LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SARL

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

L’article L640-1 indique que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise, à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale, ou à vendre ses biens en ordre dispersé.

Comme l’indique en effet le site du service public : « la liquidation judiciaire suppose que l’entreprise, l’artisan, l’association, ou la personne physique concernée est en état de cessation des paiements et que son rétablissement est manifestement impossible. Elle met fin à l’activité du débiteur, dont les biens sont vendus pour permettre le paiement des différents créanciers ».


Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de liquidation ou dissolution de société?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Il s’avère que la liquidation judiciaire s’applique à « toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale), et toute personne morale de droit privé (société, association) qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est impossible ».

La liquidation judiciaire s’applique également « à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), mais seulement en ce qui concerne son patrimoine affecté ». Il convient donc, au regard de cette définition, de s’intéresser à la liquidation judiciaire de la SARL.

Une SARL, par définition, est un régime souple de société qui convient particulièrement aux jeunes entrepreneurs. La société doit en effet être composée d’au moins 2 associés et d’un capital social minimum de 1 euro. Ceci étant, la liquidation judiciaire de SARL existe tout à fait.

Cette liquidation s’exécute en plusieurs étapes, qu’il convient donc d’étudier : l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL (I), le dessaisissement du débiteur (II), l’éventuelle continuation de l’activité (III), la réalisation de l’actif (IV) et la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL (V). Cependant, il existe aussi une procédure alternative : la liquidation judiciaire simplifiée (VI).

 

I) L’ouverture de la liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire d’une société procède de la cessation des paiements de la société, c'est-à-dire l’incapacité de la société de faire face à son passif avec son actif disponible, intervenue depuis moins de 45 jours et de l’impossibilité manifeste de redresser la société. Le Tribunal rend une ordonnance d’ouverture de la procédure.

Le Tribunal nomme un juge commissaire, qui veille au déroulement rapide de la procédure et au respect de tous les intérêts en présence (article L621-9). Il nomme également un liquidateur, qui a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.

La saisine du Tribunal est faite soit par le représentant légal de la société-personne morale dans les 45 jours de la cessation des paiements et cette demande doit être accompagnée des documents suivants (ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l'entreprise) :

· l'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;

· un extrait K-bis ;

· une situation de trésorerie (c’est-à-dire un document comptable qui établit les dettes et les créances de l'entreprise et qui permet donc de connaître sa situation exacte) datant de moins d'un mois ;

· le nombre de salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

· l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication du nom et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

· l'état actif et passif des sûretés (c'est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ;

· l'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

· s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

· le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

· une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande (dans le cas contraire, une attestation sur l'honneur faisant état d'une telle désignation ou de l'ouverture d'une telle procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé) ;

· la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration, lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du Code de l'environnement.

 

II/ Le dessaisissement du débiteur.

Ceci est inscrit dans l’article L621-9 et il y est dit que le jugement d’ouverture va entraîner de plein droit dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens, même ceux qu’il acquiert après le jugement d’ouverture. Cette disposition vise l’ensemble des biens, qu’ils soient ou non affectés à l’entreprise.

Les actes qui sont faits en violation du dessaisissement sont inopposables aux créanciers de la procédure collective. Cette sanction est entre les mains du liquidateur, qui peut exercer cette action.

 

III/ La continuation de l’activité.

Il peut y avoir intérêt à ce qu’il y ait une période transitoire de l’activité. L’article L641-10 permet à titre exceptionnel une continuation d’une durée maximale de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois à la demande du ministère public. Ces autorisations particulières sont possibles dans seulement deux circonstances particulières :

Si la continuation d’activité est possible, la gestion de l’entreprise va être confiée au liquidateur sous la réserve de l’intervention d’un administrateur au-dessus d’un certain seuil.

Concernant la continuation des contrats, le liquidateur peut exiger l’exécution des contrats en cours selon l’article L622-13 et dans les conditions prévues pour la période d’observation de la sauvegarde ou du redressement.

Concernant les créances postérieures à l’ouverture de la procédure, et contrairement aux créances antérieures au jugement d’ouverture qui sont frappées d’une interdiction de paiement de plein droit, l’article L641-13 vise les créances qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation professionnelle pendant cette période.

Ces créances postérieures sont payées à leur échéance et à défaut, elles bénéficient d’un privilège selon l’ordre de classement des 5 catégories connues. Pour conserver ce privilège, il faut que les créances impayées soient listées au plus tard dans un délai de 6 mois après le jugement d’ouverture de liquidation.

 

IV/ La réalisation de l’actif.

Pour payer les créanciers, il faut transformer les actifs en argent liquide et il faut recouvrer les créances dues au débiteur. Cette réalisation de l’actif se fait classiquement par la vente des biens en ordre dispersé. L’autre possibilité est la cession d’entreprise.

 

o La saisie immobilière conduit à une vente judiciaire et en particulier à une vente dans laquelle il y a enchères, ce qui va purger les immeubles des hypothèques et privilèges existants.

o L’adjudication amiable est faite par un notaire avec enchères, avec le même effet de purge.

o La vente de gré à gré donne lieu à un contrôle fait par le juge commissaire. Cette vente ne met pas à l’abri du droit de suite de l’hypothèque, et pour l’acquéreur, la sûreté pèse sur son bien et il devra lui-même recourir à la procédure de purge.

· La vente des meubles : Au choix du juge commissaire, la vente va être aux enchères publiques, ou bien de gré à gré. Là aussi, la vente purge les meubles des diverses inscriptions.

Si on vend ainsi un fonds de commerce, s’appliquent les règles spécifiques de la vente du fonds de commerce.

La cession de l'entreprise, autre formule possible, a pour but d'assurer le maintien des activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle.
Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forme une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

V/ Clôture des opérations de liquidation judiciaire.

Selon l’article L643-9, la liquidation judiciaire peut être clôturée de deux manières :

- Clôture pour extinction du passif: c’est l’hypothèse rare dans laquelle on a réussi à payer tout le passif.

- Clôture pour insuffisance d’actif: les créances ne sont pas payées complètement, et pourtant les poursuites sont éteintes contre le débiteur.

Dans les deux cas, le Tribunal de commerce rend un jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Dans le cas de clôture pour insuffisance d’actif, celle-ci ne rend pas aux créanciers la possibilité d'exercer des poursuites contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne du créancier.

Les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu’en cas de faillite personnelle du débiteur ; condamnation du débiteur à la banqueroute ; précédente procédure de liquidation judiciaire (clôturée pour insuffisance d'actif), moins de cinq ans avant l'ouverture de la présente procédure.

En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur.

Enfin, la procédure après clôture pour insuffisance d'actif peut être réouverte s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant la procédure.

VI/ La liquidation judiciaire simplifiée

Ce processus est applicable à certaines conditions :

Le Tribunal a la faculté de choisir cette voie, en toute opportunité. Si tel est le cas, on va appliquer les règles de la liquidation judiciaire, mais avec des dérogations concernant certains domaines (vente des biens mobiliers, vérification des créances). Cette procédure doit être clôturée par le Tribunal au plus tard 1 an après son ouverture.

ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER :

retour à la rubrique 'Autres articles'

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle.

Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site.

Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.

| Conditions d'utilisation du site: IDDN | | Contacts | Plan d'accès | English version |
| C G V | Sommaire | Plan | recherche | Internet | Vie des sociétés | Vie quotidienne | Services en ligne | Votre question? |
Nous joindre - Tel : 0143377563
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez le dépôt de cookies qui nous permettront de vous proposer des contenus intéressants, des fonctions de partage vers les réseaux sociaux et d'effectuer des statistiques. Voir notre politique de gestion données personnelles.
Partager
Suivre: Facebook Avocat Paris Linkedin Avocat Paris Tumblr Avocat Paris Twitter Avocat Paris Google+ Avocat Paris App.net portage salarial RSS Valide!
Retour en haut