RECONNAISSANCE D’UN DROIT AU SAMPLE

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/ Mars 2022 /

Le " sampling " consiste en l'utilisation d'un extrait musical d'une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd'hui à reconnaitre un droit au " sample ".

La musique est depuis quelques décennies en profonde évolution. L'introduction d'instruments électroniques pour composer les morceaux a permis un renouvellement des méthodes de création, qui impliquent de nouveaux débats juridiques.

L'une de ces nouvelles méthodes est le " sampling ", ou " échantillonnage " en français. Elle consiste à intégrer un court extrait (échantillon) de l'oeuvre musicale d'un premier artiste dans la composition d'un second artiste. C'est pourquoi il nous arrive régulièrement d'écouter une musique pour la première fois et d'avoir le sentiment de déjà l'avoir entendue.

Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union européenne a défini le « sampling », en 2019, comme étant « la technique de l’« échantillonnage », qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l’aide d’équipements électroniques, un échantillon d’un phonogramme, et à l’utiliser aux fins de la création d’une nouvelle œuvre ».

Il arrive régulièrement que les artistes " sampleurs " ne demandent pas l'autorisation d'utiliser l'oeuvre de l'artiste " samplé ". Ce dernier peut donc fonder sa requête sur son droit d'auteur afin de faire cesser la contrefaçon ou pour réclamer des dommages et intérêts.

Par exemple, Rihanna, chanteuse de pop américaine, avait fait l'objet d'une requête en contrefaçon en 2007 pour avoir " samplé " la célèbre chanson " Wanna Be Starting Something " de Michael Jackson. Cependant, le procès révéla que Michael Jackson avait lui-même repris la chanson " Soul Makossa " de Manu Dibango, qui attaquera tant Rihanna que Michael Jackson devant le tribunal de Grande Instance de Paris en 2008.

Cependant, le " sampling " s'est largement popularisé avec l'avènement de la musique pop et hip-hop, et une grande partie des oeuvres contemporaines les plus populaires utilisent des échantillons d'autres morceaux. Ainsi s'est ajoutée au débat juridique une composante culturelle d'abord et économique ensuite : une interprétation trop stricte du droit d'auteur serait un frein sans précédent à la production musicale.

La doctrine, elle, se demande même si le " sample " est une oeuvre musicale à part entière ou non. Les enjeux sont importants. En effet, si le " sample " revêt la qualification d'oeuvre musicale, il pourra prétendre à la protection du droit d'auteur. En revanche, s'il n'est pas une oeuvre, sa protection sera plus difficile et plus partielle.

La loi française ne connait pas directement du " sample ". Jamais le Code de la Propriété Intellectuelle n'utilise ce mot ou sa traduction française. C'est cependant par des moyens détournés qu'elle le prendra en compte, que ce soit dans la reconnaissance d'un droit au " sample " que dans sa limitation, voir son interdiction.

C'est pourquoi dans un premier temps, le " sample " a été considéré comme contrefaisant (I.). L'enjeu économique et culturel du " sample " a néanmoins participé à modifier le droit applicable au " sample ", jusqu'à des hypothèses de reconnaissance d'un droit au " sample " (II.).


I. Le rejet du droit au " sample "

A. La doctrine française classique

La doctrine française a toujours été plutôt conservatrice en matière de propriété intellectuelle. C'est en effet notre droit qui a inspiré le reste de l'Europe, notamment sur la question des droits d'auteurs.

Ainsi, les professeurs de droit sont attachés à la protection de l'oeuvre originale (ici, on pourrait même dire originelle), et souhaitent cette protection la plus large possible. Deux applications du " sample " sont classiquement rejetées.

La première est celle du droit de citation . L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle le décrit comme une exception au droit d'auteur. Il dispose aussi que cette citation doit être courte, et justifiée " par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ". Enfin, doivent être " indiqués clairement le nom de l'auteur et la source ".

On peut penser dans un premier temps que le " sample " est une forme de citation musicale. C'est par exemple ce qu'avait fait valoir la radio NRJ dans l'affaire SCPPF et UPPFI c/ Chérie FM et NRJ, que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris avait tranché le 15 mai 2002.

Néanmoins, selon Monsieur le Professeur Pierre-Yves Gautier, le " sample ", compris comme l'incorporation d'un court extrait musical à une nouvelle oeuvre musicale, n'est jamais justifié par une caractère critique, pédagogique ou d'information. Le " sample " ne remplira donc les critères de la citation que lorsqu'il sera par exemple un objet de comparaison a fin de critique lors d'une émission radiophonique. On comprend donc que ça ne sera que très ponctuellement que le " sample " sera une citation.

Un second point qui peut être soulevé est celui de la dénaturation de la première oeuvre. En effet, le droit d'auteur se compose d'un droit de propriété, mais aussi d'un droit moral. Dans ce droit moral, on trouve le droit au respect de l'oeuvre . L'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " L'auteur jouit du droit au respect (…) de son oeuvre ".

Le " sample " est très utilisé dans des nouveaux styles musicaux (pop, hip-hop, musique électronique), dont le succès est certain chez une partie de la population, mais qui est souvent décrié par l'autre.

Ainsi, au même titre que les ayants droit d'Hergé avaient fait cesser une représentation d'un Tintin drogué et bisexuel, on peut très bien imaginer que les ayants droit d'Edith Piaf ne veuillent pas être associés à une chanson insultant les forces de l'ordre.

Le TGI de Paris avait notamment disposé que " la superposition d'un bruitage à l'interprétation d'un chef d'orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de cette interprétation " le 10 janvier 1990, au sujet d'un remix.

B. La jurisprudence américaine

Une grande partie des artistes " samplers " et des artistes " samplés " se trouvent aux États-Unis, et dès lors le contentieux du " sample " y est particulièrement développé.

Tout d'abord, il convient de rappeler l'attachement que les États-Unis ont pour la notion de propriété privée. La Constitution américaine la protège contre l'État dans son Ve Amendement et dans son XIVe amendement. Ainsi, dès lors que l'oeuvre est devenue une propriété, c'est-à-dire qu'elle a été déposée et enregistrée au Copyright Office, elle bénéficiera d'une protection étendue.

Ainsi, dans l'affaire Grand Upright Music Ltd c. Warner Bros. Records Inc. jugée en 1991 par la District Court de New-York, la Cour avait retenu que " le " sampling " non autorisé peut-être qualifié de " copyright infringement " " autrement dit, de contrefaçon .

En effet, l'auteur à l'origine du " sample " a bien un droit de propriété sur l'oeuvre musicale dont est issu le " sample ", et donc a fortiori sur le " sample " lui-même. Il convient donc, comme pour toute autre utilisation d'une oeuvre, de demander l'autorisation de son propriétaire, d'autant plus quand elle utilisée dans un but lucratif.

Cette solution américaine est totalement transposable en France. Le droit français requiert pour toute utilisation publique d'une oeuvre (utilisation lucrative ou non) l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre, qu'elle soit musicale, dramatique ou littéraire. C'est d'ailleurs sur ce fondement que Manu Dibango avait attaqué Michael Jackson dans l'affaire citée en introduction.

Ainsi, les droits tant français qu'américains ont eu une première tendance à protéger les droits de l'auteur de l'oeuvre originale, réservant l'utilisation du " sample " soit de façon exceptionnelle par le droit de citation dont on a vu les limites, soit de façon générale par autorisation qui doit être rémunérée.

Le droit au " sampling " connait néanmoins une évolution positive et les artistes peuvent utiliser le " sample " de plusieurs façons.

II. Vers la reconnaissance d'un droit au sample

A. La reconnaissance en droit interne

Si on vient de voir la solution américaine des années 90, une solution récente a semble t-il changé la donne.

En effet, dans une décision concernant la pop-star Madonna rendue le 2 juin 2016 par une cour d'appel fédérale américaine, le juge a appliqué un critère, celui du grand public. Ainsi, dès lors que le grand public ne peut pas détecter l'origine du " sample ", c'est que la nouvelle oeuvre est originale, alors l'auteur " samplé " n'aura pas le droit à des royalties sur l'utilisation de son oeuvre.

Cette solution américaine est extrêmement positive pour la reconnaissance du droit au " sample ". L'auteur de l'oeuvre nouvelle n'aura qu'à maquiller suffisamment le " sample " original pour ne pas attenter au droit d'auteur, et pour ne pas avoir à citer l'oeuvre et l'auteur originel.

Le juge américain a donc, dans une certaine forme de balance des intérêts, privilégié la création à la propriété.

Cette solution pourrait s'appliquer en droit français. L'article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, s'il concerne les " dessins et modèles " , utilise une même sorte de critère pour déterminer l'originalité ou la banalité d'un nouveau modèle. Il dispose ainsi qu' " un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. ".

Par analogie, ce critère de " l'observateur averti " - qui par ailleurs est plus restreint que celui du " grand public " - pourrait être appliqué au droit des oeuvres musicales, et notamment au droit du " sample ".

D'ailleurs, le TGI de Paris avait rendu le 5 juillet 2000 un arrêt dans lequel , il avait utilisé le critère du " caractère reconnaissable de l'emprunt par un auditeur moyen " pour déterminer si un " sample " était ou non constitutif d'une contrefaçon.

Par ailleurs, la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt rendu le 15 mai 2015, sur les œuvres composites dans une décision qui sera applicable également au droit au sample.

En l’espèce, l’affaire concernait l’incorporation par un peintre d’une photographie en tant qu’œuvre première dans son tableau constituant la seconde œuvre. Le photographe saisit le juge en justice pour réparation de son préjudice en se prévalant de ses droits d’auteur, et considérant qu’il s’agissait d’une contrefaçon.

La Cour d’appel lui donne raison en considérant qu’il s’agissait effectivement d’une violation de son droit de propriété. Néanmoins, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, et tranche en faveur du peintre qui se prévalait de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme traitant de la liberté d’expression et englobant la liberté de création artistique. Ainsi, il est notable que les juridictions françaises ont tendance à privilégier la liberté d’expression sur les droits d’auteur. (1)

B. Vers une reconnaissance européenne ?

Enfin, on peut se demander si le droit au " sample " ne pourrait pas être reconnu au niveau européen, notamment en utilisant la qualification d'" oeuvre composite " .

La 1ère chambre civile de la cour de cassation avait, le 15 mai 2015, rendu un arrêt concernant l'incorporation par un peintre d'une photographie dans son tableau. Le photographe avait alors attaqué le peintre en se prévalant de son droit d'auteur et en estimant que le peintre avait commis une contrefaçon. La Cour d'appel lui avait donné raison.

Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et donné raison au peintre, qui se prévalait de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme la liberté d'expression.

En effet, on considère que fait partie de la liberté d'expression,  la liberté de création. Ainsi, comme la Cour d'Appel des États-Unis dans l'affaire concernant Madonna, la Cour de cassation utilise la technique de la " balance des intérêts " qui consiste à rechercher quel droit mérite le plus d'être protégé : le droit d'auteur, ou la liberté de création ?

Cette solution est parfaitement applicable au droit du " sample ", et les oeuvres musicales constituées de " sample " pourraient être qualifiées d'oeuvres composites et donc être protégées par la liberté de la création.

Dans la mesure où la Cour Européenne des Droits de l'Homme ainsi que la Cour de Justice de l'Union Européenne connaissent un mouvement encourageant la liberté de création, la reconnaissance d'un droit au " sample " pourrait bientôt se faire au niveau européen. En effet, ces juridictions considèrent souvent que le droit d'auteur est une forme d'ingérence dans la liberté d'expression, et autorise de plus en plus l'utilisation d'oeuvres protégées sans autorisation de leurs auteurs.

Cela dit, dans un arrêt rendu le 29 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la licéité du « sampling » dans une affaire portant sur les droits des producteurs d’un phonogramme.

En l’espèce, le groupe de musique électronique allemand Kraftwerk reprochait à la société Pelham le recours au sampling afin de copier deux secondes d’une séquence rythmique prélevée sur l’un de leurs phonogrammes, et ce, pour l’intégrer dans leur titre.

La CJUE avait rappelé, d’abord que l’article 2 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dispose que la reprise par un utilisateur d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme, et ce, sans l’autorisation du titulaire des droits concernés, constitue effectivement une reproduction partielle de ce phonogramme. Ensuite, la Cour a précisé, qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une « reproduction » dès lors que l’utilisateur prélève un échantillon sonore sur un phonogramme afin de l’intégrer dans un autre phonogramme, sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute. Cette position adoptée par la Cour de Justice s’aligne parfaitement avec la jurisprudence française en la matière (TGI Paris, 5 juillet 2000, Cooper c/ Sté Ogilvy & Mathe). (2)

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Sources :

(1)   : C.Cass, Civ. 1er, 15 mai 2015, , n° 13-27.391 ; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-d-auteur-recherche-du-juste-equilibre-entre-monopoles#.YiJGSy3pO8V

(2)   : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=008F49034EE10EE7234E1D0220120009?text=&docid=216552&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14184794

- http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/06/article_0007.html

- http://www.datasecuritybreach.fr/droit-sample-sampling-madonna/#axzz4AuRYlpVR

- " Propriété Littéraire et Artistique ", Pierre-Yves Gautier, PUF

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