DEPOT DE MARQUE

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/ Mai 2021 /

Le dépôt de marque question est essentielle, car les marques aujourd’hui sont génératrices de beaucoup d’argent. Elles font tourner l’économie.. Les marques sont aussi la source de nombreuses œuvres, produits. Le dépôt de marque en France ou même en Europe permettra de faire en sorte que la marque créée ne soit pas « volée » et exploitée sans qu’avoir la rétribution méritée. Maîtriser le dépôt de marque est totalement dans l’ère du présent. Nous vivons dans un monde hautement informatisé et technologique. Les marques peuvent donc être facilement « volées », copiées.

Comment déposer une marque en France mérite donc une réponse et, cette dernière, doit être claire pour toute personne qui aura une marque. C’est en cela que le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement du droit de la propriété industrielle. Pour commencer, il faut garder à l’esprit que plusieurs types de marques existent.

Celles-ci doivent être maîtrisées par tout créateur, car le dépôt de marque pourra dépendre du type de marque. Existe donc : La marque de fabrique, de commerce ou de service, qui sont des signes susceptibles de représentation graphique qui permet de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux des concurrents et dont le droit des marques permet l’appropriation.


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Ainsi, la marque a une fonction essentiellement distinctive. Elle permet de garantir l’origine des produits. Le droit des marques confie alors à son titulaire un droit exclusif d’exploitation en cas de dépôt de marque..

Pour qu’un signe soit qualifié de marque , il doit remplir certaines conditions de fond et de forme en cas de dépôt de marque. Tout d’abord, il doit être licite, susceptible de représentation graphique, distinctif et disponible. Le caractère distinctif signifie que le signe doit permettre de différencier les produits qu’il désigne. Le caractère disponible signifie que le signe ne doit pas avoir fait l’objet d’une appropriation antérieure.

Nous allons voir comment il est possible d’acquérir une marque, ce qu’est l’opposition à l’enregistrement d’une marque et comment s’effectue la transmission d’une marque dans le cadre d’un dépôt de marque.

 

I – L’acquisition d’une marque par l’enregistrement

Une loi du 31 décembre 1964 a instauré dans le droit français l’enregistrement comme système unique d’acquisition du droit sur une marque.

En effet, l’article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. »

Le droit sur une marque s’acquiert donc par l’enregistrement dans le cadre d’un dépôt de marque, lequel produit ses effets pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable, dès la date de dépôt de la demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le renouvellement est possible lorsqu’il n’y a pas de modification du signe objet du droit de marque et que la liste des produits ou services concernés ne change pas non plus.

Le dossier de dépôt de marque comprend notamment la demande d’enregistrement avec le nom du demandeur, le modèle de la marque, la liste des produits et services désignés. L’enregistrement confère un droit de propriété sur la marque qui permet au titulaire de ce droit d’agir contre les tiers qui utilisent le signe sans autorisation.

Ainsi, lorsqu’un tiers utilise une marque concurrente enregistrée, il peut être poursuivi pour contrefaçon par le titulaire du droit sur la marque.

Par exemple, dans le cadre du référencement naturel sur internet, l’utilisation d’une marque concurrente par un cybervendeur dans ses balises est constitutive de contrefaçon en raison du risque de confusion sur l’origine des produits que présente cet usage. En revanche, dans le cadre du référencement payant, l’utilisation par un annonceur d’une marque concurrente en tant que mot-clé n’est pas en soi constitutive de contrefaçon, sauf si l’annonce porte atteinte à la fonction de garantie d’origine des produits de la marque.

En effet dans une décision du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Paris a été saisie par une société titulaire de la marque « Aquarelle » qui a attaqué en justice une autre société qui a réservé le mot clé « Aquarelle » auprès de Google Adwords. Google Adwords étant un service de référencement payant et les deux sociétés proposaient des services similaires.

La Cour d’appel a donc conclu que l’utilisation de la marque « Aquarelle » en tant que mot-clé, faisait naître dans l’esprit du consommateur moyen, l’idée que les produits visés par l’annonce provenaient « de la société Aquarelle, titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à elle » et non pas d’un tiers. Il existait donc un risque de confusion portant atteinte à la fonction de garantie d’origine des produits de la marque, la Cour a, par conséquent, retenu la contrefaçon de la marque.

Une fois la demande d’enregistrement effectuée, l’INPI l’examine et un délai s’ouvre pour permettre l’ouverture d’une procédure d’opposition, si le titulaire d’une marque antérieure se manifeste.

 

II – L’opposition à l’enregistrement d’une marque

L’organisme officiel examine les conditions de fond et de forme que le signe doit remplir puis il publie le dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). La Directive du 11 décembre 2019 est venue modifier la procédure d’opposition à une marque, pour toutes les marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

Il y a tout d’abord une phase d’instruction, pendant laquelle les parties vont échanger leurs observations. Il y a pour commencer une période de deux mois au cours de laquelle toute personne intéressée peut formuler des observations transmises au déposant. Il s’agit d’une procédure d’opposition qui est ouverte aux propriétaires de tous droits antérieurs, vu que la Directive est venue élargir la liste des droits invocables dans la procédure d’opposition.

Une fois les observations communiquées au déposant, ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour contester ces observations et demander des preuves. Ces nouvelles observations sont notifiées à l’opposant qui a un mois pour apporter ces preuves, et elles seront de nouveau communiqué au déposant qui disposera d’un délai d’un mois pour contester ces preuves. L’opposant pourra alors disposer encore d’un mois pour apporter des preuves supplémentaires, puis le déposant aura un mois pour présenter ses observations finales.

Suite aux communications des observations, il y a une phase de décision dans la procédure d’opposition. En effet, une fois la phase contradictoire terminée l’INPI va rendre sa décision, dans un délai de 3 mois.

L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. C’est en cela que cette procédure se distingue de l’action en contrefaçon , action qui vise pour le titulaire de la marque antérieure à obtenir réparation par le biais de dommages et intérêts. La contrefaçon est une pratique anticoncurrentielle, en violation d’un droit de propriété intellectuelle, et une tromperie du consommateur.

Pour être caractérisée de contrefaçon, un concurrent doit utiliser une marque qui ne lui appartient pas, et ce dans le cadre de la vie des affaires, usage qui entraîne un risque de confusion sur l’origine des produits.

Pour faire une demande d’opposition, le titulaire de la marque antérieure dispose d’un délai de deux mois à partir de la publication par l’INPI de la demande d’enregistrement au BOPI de la nouvelle marque. Une fois ce délai écoulé, le titulaire de la marque antérieure ne peut plus agir en opposition devant l’INPI et devra saisir un tribunal d’une action en nullité de la marque. Il est donc important de réagir rapidement.

 

III – La transmission de la propriété du droit sur la marque

Une marque est un droit de propriété industrielle qui peut être exploité. Elle peut donc être vendue, louée ou apportée en société. En droit de la propriété industrielle, une transmission ou une modification des droits attachés à une marque qui a été enregistrée auprès de l’INPI, doit être inscrite au Registre National des Marques. Cette inscription est une formalité de publicité qui rend la transmission opposable aux tiers.

Dans le cas d’une fusion-absorption d’une société, la Cour d’appel de Douai précise dans un arrêt du 15 février 2018 qu’il doit y avoir une demande d’inscription de la transmission totale de propriété des marques auprès de l’INPI.

Si une marque est transmise sans accomplissement de cette formalité de publicité, la transmission pourra rester valable mais elle sera inopposable aux tiers. Le nouveau titulaire de la marque ne pourra alors pas agir en contrefaçon à l’égard de ses concurrents, ce qui revient à limiter le droit du nouveau titulaire sur sa marque.

Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet en tout ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. La cession des droits attachés à une marque peut également se faire totalement ou partiellement et ne porter que sur une zone géographique déterminée. Ces conventions doivent être rédigées par écrit, sous peine de nullité.

En conclusion, une marque s’acquiert, en droit français, par le biais de l’enregistrement. C’est l’INPI qui examine cette demande d’enregistrement et la publie au BOPI. Un délai s’ouvre alors pour permettre au titulaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de la nouvelle marque. Enfin, les droits attachés à une marque peuvent se transmettre : être vendus, apportés en société ou bien loués.

 

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Sources :

- http://www.loncle-avocat.fr/actualite-130-principes-du-droit-des-marques.php#oppositions
- Marques de fabrique, de commerce ou de service – Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI – octobre 2006
- https://www.jesuisentrepreneur.fr/faq-juridique/protection-des-marques-et-creations/proteger-sa-marque/comment-transmettre-sa-marque.html
- https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/depot-marque/opposition/#ancre1
- https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-marque/les-etapes-cles-du-depot-de-marque
- https://www.eurojuris.fr/articles/la-transmission-de-marque-8815.htm
- CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051
- Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031891662
- Cour d'appel de de Douai, 15 février 2018, n° 17/04714

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