce rapport s’apprécie en fonction du risque de confusion qui cause le préjudice.

 

II) L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines

L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines s’effectue en trois différentes étapes. Premièrement, il faut comparer les ressemblances entre les signes. Ensuite, il convient d’étudier les spécialités respectives de chaque nom de domaine avant d’analyser le critère de la zone géographique dans laquelle le nom de domaine est populaire ou connu.

 

A) La ressemblance des noms de domaine

Relevons que la situation dans laquelle deux noms de domaines seraient identiques est impossible. En effet, il est impossible d’avoir deux sites web « www.12345.fr » ayant les mêmes préfixes, les mêmes radicaux et les mêmes suffixes. Il s’agit plutôt de situations où les noms de domaines sont similaires. Les différences consisteront soit à garder le même radical et changer le suffixe ou alors choisir un radical semblable et garder le même suffixe.

Malgré le fait qu’aucune règle n’interdit de procéder ainsi, il est préférable de limiter cette pratique susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Concrètement, les juges analysent la similitude entre de deux noms de domaine en opérant des comparaisons phonétiques, visuelles et intellectuelles des signes. Le caractère descriptif du radical, ne constitue pas une faute. De ce cas, on se retrouve dans l’impossibilité de protéger un nom de domaine dont le radical est dénué de distinctivité.

Cette absence de ressemblance a été étendue à d’autres droits, tel que le droit des marques. Ainsi il doit être fait une recherche de l’existence de droits antérieurs, afin d’assurer le principe de nouveauté, que l’article L.711-3 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit en droit des marques. Dans un arrêt du 4 juillet 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé qu’une marque ne peut pas être enregistrée si un nom de domaine préexistait à la marque.

Enfin, le TGI de Renne est venu préciser, dans une décision du 1er octobre 2018, que « si le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires ». Par conséquent, le caractère descriptif du nom de domaine empêche la distinctivité, le risque de confusion ne peut donc pas être relevé.

B) Le principe de spécialité

Il faut regarder la spécialité des produits ou services visés par chacun des sites webs afin de déterminer s’il y existe une identité ou similitudes de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Cette comparaison de spécialité est évidente lorsque le site est exploité mais l’est moins lorsque le site réservé n’est pas encore exploité. Dans le second cas, l’impossibilité d’opérer la comparaison exclut le risque de confusion.

C) Zones géographiques d’exploitation des noms de domaines

Bien que tout site web soit théoriquement accessible en tout point du globe, le nom de domaine est dans la majorité des cas connu à une échelle locale. Deux noms de domaine ne sont potentiellement en conflit, que s’ils sont populaires sur la même zone géographique. À titre d’exemple, le site français de la sécurité sociale « www.ameli.fr » ne rentrerait jamais en conflit avec un site anglais « www.amely.com » couvrant aussi le même domaine.

Bien que la distinctivité ne soit pas un critère d’enregistrement du nom de domaine, ce critère demeure un facteur clé d’appréciation du risque de confusion, d’où son importance dans la résolution des litiges. Afin d’éviter les conflits, il serait plus judicieux de retenir un nom de domaine ne serait-ce qu’un petit peu distinctif.

Concernant les zones géographiques, la Cour de cassation a refusé, dans un arrêt du 5 juin 2019,  d’attribuer à une société un nom de domaine composé d’un nom de département. La Cour avait considéré que la reprise du nom du département “conjuguée à l’identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département (…) est titulaire”.

Pour lire l'article sur les noms de domaine sur une version mobile, cliquez ici

Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition : téléphone : 01 43 37 75 63

ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER :

Sources:
(1) https://www.afnic.fr/fr/votre-nom-de-domaine/qu-est-ce-qu-un-nom-de-domaine/
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279736&dateTexte=&categorieLien=cidCour d’appel Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 17/0108
TGI de Rennes, 1er octobre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-rennes-2e-ch-civ-jugement-du-1er-octobre-2018/
Cour de cassation, arrêt du 5 juin 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-arret-du-5-juin-2019/

retour à la rubrique 'Autres articles'

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut