RESPONSABILITE DES HEBERGEURS

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L’arrivée d’internet a permis l’apparition de nouveaux acteurs sur le web, c’est notamment le cas des hébergeurs de pages web.

L'hébergeur est un professionnel qui permet aux internautes d'avoir des pages web qu'ils pourront mettre sur ses pages ainsi que ses serveurs. C'est un acteur important d'internet car sans lui il n'y aurait pas de sites internet.

Cette fonction, importante, revêt de grandes responsabilités pour ces derniers. En effet, nous remarquons de plus en plus nous remarquons que les sites internet, diffusent des informations qui viennent du propriétaire du site mais aussi de ceux qui le visitent. Cette diversité de propos, d'échanges fait se poser des questions concernant la responsabilité des hébergeurs et des différents acteurs de ces sites internet lorsqu'il y a litige.

C'est précisément le cas lorsque nous trouvons sur des sites des propos diffamatoires ou encore des photos relevant de la vie privée en ligne et c'est rarement l'hébergeur qui se cache derrière ce genre de publication : la responsabilité des hébergeurs ne sauraient donc être engagée.


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Cependant, une question essentielle s’est posée, les hébergeurs de sites web sont-ils responsables du contenu des sites qu’ils hébergent ?

Avant de répondre à cette question, commençons nos propos par souligner que s'agissant de la responsabilité des hébergeurs, la jurisprudence a souvent été dure. Il a fallu attendre 2004 pour que le législateur limite la responsabilité des hébergeurs. On parlera alors de responsabilité allégée des hébergeurs.

La cour d’appel de Paris a rendu le 10 février 1999 un arrêt d’une importance capitale. Elle a jugé que les hébergeurs de pages web anonymes sont responsables du contenu de ces pages et doivent assumer les conséquences de leur activité à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte du fait de ces pages.

Le propriétaire du domaine altern.org a été condamné à verser la somme provisionnelle de 300 000 F de dommages-intérêts à Estelle Halliday, pour avoir hébergé un site qui diffusait, sans son autorisation, des photographies de nu qui portaient atteinte au droit à l'image du mannequin et à sa vie privée. Le montant de la condamnation fixé équivaut à celui retenu lorsque ces infractions sont commises par voie de presse.

Les juges ont refusé d'admettre que le rôle de l'hébergeur se limitait à celui d'un intervenant technique, simple transmetteur d'informations.

Cette décision  a confirmé l'intérêt majeur de la déclaration des sites web au Procureur de la République et au Conseil supérieur de l'audiovisuel : si cela avait été fait en l'espèce, et que l'hébergeur de site s'était entouré d'un minimum de précautions (avertissement de chaque propriétaire de site de ses devoirs, cet hébergeur n'aurait peut-être pas été condamné, le "propriétaire" du site l'aurait peut-être été.

La responsabilité de l'hébergeur de site, en tant que telle, ne devrait pas pouvoir être reconnue sans l’existence d'un débat au fond (c'est à dire que l'hébergeur n'est pas le responsable systématique, comme le serait un directeur de publication), "à raison des causes d'exonération susceptibles d'être invoquées".

Ces causes d'exonération, ou plutôt les causes de responsabilité, sont constantes en jurisprudence et mettent d'accord beaucoup d'auteurs, globalement et jusqu'à présent : pour être responsable l'hébergeur doit avoir eu connaissance des données litigieuses, avoir eu les moyens de les éliminer, et s'en être abstenu.

En l'espèce, la Cour a estimé que l'hébergeur était responsable car il avait pris la responsabilité d'héberger de façon anonyme toute personne voulant faire ce qui vient d'être qualifié concrètement de communication audiovisuelle, qu'il en a fixé les conditions, qu'il en a tiré des profits : il devait en assumer les conséquences.

Il devait donc veiller personnellement à ce que la loi soit respectée en terme de contenu, puisqu'il ne l'avait pas exigé de la part de ses "clients", ni en ce qui concerne le contenu de leur site, ni en ce qui concerne leur responsabilité officielle relative à leur site (déclaration). Il est considéré implicitement comme un directeur de publication, puisqu'il s'est comporté comme tel au lieu de renvoyer chacun à ses responsabilités.

Cette décision semble assez dure car on a l'impression que l'hébergeur est responsable du contenu de tous les sites hébergés . De plus la cour n'a pas retenu qu'il avait pu extraire de son site les images litigieuses. Cette extraction ne prouve pas la maîtrise sur le contenu, cette maîtrise exigeant que toute l'information soit vérifiable par l'hébergeur tous les jours .

Néanmoins on peut s'interroger sur le fait qu'il semble y avoir eu de la part des juges français une ignorance des tendances internationales actuelles sur le sujet.

En effet, le Digital millenium act américain et la proposition de directive sur le commerce électronique du 18 novembre 1998 prévoient tous les deux une exonération de responsabilité pour les hébergeurs sous deux conditions :

- qu'il n'ait pas été au courant de l'activité illicite

- et qu'il ait pris toutes les mesures nécessaires dès connaissance de celle-ci. Le texte américain prévoit d'ailleurs que l'hébergeur doit désigner une personne précise pour recevoir de telles notifications.

Quelques années après l'adoption de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui transpose la directive n° 2000/35/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, la question de la responsabilité des hébergeurs de site reste importante.

L'arrêt du 23 mars 2010 (C236-08) relatif à la société Google, par lequel la Cour de justice de l'union européennes (CJUE) est venue durcir le régime de responsabilité des hébergeurs prévu par l'article 6 de la directive, car la responsabilité de l’hébergeur peut être retenue plus facilement désormais.

Un prestataire d'un service de référencement payant était- il un hébergeur ?

La cour a dégagé le principe du « rôle actif » de l'hébergeur pour engager sa responsabilité.

Les juges français retiennent, quant à eux,  la responsabilité des hébergeurs lorsqu'ils n'empêchent pas la remise en ligne de contenus qui ont déjà fait l'objet d'une notification antérieure précédente.

La société de l'information implique  donc de raisonner avec un minimum d'ouverture car il n'existe pas de frontières sur le réseau.

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