RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LES HEBERGEURS
Mise en place depuis la loi du 21 juin 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, devait se réadapter aux évolutions de l’époque. C’est pourquoi, en 2008, un rapport parlementaire sur les hébergeurs à eu lieu. En 2008 les députés ont présenté au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire un rapport concernant les hébergeurs.
Quels sont les constats faits par le rapport, quelles sont les modifications préconisées ? La loi pour la confiance en l’économie numérique est un vaste chantier qui touche à plusieurs domaines. Ceux-ci sont en constante évolution. Une telle loi, vu son importance et sa matière, ne peut se permettre de rester figée pendant de nombreuses années.
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Dans cette hypothèse, la loi deviendrait alors obsolète et insuffisante. Les constats faits par le rapport parlementaire sur les hébergeurs en 2008 permettront de voir dans quelle mesure la loi pour la confiance en l’économie du numérique pourra être modifiée, améliorée pour que la confiance dans l’économie du numérique soit garantie et maintenue.
Le rapport parlementaire sur les hébergeurs en 2008 sera donc d’une importance particulière tant il touchera les hébergeurs. Ce rapport parlementaire sur les hébergeurs en 2008 va donc aborder une question spécifique, car la responsabilité des hébergeurs, en 2008, était sujette à débat. Toutefois, le rapport parlementaire sur les hébergeurs en 2008 traitera d’autres questions, telles que la possibilité pour les collectivités territoriales de construire un réseau par exemple.
Des députés ont présenté au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire le rapport d’information n°627 sur la mise en application de la LCEN.
Faisant le point des décrets devant être pris en application de la loi, le rapport conclut que tous ont été adoptés ou sont sur le point de l’être à l’exception de celui sur les numéros d’appels gratuits depuis des téléphones mobiles , devenu incompatible avec les dispositions de la loi “Châtel” du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrrence au service des consommateurs.
Le rapport rend compte ensuite des effets de la mise en oeuvre de règles spécifiques propres à l’internet, établis par la LCEN.
S’agissant de la responsabilité limitée de l’hébergeur dont le caractère dual est rappelé [régime spécifique du contenu dit “odieux” – incitation à la haine raciale, pédopornographie ou apologie des crimes contre l’humanité- introduit dans la LCEN (art. 6.I.7) par un amendement proposé par Jean Dionis du Séjour, et régime pour les autres contenus ilicites-art .6.I.2 et 3], le rapport observe la tendance des juridictions à étendre la responsabilité de l’hébergeur sur divers fondements : qualification d’éditeur, appréciation extensive de la notion de contenu manifestement illicite ou exigence d’une obligation particulière de surveillance des contenus illicites notifiés afin d’éviter leur remise en ligne.
Le rapport préconise de modifier la loi pour éclater le régime de responsabilité de l’hébergeur afin de l’adapter à la diversité des hébergeurs plus ou moins actifs dans l’hébergement (sites de web 2.0 et sites de ventes d’enchères).
Ayant constaté que les hébergeurs ne respectaient pas l’obligation spécifique mise à leur charge par la LCEN de rendre public les moyens mis en oeuvre pour lutter contre les contenus dits odieux, le rapport recommande qu’une autorité administrative (CNIL ou ARCEP) veille à l’application de cette obligation et de la sanction pénale qui lui est attachée. Une modification de la loi est également proposée afin que le champ d’application de cette obligation soit élargi aux autres contenus illicites (diffamation, contrefaçon) et que soient précisées les obligations de publicité des moyens.
En ce qui concerne le commerce électronique, le régime dérogatoire de responsabilité de plein droit du cybercommerçant est jugé efficace et donc son maintien préconisé.
La LCEN ayant posé dans le code civil le principe de l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier pour la validité d’un acte juridique, les rapporteurs soulignent les obstacles rencontrés notamment par les notaires pour la numérisation, notamment en matière d’état-civil et d’actes sous-seing privé, qu’il faudrait lever.
Le régime d’interdiction du spamming commercial (art. L 33-4-1 ancien du Code des postes et des communications électroniques) n’a pas soulevé de difficulté d’interprétation. La CNIL, chargée par la loi de veiller au respect de ses dispositions, a en outre développé ex nihilo des règles pour traiter du cas de la prospection commerciale de professionnel à professionnel (personne physique sollicité au titre de son activité professionnelle) dont les rapporteurs proposent de s’inspirer pour compléter la loi.
De même, les “blue spams” (messages électroniques envoyés à travers le réseau Bluetooth) et les spams politiques ou associatifs, non visés par la LCEN, ont donné lieu à une position de la CNIL qui devrait, selon le rapport, faire l’objet d’un débat parlementaire.
Le dispositif de détection des spams, aujourd’hui délégué par la CNIL à l’association Signal Spam disposant d’un employé unique, devrait être doté de moyens plus conséquents et la possibilité de confier cette mission à l’ARCEP, comme c’est le cas dans d’autres pays européens, mériterait, d’après le rapport, d’être étudiée. La lutte anti-spam gagnerait aussi selon les rapporteurs à ce que les opérateurs de réseaux puissent se porter partie civile en justice contre les auteurs de spams, comme c’est déjà le cas en Grande-Bretagne.
Le dernier volet du rapport concerne la couverture numérique du territoire.
La possibilité donnée par la LCEN (art. L 1425-1 du Code des postes et des communications électroniques) aux collectivités territoriales de construire des réseaux, de les louer à un opérateur dans des conditions de marché, ou en cas d’impossibilité de respecter les conditions du marché, de les louer à des tarifs subventionnés ou de les gérer elles- mêmes doit faire, selon les rapporteurs, l’objet d’un bilan (couverture du territoire, tarifs, services offerts et formes juridiques utilisées) avant la réalisation d’une politique nationale en matière de fibre optique.
En ce qui concerne la couverture du territoire en téléphonie mobile de troisième génération (accès à l’image et à internet haut débit mobile), le rapport préconise une réflexion prospective publique. La réallocation des fréquences libérées par la télévision analogique (“dividende numérique”) crée à cet égard une opportunité.
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