RESPONSABILITE DES HEBERGEURS
/ Novembre 2020 /
Face à un contenu illégal (racisme, injure, atteinte à la vie privée...) publié sur internet (texte, vidéo, photo, commentaire...), il faut porter plainte contre l'auteur.
Un contenu publié sur internet peut être poursuivi par les tribunaux et les hébergeurs peuvent être reponsables.
Et ce, même si l'auteur n'est pas en France et même si le site où se trouve le contenu n'est pas un site français ou n'est pas hébergé en France." ou s'il porte atteinte aux intérêts d'une personne vivant en France." s'il est consultable en France et en langue française.
Lhébergeur est donc responsable.
La loi punit l'injure, la diffamation, l'incitation à la haine raciale, le harcèlement ou l'apologie du terrorisme via internet.Il peut également s'agir d'un blog, d'une vidéo ou d'un message sur un réseau social. Un commentaire d'internaute peut aussi être poursuivi et l'hébergeur peut être responsable et la responsabilité de l'hébergeur peut être mise en cause.
Les atteintes au droit à l'image et à la vie privée , la diffusion d'images violentes ou pédophiles , la contrefaçon aux droits d'auteur, la concurrence déloyale via internet sont également réprimés.
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La responsabilité de l'hébergeur sera considérée comme responsable uniquement s'il a délibérément mis en ligne ou laissé en ligne ce contenu illicite.
Le 8 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement assez déconcertant sur la responsabilité des hébergeurs de pages web à contre courant du mouvement militant pour une exonération de responsabilités des hébergeurs. Dans cette affaire je représentais les intérêts de sociétés d'hébergement et de création de sites web.
Un mannequin, Lydia Lacoste avait retrouvé ses photos, ou elle apparaissait dénudée, sur plusieurs sites web, hébergé par Multimania, par la société Estérel et par la société France Cybermédia. Elle réclamait à l'ensemble des hébergeurs une somme supérieure à un million de francs à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal a rappelé que "toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, sa reproduction et sa diffusion, sans autorisation expresse de ce indépendamment du support utilisé". Mais il ajoute que "le fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation générale de prudence et de diligence.
Il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers et il doit mettre en ouvre à cette fin des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action" ce qui est en totale contradiction avec l'article 15 du projet de directive européenne relative au commerce électronique relatif à l'absence d'obligation des hébergeurs en matière de surveillance "des informations qu'ils transmettent ou qu'ils stockent".
De plus, l'attitude des hébergeurs étaient-elles réellement critiquable quand l'article 14 de ce projet de directive dispose que : " la responsabilité du prestataire ne peut, sauf dans le cadre d 'une action en cessation, être engagée pour les informations stockées à la demande d 'un destinataire du service qu'à condition que :
- le prestataire n 'a pas effectivement connaissance que l'activité est illicite., ou
- le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l 'accès à celle-ci impossible " ?
Le tribunal a posé le postulat suivant lequel "les sites présumés illicites sont aisément détectables par le moyen d'un moteur de recherches basé sur des mots clés d'un nombre réduit évoquant l'univers de la nudité, la beauté, la célébrité, la féminité".
Ainsi "il apparaît qu'un système de détection peut facilement être réalisé sur le plan technique par la mise en ouvre sur chaque serveur d'un moteur de recherches interne basé sur des mots clés adaptables à chaque situation concrète".
Il apparaît techniquement impossible, de mettre en place un tel système ! Les juges ont semblé oublié la nature spéciale d'Internet : sa mouvance perpétuelle.
Finalement, le Tribunal a condamné les hébergeurs responsables à payer au mannequin une somme de 220 000 francs à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal a appliqué le calcul simple de 10 000 francs de dommages et intérêts par photo litigieuse hébergée.
Le Tribunal n'a pas voulu tenir compte des orientations législatives françaises ou européennes en la matière, :
- jurisprudentielles (décision du 28 septembre 1999 du Tribunal d'instance de Puteaux ),
- français (amendement Bloche voté en 1ère lecture par l'assemblée nationale le 27 mai 1999),
- européen (accord politique du Conseil des Ministres des quinze du 9 décembre 1999 sur le vote du projet de la directive européenne sur le commerce électronique, ce texte devra encore recevoir l'aval du Parlement européen avant d'être transposé dans les différents droits européens).
Il a préféré plutôt fonder sa décision sur un précédent, l'affaire Altern et sur l'état actuel du droit positif en affirmant que "les professionnels ont largement été sensibilisées par les développements médiatiques consacrées début 1999 à l'affaire Estelle HALLIDAY c/ V. LACAMBRE."
La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique encadre désormais le régime de responsabilité des acteurs de l’internet en cas de publications illicites sur un site web. L’article 6-1-2 de cette loi définit les hébergeurs comme « personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de signaux, d’écrits d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
Cet article dispose également que ces hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour un contenu publié sur leur site s’ils n’avaient pas connaissance de son caractère illicite. Ces hébergeurs peuvent également être exonérés si lorsqu’ils ont eu connaissance de la publication sur leur site d’un contenu illicite ils « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Cette loi déresponsabilise donc civilement et pénalement l’hébergeur concernant le contenu publié sur un site qu’il héberge. Il n’a donc aucune obligation de surveiller à priori le contenu posté sur le site. En revanche il engage sa responsabilité s’il avait connaissance que le contenu était illicite et qu’il n’a pas réagi pour l’enlever du site.
Cette connaissance est présumée lorsque la personne qui est lésée par ce contenu ou celle qui a simplement un intérêt légitime à ce qu’il soit retiré notifie à l’hébergeur la publication litigieuse.
Concernant la promptitude certaines jurisprudences ont considéré que l’hébergeur devait être sanctionné alors qu’il avait supprimé le contenu litigieux au motif que cette suppression n’était intervenue que quelques jours après. Ce délai a été considéré comme trop tardif. Il est donc conseillé aux hébergeurs de retirer tout contenu illicite dans un délai compris entre 12 et 24 heures.
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