L'ANNULATION DU BREVET

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Le brevet est un élément majeur des innovations que connait notre monde aujourd’hui. Alain Ripart définit le brevet comme un retour sur investissement pour les activités de recherche des entreprises. Tout ça pour dire que le Brevet est une arme économique efficace, autant pour le bien financier des entreprises, que dans le jeu de la concurrence. En effet, le brevet est une grande source de revenu pour les industriels. Mais pour en jouir il faut le déposer.

En France le dépôt se fait auprès de l’INPI. Néanmoins il faut garder à l’esprit qu’une annulation du brevet reste possible. Se pose alors la question de savoir que se passe t-il après une décision d’annulation du brevet ?

Comment est ce que tous les contrats conclus deviennent après l’annulation du brevet ? L’annulation du brevet pose donc des questions essentielles. Le code de la propriété intellectuelle esquisse une réponse mais celle-ci n’est pas limpide. Ces difficultés liées à l’annulation du brevet ont nécessité et nécessitent toujours une intervention des juges.


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Après une longue période d’hésitation, la Cour de cassation a tranché la question récurrente des effets rétroactifs qu’emporte l’annulation d’un brevet. À l’heure où la guerre des brevets fait rage entre les grands groupes industriels, emportant avec eux des structures beaucoup plus modestes, il semblait important de régler cette question avant qu’elle ne se pose à une échelle trop importante. Les enjeux économiques de la protection des brevets peuvent tout à fait aujourd’hui se chiffrer en million et avoir de graves répercussions sur les différents équilibres économiques. Il n’était alors pas inutile que les juges de la Haute Cour mettent au clair une situation devenue dangereuse et c’est chose faite depuis un arrêt du 17 février 2012.

En l’espèce, des dommages et intérêts avaient été versés à la suite d’une condamnation pour contrefaçon de brevet. Ce dernier a finalement été annulé par une décision de justice quelques années après et la partie condamnée pour contrefaçon dans l’instance précédente saisit à nouveau le juge afin de se voir rembourser les sommes versées de ce fait.

Une invention est en effet protégeable pour une durée de 20 ans, en réalisant un dépôt auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). Pour qu’elle soit effective, le non-respect de cette protection est sanctionné par l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de l’acte de contrefaçon. Dans une telle instance, le juge peut contrôler en même temps la validité du brevet. Toutefois, l’espèce dont il est ici question démontre que ce contrôle ne protège pas complètement le fondement juridique de sa décision puisqu’une annulation du brevet peut encore être prononcée dans une instance ultérieure.

L’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ».

Par ailleurs, le même code prévoyant en son article L613-27 que « la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition », la question s’est fréquemment posée de savoir si la disposition s’appliquait également aux effets que le brevet aurait déjà pu avoir préalablement à son annulation. Ainsi, qu’en est-il des sommes versées, comme en l’espèce, à l’issu d’une condamnation relative à la protection de ce brevet, ou des redevances versées pour l’octroi d’une licence sur ce brevet ? Le nombre de brevets, sans cesse croissant, impose que la réponse à la question soit réfléchie et elle n’est, en tout état de cause, pas évidente.

Plus généralement se pose le problème de l’aménagement des effets d’une annulation de brevet, notamment pour les effets qu’il a eu dans le passé, pour autant que l’annulation soit totale.

Certains auteurs maintiennent les différentes distinctions construites au long de la jurisprudence. Il convient dans ce contexte de rappeler les deux positions. La Cour de cassation a pu considérer tantôt que l’annulation du brevet peut avoir des effets rétroactifs (I) et tantôt son contraire, notamment dans l’arrêt de 2012, qui ne constitue peut-être qu’un revirement partiel de jurisprudence (II).

 

I - La possibilité d’un caractère rétroactif de l’annulation d’un brevet

En principe, le code de la propriété intellectuelle prévoit une annulation dont les effets sont absolus à partir du prononcé de la décision. Elle rend alors inopposables des revendications qui seraient à naître sur le fondement du brevet annulé. En revanche, le principe de sécurité juridique, même s’il n’est pas consacré comme tel dans l’ordre judiciaire, commande que ce caractère absolu puisse être aménagé pour ce qui concerne les effets du brevet déjà réalisés. Ainsi, l’annulation absolue pour l’avenir (A) fait face aujourd’hui à une exigence de sécurité juridique non négligeable (B).

A - Une annulation absolue pour l’avenir

Les cas de nullité pouvant porter sur un brevet sont prévus par le code de la propriété intellectuelle à l’article L613-25. Ils sont de différentes natures, mais produisent tous les mêmes effets. L’article L613-27 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition ». Il résulte des termes du code qu’une annulation de brevet a des effets absolus, c'est-à-dire un anéantissement de tous les droits qu’il ouvrait jusque-là.

Il est acquis, dans la jurisprudence comme dans la doctrine, que le caractère absolu de cette annulation joue pour les effets que le brevet aurait normalement produits si la protection avait été maintenue. Il ne sera donc plus possible pour l’ancien titulaire de vendre des licences par exemple ou encore de se protéger contre la diffusion des techniques préalablement brevetées, peu important le fondement juridique de l’annulation.

D’un point de vue pratique, l’article prévoit en son second alinéa que la décision d’annulation prononcée par le juge doit être notifiée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l’INPI). La disposition est la suite logique de l’annulation : il convient, pour qu’elle soit effective, que l’institution qui est en charge de l’enregistrement des dépôts puisse mettre à jour ses données afin qu’un brevet annulé ne soit plus connu par elle comme étant protégé. Le caractère absolu de l’annulation commande une modification des données de l’INPI. On imagine aisément que les délais de recours qu’ouvre la décision d’annulation ne pourraient pas courir normalement si cette formalité n’était respectée.

Le code de propriété intellectuelle ne laisse donc pas la place au doute pour les effets à venir, mais il faut s’interroger sur ses effets pour les actes déjà pris. Les effets d’une annulation rétroactive absolue seraient lourds en conséquence, d’autant plus que la protection court pour une durée de 20 ans, ce qui impose de tenir compte de la sécurité juridique.

B - Le caractère absolu de l’annulation face à l’exigence de sécurité juridique

Le problème principal qui se pose lorsqu’un brevet est annulé est de savoir ce qu’il advient des effets qu’il a pu avoir dans le passé. Faut-il considérer que l’annulation absolue de l’article L613-27 équivaut à l’anéantissement de tous les effets, passés comme à venir ? Ou alors, est-il préférable de privilégier un aménagement des effets de l’annulation pour le passé et de permettre que soit maintenant maintenu de façon artificielle, des effets du brevet annulé alors même qu’ils sont dépourvus de fondement juridique ?

La réponse ne va pas de soi dans la mesure où, d’une part, le brevet était réputé valable jusqu’à l’annulation et pouvait valablement amener aux actes juridiques habituels. D’autre part, il est vrai que dans l’intérêt des tiers qui auraient fait usage de ce brevet, et donc versé des redevances, il ne semble pas non plus illogique de prendre parti pour le caractère rétroactif de l’annulation d’un brevet. En effet, les personnes qui auront eu à investir sur le fondement du brevet ne peuvent plus bénéficier des avantages que leur octroyer le brevet dès lors qu’il est frappé d’une annulation.

La jurisprudence est elle-même hésitante : alors qu’elle a pu rejeter la restitution de redevances versées pour une licence sur un brevet annulé par la suite dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 2003, elle a ensuite considéré qu’à l’inverse une procédure en indemnisation d’un préjudice fondée sur un brevet annulé ensuite se trouve privée de tout fondement juridique, alors même que le préjudice est survenu avant l’annulation. Dans cet arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2007, la Cour de cassation considérait alors que les effets de l’annulation devaient être rétroactifs.

Finalement, dans un arrêt du 17 février 2012, la Cour de cassation a énoncé qu’il était impossible de prétendre à la restitution de sommes versées en exécution d’une condamnation en contrefaçon alors même que le brevet sur le fondement duquel la décision avait été rendue avait ensuite été annulé. Une personne condamnée pour contrefaçon ne pourra donc pas prétendre à la restitution des sommes versées en application de la décision si le brevet objet de la contrefaçon est ensuite annulé. La Cour opère une séparation stricte entre la condamnation en contrefaçon et les effets de l’annulation du brevet, qui sont tout de même absolus et rétroactifs.

Néanmoins, une partie de la doctrine continue à considérer que les jurisprudences précédentes, puisqu’elles concernent des contrats de licence et non pas des condamnations, restent applicables.

 

II - Un revirement nuancé de la jurisprudence sur l’annulation des brevets

Faut-il déduire du maintien du précédent arrêt la nécessité de l’engagement de la responsabilité civile pour faire perdurer les éventuelles condamnations préalables ?

La solution ne serait pas dénuée de sens dans la mesure où au moment des faits, la personne condamnée engageait effectivement sa responsabilité civile. De plus, l’impact économique peut ne pas être négligeable, ce qui explique que d’autres auteurs voient dans l’arrêt du 17 février 2012 la limitation de l’absolutisme de l’annulation du brevet. Il est certain que les juges ont recherché l’équilibre économique (A) mais qui ne répond absolument pas au cas où l’annulation ne serait que partielle ou au cas d’une suspension (B).

A - La recherche d’un équilibre économique

La Cour de cassation opère finalement une assimilation de régime entre les condamnations provoquant l’annulation du brevet et les résultats que celle-ci peut avoir sur les autres relations que peut avoir l’ancien titulaire du brevet avec des tiers. Ainsi, les redevances versées dans le cadre d’une licence sont mises à part et ne sont pas susceptibles de restitution.

Les relations contractuelles construites sur le fondement d’un brevet admis comme valable par toutes les parties sont logiquement anéanties par l’annulation du brevet. Toutefois, l’annulation des contrats qui en découlent ne semble pas, elle, rétroactive et le juge refuse de prononcer la restitution des sommes versées sur son fondement.

La solution s’explique en partie par le contexte. À un moment où les brevets ne cessent de prendre de l’importance dans les relations commerciales, il est logique que les effets économiques que peuvent provoquer leur annulation, ou toute autre modification soient aménagés dans un souci de protection des parties qui y ont intérêt. Les contrats de licence, par exemple, représentent parfois des sommes très élevées dont la restitution pourrait grever de façon démesurée le budget de l’ancien titulaire du brevet. Cependant, la situation de l’autre partie qui se voit refuser la restitution des sommes versées n’est pas confortable non plus et il n’est pas certain que les effets de l’annulation d’un brevet ne soient pas encore à nouveau aménagés.

L’article L613-27 du code de la propriété intellectuelle prévoit quoi qu’il en soit, dans ses alinéas suivants, que l’annulation peut n’être que partielle. Elle impose dans ce cas une régulation, mais il n’est pas évident que les effets provoqués par le brevet avant sa modification conservent leur fondement juridique. De même, un brevet peut se retrouver dans une situation similaire à une suspension ce qui pose aussi un certain nombre de questions.

B - L’existence des cas d’annulation partielle ou de possible suspension

Deux cas restent ignorés encore par la Cour de cassation. Il s’agit de l’annulation prononcée partiellement, qui n’induit pas les mêmes conséquences qu’une annulation habituelle, et du cas d’une instance en cours durant laquelle juge a à statuer sur la validité d’un brevet et qui suspend alors les autres instances entamées postérieurement.

Les instances en cours, puisqu’elles peuvent conduire à l’annulation du brevet en question, remettent sérieusement en cause son effectivité. Cependant, même si les effets sur les relations d’affaires ne sont pas très positifs, il ne s’agit pour autant pas d’une suspension du brevet, dans la mesure où il reste tout à fait valable tant qu’aucune décision de justice n’en décide autrement.

En revanche, les annulations partielles peuvent poser problème. En effet, ce second mode d’annulation prévue par le troisième alinéa de l’article L613-27 du code de la propriété intellectuelle impose une régulation : « lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement […] ». Tant que cette régulation n’a pas eu lieu, qu’en est-il des effets que peut avoir le brevet en temps normal ? De même, si la modification du brevet vide de son sens certaine des conséquences qu’il avait jusque-là, est-il possible de prétendre à la restitution des sommes déjà engagées ? Il y a fort à parier que la solution dégagée pour l’annulation totale trouverait à s’appliquer aussi dans un pareil cas, puisque les effets sont finalement très similaires dans les deux cas.

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LIEN EXTERNE

- Annulation d’un brevet : On fait quoi du passé ? Peut-on remonter le temps ? : http://www.droit-technologie.org

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