PROTEGER VOTRE NOM DE DOMAINE
Février 2024
Les noms de domaines ont la particularité d’être variés, et chaque pays possède sa propre catégorie de nom de domaine ainsi la France détient les noms de domaine en .fr, cela permet alors de déterminer la provenance du site web. Mais quel est le rapport entre le droit français et les points net, org et com étrangers ?
Protéger votre nom de domaine est primordial dans la gestion de vos activités. De nos jours, des milliers de sites sont créés chaque jour. Cela implique l’apparition de nouveaux noms de domaines chaque jour. Souvent, nous pouvons trouver des noms de domaine similaires, ce qui mène à une confusion chez les internautes. Cette confusion a une particulière ampleur lorsqu’il s’agit d’un site en lien avec une marque.
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.Qu’il s’agisse d’un nom de domaine en lien avec une marque
ou non, il faudra tout de même protéger votre nom de domaine. Anticiper la
protection votre nom de domaine est dès lors obligatoire et doit être
instinctif. La protection du nom de domaine permettra de pouvoir lutter
activement contre la confusion créée dans l’esprit des internautes, mais aussi
contre la
contrefaçon de certains produits.
Il faut savoir que plusieurs moyens pour protéger votre nom de domaine existent. Plusieurs organes sont d’ailleurs spécialisés dans la gestion de conflit portant sur les noms de domaine. De plus, avec le temps, la jurisprudence s’est affinée sur comment protéger votre nom de domaine. Plusieurs éléments de réponse pourront donc être apportés à cette question.
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Un nom de domaine est une adresse textuelle qui permet d’accéder facilement et rapidement à une machine sur internet et en particulier à un site web. Son caractère stratégique pour une entreprise, une organisation ou même un particulier est aujourd’hui reconnu au regard de sa vocation ainsi que de sa finalité distinctive.
Il permet en effet de véhiculer son image sur internet au même titre que la marque. Or, l’acquisition d’un tel nom de domaine est basée sur la règle dite du « premier arrivé, premier servi » et il est donc aujourd’hui habituel que des litiges aient lieu entre les propriétaires de marques et des déposants de noms de domaine. Cependant, une jurisprudence fournie ainsi que de nombreuses procédures de règlement des conflits existent à présent sur ce sujet. Elles ont permis au cours des années de plus facilement et plus rapidement régler ce type de litiges.
I. Le principe du nom de domaine
Sur internet, les ordinateurs (qu’ils soient clients ou serveurs) communiquent entre eux au moyen du protocole IP (Internet Protocol) en utilisant des adresses numériques appelées adresses IP et composées de quatre nombres entiers notés sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Chaque ordinateur connecté à internet possède au moins une adresse IP propre. Par exemple 198.145.201.45 est une adresse IP fournie sous forme technique. A cet effet, il appartient à l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) d’attribuer des adresses IP publiques, c'est-à-dire les adresses IP des ordinateurs connectés sur le réseau internet.
Cependant, il semble impossible de travailler avec de telles adresses techniques écrites sous forme numérique : elles ne sont ni distinctives, ni mémorisables du point de vue des utilisateurs d’internet. Ainsi, le protocole DNS (Domain Name System) a été inventé dans le but d’associer des noms en langage courant aux adresses numériques. Et l’on appelle résolution de noms de domaine la corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine textuel associé. Le nom de domaine est donc la traduction en langage courant d’une simple adresse IP numérique écrite sous forme technique.
II. L’organisation des noms de domaine
Les extensions peuvent être classées selon une hiérarchie au sommet de laquelle on trouve les suffixes de premier niveau (les TLD : Top Level Domains). Eux-même sont classés entre les extensions génériques d’une part (les gTLD : Generic Top Level Domains) et les extensions géographiques d’autre part (les ccTLD : Country Code Top Level Domains).
Ce sont donc les deux principales catégories d’extension pour les noms de domaine. Les suffixes génériques, en trois lettres ou plus, sont thématiques et sans attache géographique (.com / .net / .org). Les suffixes géographiques, en deux lettres, correspondant le plus souvent à des pays ou des territoires géographiques (.fr / .de / .jp).
Parmi les gTLD on peut distinguer les extensions de la première génération (.com, .net, .org, .int, .edu, .mil, .gov), les extensions de la seconde génération (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro) et les extensions de la dernière génération en date (.cat, .jobs, .mobi, .travel).
Cependant, dans chacune de ces catégories (gTLD et ccTLD) peuvent également être distribuées des extensions de niveaux inférieurs. Ainsi, sous le premier niveau « nomdedomaine.tld » peut se trouver un second niveau (un sLD : Second Level Domain) du type : « nomdedomaine.sld.tld ». Par exemple, sous le .fr il est possible d’obtenir, sous certaines conditions, des sLD tels que .asso.fr / .nom.fr / .presse.fr.
III. L’enregistrement des noms de domaine
Les règles d'enregistrement des noms de domaine en « .fr » et « .re » (Île de la Réunion) ont évolué et se sont simplifiées le 11 mai 2004. Auparavant, toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine se terminant par de telles extensions devait posséder un droit sur le nom de domaine demandé en justifiant par exemple d'une marque déposée, d’une enseigne ou d’une raison sociale.
Cependant, à partir du 11 mai 2004 cette justification a disparu. Il est devenu possible d'enregistrer les noms de domaine de son choix (sauf contraintes syntaxiques et termes attentatoires dits fondamentaux) y compris les noms géographiques et une suite d'au moins deux chiffres ...
Il existe un principe de territorialité qui spécifie que tout demandeur doit avoir un lien avec la France pour un « .fr » ou l'Île de la Réunion pour un « .re » (nationalité française, résidence en France, marque déposée en France, etc.).
Il existe également un principe d'identification qui est effectué par l'AFNIC a posteriori et ne nécessite aucune justification de la part du demandeur : tous les titulaires sont identifiés grâce à des bases de données en ligne. Ainsi, il reste toujours possible de pouvoir retrouver et contacter le titulaire d'un nom de domaine.
Etaient concernées pour cette première phase toutes les personnes identifiables sur les bases de données nationales de l'INPI, de l'INSEE et des Greffes, c'est-à-dire : les titulaires d'une marque déposée, les sociétés, les entreprises, les associations immatriculées à l'INSEE (ayant un numéro SIRET - SIREN), les professions libérales, les artisans, les collectivités publiques, etc. Puis le « .fr » s’est enfin ouvert aux particuliers depuis le 20 juin 2006 dans une seconde phase.
En revanche, pour l’enregistrement en « .com » le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au "Registrar" choisi et / ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.
Vient alors la signature du contrat de nom de domaine. Tous les Registrars proposent d'acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement. A propos du paiement, sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client. De plus, en cas de changement d’hébergement le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.
Chacune d'elle sera régie par un "Registry" et des règles spécifiques (le Registry est la société chargée de centraliser les informations des noms de domaine: NSI pour les .com, Afnic pour les .fr. Les Registrars sont des 'clients' du Registry, et il n'existe qu'un seul Registry par extension).
Par ailleurs, la charte de dénomination de l'AFNIC a été
modifié. Depuis le 15 Septembre 2021, elle aborde une approche plus protectrice
envers l'extension <.gouv.fr>. Ainsi, l'article 2.5 de ladite charte interdit
l'enregistrement de noms de domaine se terminant par -gouv.fr, y compris dans
leur version IDN, en raison de leur similitude marquée avec l'extension
<.gouv.fr>.
Cette augmentation de la protection des entités étatiques
est salutaire, et s’explique notamment avec la crise de la Covid-19 qui a
engendré de nombreuses violations.
Il est toutefois important de souligner que les
cyberpirates peuvent encore, par le biais d'autres extensions par exemple,
réserver des noms de domaine qui, en apparence, sembleront légitimes. À titre
illustratif, nous pouvons évoquer le nom <impots-gouv-fr.com> qui a été
enregistré le 24 juin 2021, de manière anonyme, et qui, à ce jour, le 30
septembre 2021, redirige vers un site en anglais proposant aux internautes de
s'inscrire pour générer facilement des revenus en ligne.
IV. Les conflits relatifs aux noms de domaineA. Les procédures
administratives
L’AFNIC ne gère pas les contestations. Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.
Recours contre l’AFNIC : une société a déposé un recours contre l'Afnic qui refusait l'enregistrement . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejeté.
L’interNIC et les autres registrants ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.
Seul l’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l'Ompi ne sont pas des jugements.
Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.
Il convient de souligner que depuis le 6 avril 2021, le
centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI accepte les plaintes pour les noms
de domaine dotés de l'extension ccTLD <.sa> qui correspond à l'indication
géographique de l'Arabie Saoudite. Néanmoins, ces plaintes sont soumises à un
régime spécial.
D’abord modifié par l’article 5 de la loi n° 2020-1508 du 3
décembre 2020, également connue sous le nom de loi DDADUE,
l'article L. 523-3-1 du Code de la consommation
a renforcé les prérogatives de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière de
blocage de noms de domaine. Cette
modification a permis à la DGCCRF de pouvoir d'ordonner aux opérateurs de
registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de bloquer un nom de
domaine, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Si
l'infraction constatée persiste, la DGCCRF peut ensuite procéder à la
suppression ou au transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.
Cette mesure est également mentionnée à l'article 6.3 de la
Charte de nommage de l'AFNIC, modifiée le 15 septembre 2021.
Désormais, un nom de domaine peut être bloqué pendant une
période de trois mois, renouvelable une fois, sur injonction de la DGCCRF,
conformément aux dispositions de l'article L. 521-3-1 du Code de la
consommation. Cette procédure de blocage peut également être engagé dans le
cadre d’une décision de justice, une procédure de vérification ou encore pour un
nom de domaine orphelin.
La
loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence
pour la protection du pouvoir d'achat a apporté de nouvelles
modifications à cet article afin de lutter contre les pratiques commerciales
illicites.
L'efficacité de la procédure de blocage des sites était
auparavant très relative. En effet, lorsqu'un site était bloqué à la suite d’une
décision judiciaire, le fournisseur d'accès était autorisé à bloquer uniquement
le site visé par ladite décision. Cependant, cette restriction réduisait
considérablement l'efficacité de ces décisions, car parallèlement au blocage,
ces mêmes noms de domaine étaient immédiatement réservés sous des extensions
différentes. Ainsi, la décision de justice ne permettait pas aux détenteurs des
droits de demander aux fournisseurs d'accès de bloquer ces autres sites, même
s'ils reproduisaient le contenu qui faisait l'objet d’une décision de blocage.
Toutefois, l'article 39 de la loi n° 2021-1109 du 24 août
2021, intitulée "confortant le respect des principes de la République", dote
l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information et de la communication en matière de crimes haineux, d'un nouvel
ensemble d'outils permettant de bloquer les sites miroirs.
D’une part, la loi autorise le blocage des sites
reproduisant intégralement le contenu du site visé par la décision judiciaire
exécutoire. Cette approche semble logique et plus simple que la mise en œuvre
effective d'une décision judiciaire. D’autre part, l'article prévoit également,
sans précision supplémentaire, la possibilité de demander le blocage de tout
site reproduisant "de manière substantielle" le(s) site(s) initialement visé(s)
par la décision. Cette deuxième approche, bien qu'elle paraisse logique en
théorie, laisse une marge d'interprétation quant à la qualification de ce qui
est considéré comme "substantiel", générant ainsi une certaine insécurité.
B. La jurisprudence en France
1. Les décisions rendues par les instances judiciaires
Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.
Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L 335-2 devenu du Code de la propriété intellectuelle) soit pour agissement parasitaire (Articles 1382 et suivants devenu article 1240 du Code civil relatifs à la responsabilité civile).
La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s'il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine.
Cependant, il est également de jurisprudence constante que le principe de spécialité de la marque est à prendre en compte, celui-ci interdisant de radier en l’absence de confusion un nom de domaine identique à une maque, lorsque la société titulaire du nom de domaine et la société titulaire de la marque ont des activités différentes et que la marque antérieure est protégée pour des produits ou des services distincts (CA Paris 14ème Chbre Sect. B 4 décembre 1998).
Du fait de cette jurisprudence, certaines sociétés titulaires d’une marque qu’elles utilisaient à titre de nom de domaine ont cru bon de procéder à son enregistrement en classe 38, l’associant ainsi aux services de communication télématique, bien que la nature réelle des produits et services désignés par ladite marque soit sans rapport direct avec les services de télécommunication.
L’enregistrement de leur marque au sein de cette classe ne trouvait en réalité sa cause que dans le support de diffusion et d’exploitation informatique, matérialisé par l’utilisation de ladite marque à titre de nom de domaine.
Mais en réalité un tel rattachement n’était utilisé que dans le but pour ces sociétés de se prémunir contre la reproduction de leur marque protégée utilisée à titre de nom de domaine par un tiers, bien que les produits et services proposés à ce titre puissent être d’une nature réelle différente ou que l’activité dudit tiers s’inscrive dans un secteur pourtant non similaire.
Cette pratique a été rendue illégale par la Cour de Cassation dans un important arrêt du 13 décembre 2005.
De plus, il est à noter que la réservation d’un nom de domaine en « .com » n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.
Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.
2. Les décisions des autorités administratives
Pour apprécier la mauvaise foi du réservataire, on se réfère souvent à la
connaissance du droit invoqué par le défendeur et cette démonstration est
parfois réduite au fait que la marque est bien protégée dans le pays de
résidence du défendeur (OMPI, n° DCN2021-0004, 10 avr. 2021, Vente-privee.com c/
Zheng Bi Lian).
Dans une autre décision concernant cette fois la célèbre
plateforme Netflix, l’OMPI retient qu’il n'est pas nécessaire de démontrer
une démarche active pour illustrer la
volonté du réservataire de vendre un nom de domaine de mauvaise foi. (OMPI,
n° D2020-3321, 23 févr. 2021, Netflix Inc. c/ WhoisGuard, Inc. / Siddharth
Sethi).
Dans l’affaire en question, la plateforme déclare avoir
détecté l'enregistrement du nom de domaine <netflix.store>. Enregistré depuis le
3 septembre 2017, la plateforme a donc déposé une plainte auprès du Centre
d'arbitrage et de médiation de l'OMPI afin d'en obtenir le transfert.
Selon le défendeur, le nom de domaine litigieux ne
reproduit pas le signe « NETFLIX » en ce qu'il serait composé des termes « net » et « flix ».
Cependant, l'expert souligne que le signe « NETFLIX » était bien reproduit à
l'identique dans le nom de domaine. Il semble donc logique de penser que le
défendeur n'avait ni droit, ni intérêt légitime, à réserver ce nom de domaine
malgré son argumentaire selon lequel « net » et « flix » sont deux
termes génériques qu'il était libre d'utiliser conjointement.
Outre cette condition, pour que le nom de domaine puisse
être transféré à Netflix, il fallait prouver que le réservataire avait
enregistré le nom de domaine de mauvaise foi.
Pour sa défense Netflix pouvait logiquement invoquer
l'intention du réservataire de vendre le nom de domaine à Netflix. Or, le
réservataire a contesté cet argument et se justifie en arguant qu'il ne l'a
jamais mis en vente sur le marché. Cependant, l'expert a relevé qu'« il
importe peu que le défendeur n'ait pas activement proposé à la vente
le nom de domaine contesté. Il n'est pas rare que les titulaires opportunistes
de noms de domaine, comprenant la marque d'un tiers, attendent d'être approchés
sachant qu'une offre active de vente du nom de domaine peut faciliter la
procédure UDRP à leur encontre ».
SOURCES :
Chronique sous la direction de Nathalie DREYFUS – « Nom de
domaine - Un an de droit de noms de domaine » Décembre 2021 (Lexis)
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