LES EFFETS DE LA LIQUIDATION DE SA SOCIÉTÉ

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/ Mars 2022 /
La liquidation de la société demeure une phase complexe pour tout dirigeant. Cette complexité tient, pour partie, aux effets de la liquidation sur la personne morale, cette dernière étant maintenue pour les besoins de la liquidation avant sa disparition. L’objectif de cette période est de liquider l’actif existant et régler les créanciers de la société.

Le liquidateur, désigné par le tribunal de commerce ou par l’assemblée générale, aura pour mission de payer les créanciers puis de clôturer la liquidation. Les créanciers mécontents auront 5 ans pour agir en justice à l’encontre du liquidateur ou des associés. De plus, les tiers doivent être informés de la dissolution de la société.

L’article L643-8 du Code commerce tel que modifié par l’Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, définit désormais clairement les rangs des créanciers. En effet, ce texte prévoit un ordre de paiement entre 15 rangs de créanciers, et ce, en outre des droits de préférence applicables éventuellement. (1)

Enfin, les dissolutions et liquidations constituent une cause de cessation d’entreprise, alors génératrice d’impôts. La fiscalité applicable à la liquidation dépend de la présence ou non d’un boni de liquidation, c’est-à-dire du solde disponible après récupération des apports par les associés.


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I- La survie de la personnalité morale

A- La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation

Conformément à l’article 1844-8 du Code civil, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. »

Conformément à l’article L 237-2 du code de commerce la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

Les principaux effets pratiques qui découlent de ce maintien sont les suivantes :

-         L’ajout d’une mention à la dénomination sociale de la société :

Durant la liquidation de la société, cette dernière conserve sa dénomination sociale. Elle a néanmoins l’obligation d’y ajouter la mention « société en liquidation ».

Cette mention doit être ajoutée sur tous les actes de la société (factures, lettres, annonces, publicités diverses…).

Cette mention étant destinée à informer les tiers, son absence est punie d’une amende de 1 500 euros. Si cette absence engendre un préjudice pour un tiers (ce dernier n’étant pas informé de la liquidation), le liquidateur de la société peut être condamné aux versements de dommages et intérêts.

-       La limitation de la capacité juridique de la société

Dès lors que la société est en liquidation, les associés ne peuvent prendre que des décisions nécessitées par les besoins de la liquidation.

Il n’est ainsi pas possible, par exemple, de procéder à l’ajout d’une nouvelle activité ou de modifier la forme sociale de la structure. Cette prohibition apparaît logique dans la mesure où la société est en principe vouée à disparaître.

Le liquidateur doit se borner à terminer les affaires en cours. Il ne peut poursuivre l’exploitation que sur autorisation des associés à titre exceptionnel.

La société conservant son siège social, ce dernier peut, par ailleurs, faire l’objet d’un transfert pendant la période de liquidation sur décision des associés.

Il est possible, en cas de cessation des paiements, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.

-       La continuation et la résiliation de certains contrats en cours :

Cette phase n’engendre pas la résiliation des baux immobiliers conclus par la société dans le cadre de son activité (y compris pour les locaux d’habitation dépendants). Les contrats administratifs sont également maintenus.

En revanche, les contrats de crédit-bail sont résiliés.

-       Le maintien du patrimoine et des droits sociaux :

Le patrimoine social continue d’appartenir à la société durant la phase de liquidation. Il découle de ce principe que :

En cas de cession, il conviendra de bien informer l’acquéreur des titres de la situation réelle de la société, et ce pour limiter le risque de survenance de litiges ultérieurs.

B- La clôture de la liquidation

En cas de dissolution volontaire de la société, la dernière assemblée générale constatera la clôture et en cas de dissolution judiciaire, le jugement rendu constatera la clôture de la liquidation.

Dans les rapports avec les tiers, la disparition de la personne morale est opposable aux tiers une fois la publicité et la radiation auprès du registre du commerce et des sociétés réalisées.

En cas d’opérations de fusions ou de scissions, l’opposabilité au tiers se fera par la publication d’un avis au BODACC ainsi que la radiation de la société absorbée ou scindée au registre du commerce et des sociétés.

II- le déroulement des opérations de liquidation

A- La désignation du liquidateur

Le liquidateur est une personne nommée par les associés suite à la décision de dissoudre la société.

Le dirigeant, un associé ou un tiers peut être nommé liquidateur d’une société. Les personnes auxquelles l’exercice des fonctions de dirigeant de société est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions ne peuvent pas être nommées liquidateurs.

Le liquidateur est nommé par l’assemblée générale des associés suite à l’adoption de la résolution relative à la dissolution de la société. À cette occasion, les associés déterminent :

En l’absence de désignation du liquidateur par les associés, celle-ci est faite par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

B- Les missions du liquidateur

Suite à la dissolution de la société, le mandat des dirigeants de la société prend fin. À compter de ce moment, seul le liquidateur a le pouvoir de représenter légalement la société.

Il est chargé de réaliser toutes les opérations de liquidation qui se regroupent en 5 missions principales :

-       La réalisation des actifs et l’apurement des passifs

Le liquidateur doit réaliser l’actif de la société et procéder à l’apurement du passif.

La réalisation des actifs consiste à vendre tous les biens de la société et à recouvrer le paiement de toutes les créances envers les tiers.

L’apurement du passif consiste à payer toutes les dettes de la société. Ensuite, le liquidateur doit répartir le solde disponible entre les associés. Lorsque les actifs ne sont pas suffisants pour payer les créanciers (insuffisance d’actif), le liquidateur doit demander l’ouverture d’une procédure collective.

-       La convocation de l’assemblée dans les six mois suivant la nomination

Dans les six mois qui suivent sa nomination, le liquidateur doit convoquer l’assemblée des associés. À cette occasion, il fait un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.

-       L’établissement des comptes annuels durant la période de liquidation

Dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice durant la période de liquidation, le liquidateur doit établir les comptes annuels et un rapport dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.

Ensuite, les associés doivent se prononcer sur les comptes annuels dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

-       L’établissement des comptes de liquidation

Lorsque le passif est apuré et l’actif réalisé, le liquidateur doit établir les comptes de liquidation puis demander aux associés de se prononcer sur la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation traduisent la situation patrimoniale et financière de la société lors de sa fermeture. On y retrouve également le résultat définitif de liquidation, qui peut correspondre à un boni ou un mali de liquidation.

-       La convocation de l’assemblée pour statuer sur la clôture des opérations de liquidation

À la fin des opérations de liquidation, le liquidateur doit convoquer les associés afin qu’ils statuent sur les comptes de liquidation, constatent la clôture de la liquidation, donnent quitus à sa gestion et le déchargent de son mandat.

Sa mission se termine par l’accomplissement des formalités de radiation de la société.

C- Le remboursement des apports

La reprise des apports, réalisés à la création de la société ou en cours de vie sociale par les associés, s’effectue en principe en espèces. Elle peut aussi s’effectuer en nature. Il est par exemple possible pour un associé de reprendre l’immeuble ou le fonds de commerce qu’il avait apporté.

Les statuts peuvent également préciser que certains biens précisément énumérés seront affectés à certains associés lors du partage.

Les apports en industrie, qui signifient l’apport d’une compétence ou d’un savoir-faire, ne sont en revanche pas remboursables.

D- Le partage du boni de liquidation

Le boni de liquidation désigne les sommes que vont se partager les associés d’une même société dissoute. Et ce, après que les actifs aient été réalisés, que les créanciers et le personnel aient été payés, et que les apports initiaux aient été repris. On se retrouve ainsi dans une situation où l’actif de la société est supérieur à son passif.

Autrement dit, lorsqu’une société dispose d’un boni, c’est qu’elle a encore des moyens financiers après avoir remboursé l’ensemble de ses dettes, y compris celles qu’elle détenait auprès de ses associés à savoir le capital social.

Par conséquent, le boni de liquidation n’existe que dans une société qui dispose d’une personnalité morale, ainsi il n’est pas possible de récupérer de boni de liquidation lorsqu’il s’agit de fermer votre microentreprise par exemple, car cette dernière se confond avec la personne du micro-entrepreneur.

Le boni de liquidation se partage entre les associés au prorata de leur détention au sein de celle-ci.

Lorsqu’il n’y a qu’un associé dans la société (SASU, SARL Unipersonnelle ou EURL), il n’y a aura bien entendu pas de partage. La somme reviendra donc en totalité à l’associé unique, car il réunit en ses mains l’ensemble des actions ou parts sociales.

Les droits des associés au partage du boni de liquidation sont en général fixés par les statuts. Mais rien n’empêche que ce partage se fasse dans des proportions différentes.

Pour se faire :

 

III- Les effets fiscaux de la liquidation d’une société

Les effets de la dissolution : liquidation de la société

Soc doit procéder à sa liquidation = partage du boni de la liquidation

I - La liquidation de la société

Il s’agit du dénouement des relations qui se sont nouées pendant a durée de la vie sociale entre la société et les tiers.

Désignation d’un liquidateur qui mène les opérations au nom et pour le compte de la société.

II - La survie de la personnalité morale

En vertu de l’article 1844-8 du Code civil, malgré la dissolution de la société, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, et ce jusqu’à la clôture de cette dernière.

III - La personnalité morale de la société dissoute subsiste

Cela aura pour conséquences que :

-       La dénomination doit être suivie de la mention « société en liquidation » en vertu de l’article L.237-2 al 2.

-       Les autres sociétés ne pourront toujours pas utiliser sa dénomination.

-       La société conserve le bénéfice de son patrimoine social.

-       Elle peut recourir aux prérogatives attachées à la personnalité juridique pour les besoins de la liquidation.

-       La société peut faire objet de procédure de redressement ou liquidation judiciaire si on s’aperçoit

-       Elle est en état de cessation de paiement (la société ne pourra pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible).

-       La société reste partie aux contrats.

Il existe, toutefois, des exceptions à savoir le cas de l’existence d’une clause contraire ou si le contrat est intuitu personae (Cass, 1994).

Dans ce cas, la société perd ses organes d’administration et de direction.

Par ailleurs, une seconde exception est inhérente au Conseil de surveillance en vertu des dispositions de l’article L.237-24 du Code de commerce. En effet, le liquidateur devient le nouveau représentant de la société et les tiers ne peuvent valablement contracter qu’avec lui.

—> Soc reste partie aux contrats.

Exceptions :

-

si clause contraire

-

si contrat intuitu personae (

Cass, 1994)

—> Soc perd ses organes d’administration et de direction.

Exception : Conseil de surveillance (L.237-24)

Le liquidateur devient le nouveau représentant de la soc et les tiers ne peuvent

valablement contracter qu’avec lui.

B - Pour les besoins de la liquidation

La société préserve une personnalité juridique réduite qui servira uniquement aux besoins de la liquidation.

—> Paiement des dettes sociales

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Les dissolutions et liquidations constituent une cause de cessation d’entreprise, alors génératrice d’impôts. La fiscalité applicable à la liquidation dépend de la présence ou non d’un boni de liquidation, c’est-à-dire du solde disponible après récupération des apports par les associés.

Si le partage dégage un mali de liquidation, aucun impôt n’est naturellement dû.

Si le partage met en évidence un boni, un coût fiscal est à prévoir. Celui-ci dépend du régime d’imposition dont relevait la société éteinte.

A- Le coût fiscal de liquidation d’une société à l’impôt sur le revenu

Le coût de dissolution-liquidation d’une société de personnes est, comme pour les entreprises individuelles, relativement peu élevé. La reprise des apports ne constitue pas une opération imposable, pas plus que la répartition des réserves.

Il faut cependant prévoir des droits d’enregistrement lors du partage des liquidités ou des biens acquis pendant la vie de l’entreprise. Cela s’appelle le droit de partage, s’élevant à 2,5 % du montant des actifs.

B- Le coût fiscal de liquidation d’une société à l’impôt sur les sociétés

La solution est quelque peu différente si la société relève de l’impôt sur les sociétés. La dissolution-liquidation de la société devient une opération fiscalement coûteuse.

La société doit dans cette hypothèse payer l’impôt sur les sociétés sur le boni. Le coût peut donc représenter près du tiers du boni.

Du côté des associés, aucune imposition n’est due à raison du remboursement de leurs apports, puisqu’aucun enrichissement n’est constaté. Leur part dans le boni de liquidation est en revanche imposée au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers.

Cela dit, il est à noter que la Directive n° 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité́ des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité́ et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132, dite « restructuration et insolvabilité » a été transposée à travers l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021. Cette dernière est en entrée en vigueur le 1er octobre 2021 et ne s’applique pas aux procédures en cours.

Cette ordonnance apporte plusieurs modifications dont notamment la diminution des délais pour la période d’observation et le plan de sauvegarde, des modifications diverses portant sur les créanciers et garants, l’extension du champ d’application de la sauvegarde accélérée, la création d’un privilège de sauvegarde et de redressement (en vertu de l’article 31 de l’ordonnance), ainsi que la consécration du principe « silence vaut acceptation » des créanciers en cas de modification substantielle du plan (article 36). (2)

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SOURCES :

(1)   : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044053048
(2)    : https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/reforme-du-droit-des-entreprises-en-difficulte#.YjC_zy3pMdU
https://www.gide.com/sites/default/files/gide_clientalert_procedures_collectives_0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444186&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19880106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006230063&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101206&oldAction=rechCodeArticle

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