PLAGIAT D'UN SITE INTERNET

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/ Mai 2021 /
Le plagiat est défini par le dictionnaire Larousse comme étant un "Acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre"(1).

Le terme juridique traduisant le plagiat est la contrefaçon (articles L335-2 et suivant du Code de propriété intellectuelle(2)).

En vertu de l'article L112-2 du CPI, un site internet est une œuvre qui peut être couvert par le droit d'auteur. Cette protection repose sur la détermination de l'empreinte de la personnalité de son auteur, élément caractéristique de l'originalité .


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Par conséquent, un site internet peut être protégé s'il est original. Dans la pratique, l'originalité d'un site internet est quasi-impossible à démontrer. Les langages informatiques de codages sont universels. C'est pourquoi, les poursuites - dans le cadre du plagiat de site internet - ont pour fondement les actions de droit commun, à savoir la concurrence déloyale et le parasitisme.

Tel est le cas dans l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Les juges opèrent une analyse minutieuse des demandes d'indemnisation relatives au plagiat d'un site internet d'une entreprise par son concurrent.

En l'espèce, la Sarl Sound Strategy, spécialiste dans la communication sonore de l'entreprise, propose depuis 2009 des messages vocaux destinés à l'accueil téléphonique des PME via son site internet www.studio-lowcost.com.

Ce site permet au client d'accéder à des enregistrements standards ou personnalisés. Son dirigeant et actionnaire majoritaire M.X a découvert que l'entreprise du second associé M.Y, qui se trouve être dirigeant et actionnaire majoritaire de Sas Concepson, dispose d'un site internet concurrent www.myphonestudio.com analogue au sien.

La société Sound Strategy (demanderesse) a assignée le 25 avril 2014 la société Concepson (défenderesse) devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitisme.

Elle avait par ailleurs demandé une indemnisation à hauteur de 73.742 euros à titre de préjudice économique ainsi que d'ordonner à la défenderesse de publier sur la page de son site pendant une durée d'un mois à compter de la signification de la décision un encadré avec les mentions " Condamnation de la société Concepson pour concurrence déloyale parasitaire … "

Nous allons procéder à l'analyse de décision de la cour d'appel (II) après avoir étudié les préjudices retenus en première instance (I).

 

I- Préjudice économique et concurrence déloyale parasitaire

Il convient en premier lieu de rappeler les éléments constitutifs d'une action en concurrence déloyale et parasitisme (A) puis de se pencher sur ce qu'ont relevé les juges du fond (B)

A- Les éléments constitutifs d'une action en concurrence déloyale et parasitisme :

En l'absence de droit privatif, la règle est de recourir au droit commun afin de se faire indemniser le préjudice subi. L'action issue de ce droit commun et relative au règlement des litiges commerciaux entre deux concurrents est l'action en concurrence déloyale ou encore le parasitisme .

Ces deux actions nécessitent en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil (ancien article 1382 et 1383), la réunion de trois éléments à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Afin de se voir indemniser son préjudice, il est donc nécessaire de prouver la faute préjudiciable commise par le tiers.

Dans une décision 6 décembre 2019, le TGI de Nancy a donné une définition du parasitisme « Les actes de concurrence parasitaire, qui peuvent être définis comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, engagent la responsabilité de leur auteur. ». Ainsi le TGI rappelle que pour caractériser le parasitisme, il faut prouver une faute ainsi qu’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

De plus, dans un arrêt du 12 février 2020 la Cour de cassation définit la concurrence déloyale comme créant un avantage concurrentiel pour son auteur, au détriment de ses concurrents. La Cour vient consacrer une présomption du préjudice et vient déterminer le montant de l’indemnité en réparation.

B- Les rappels des juges du fond

Les juges du fond ont relevé le fait que les sites internet des deux concurrents présentaient des similitudes et que contrairement à la demanderesse, la Sas Concepcon ne rapportait pas la preuve des investissements nécessaires à la conception d'un tel site web. De ce fait, elle s'est rendue coupable de concurrence déloyale parasitaire.

Le jugement de première instance rendu par le tribunal de Paris, le 28 septembre 2015 avait donc retenu la responsabilité civile délictuelle de la Sas Concepcon et l'a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette somme, relative au préjudice économique, a été évaluée par les juges du fond après la prise en compte des éléments communiqués par la Sarl Sound Strategy alors que cette dernière en avait réclamé 73.742 euros en réparation du préjudice économique. De ce fait, elle fait appel devant la Cour d'appel de Paris.

L’arrêt du 12 février 2020 précité, vient également déterminer le montant de l’indemnité pour concurrence déloyale, va dépendre de la hauteur de l’économie injustement réalisée par l’auteur. Cette notion peut, par ailleurs, être rapprochée avec une notion de propriété intellectuelle, l’article L. 331-1-4, 3° du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les bénéfices réalisés par le contrefacteur peuvent être pris en compte dans le calcul des dommages-intérêts accordés à l’auteur.

 

II- Une solution insuffisante :

Bien que la Cour d'appel étende l'indemnisation au préjudice moral (A), cette solution n'est pas dissuasive dans le cadre de la lutte des plagiats des sites internet (B)

A- La reconnaissance d'un préjudice distinct des investissements de conception :

Tout d'abord, la cour d'appel de Paris dans son arrêt 7 mars 2017 confirme le jugement de la première instance sur les actes de concurrence déloyale parasitaire.

Ensuite, concernant la somme demandé au titre de réparation de préjudice, elle reproche à la demanderesse de ne pas avoir rapporté la preuve d'une éventuelle baisse du chiffre d'affaires.

La cour d'appel rappelle que " le préjudice résultat d'actes de concurrence parasitaire doit être évalué selon les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur les articles 1240 et 1241 nouveaux (anciennement 1382 et 1383) du code civil en ce sens que e préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans toutefois excéder le montant de ce préjudice "

L'allocation de dommage et intérêt est proportionnelle au préjudice subi et ne tient pas compte des coûts de développement du site internet même si cela constitue une économie réalisée par la défenderesse.

Concernant la demande de réparation du préjudice moral, la cour d'appel accueille la demande de la demanderesse même si cette demande n'était pas formulée devant les juges du fonds. La Cour d'appel considère " qu'il infère d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice fût-il seulement moral,… ".

De ce fait, le préjudice moral existe depuis le début et le fait d'en demander la réparation revient à la même demande initiale , la réparation du préjudice issu de l'action en concurrence déloyale parasitaire de son concurrent.

Pour évaluer le montant du préjudice moral, la cour d'appel se réfère à la dévalorisation que site a subi du fait de cette pratique parasitaire qui a eu pour conséquence de le banaliser et lui faire perdre sa visibilité sur la toile. Elle a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de préjudice moral.

En effet, le préjudice moral peut engager la responsabilité pour concurrence déloyale, comme dans l’arrêt du 21 mars 2018 qui reprend la formule de l’arrêt de 2017 « le préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral ».

B- Solution non protectrice :

Les montants alloués au titre d'indemnisation pour préjudice moral et pour préjudice économique ne sont pas dissuasifs. La Sarl avait engagé des frais pour la conception du site web qui s'élève à 23.920 euros, somme que son concurrent n'avait pas engagée.

À la lecture de cet arrêt, plusieurs entrepreneurs prendront le risque de plagier un site internet, au lieu de faire appel à une agence web pour sa conception, car après tout la sanction leur coûterait beaucoup moins par rapport aux frais qui seraient engagés pour une conception.

La Cour aurait dû retenir la condamnation de la défenderesse à l'affichage du bandeau précisant sa condamnation sur la page d'accueil du site internet, cette mesure aurait était plus dissuasive qu'une simple réparation d'autant plus minime.

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Sources

(1) http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279172
(3)    TGI de Nancy, pôle civil – sec. 7 civile, jugement du 6 décembre 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-nancy-pole-civil-sec-7-civile-jugement-du-6-decembre-2019/
(4)    Civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036779556
(5)    Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17–31614
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620381?init=true&page=1&query=17-31614&searchField=ALL&tab_selection=all

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