MENTIONS LEGALES DES SITES

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/ Mai 2021 /

Les mentions légales des sites sont des mentions qui doivent apparaître, à la fois pour le bien des internautes ainsi que pour celui de l’hébergeur du site. Ces mentions légales des sites viendront permettre à toute personne d’identifier le responsable du site ainsi que l’hébergeur du site. La multiplication des sites internet augmente le nombre de sites où des litiges peuvent apparaître. Il faut savoir que, lorsqu’un litige apparaît en ligne nous nous demandons toujours qui est le responsable.

Dans certains cas, la responsabilité devra être portée par l’hébergeur du site ou encore, par le responsable du site. C’est pourquoi les mentions légales des sites sont très importantes. De plus, les mentions légales des sites introduisent des conditions de confidentialité qui seront, elles, bénéfiques pour les internautes. Le législateur a donc fait des mentions légales des sites une condition obligatoire pour la création d’un site et il consacre également une sanction pénale pour tout manquement à cette obligation. Cela se justifie par la volonté de ne pas faire d’internet un lieu de non-droit.

La communication au public en ligne est définie par le premier article de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, n°2004-575 dite LCEN comme étant « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».


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En opérant des transmissions de données numériques aux internautes, les sites internet répondent tout à fait à cette définition. Par conséquent en vertu de l’article 6 de cette même loi, ils doivent contenir certaines mentions dites obligatoires.

Selon une étude opérée par la DGCCRF en 2007 (1), 38% des sites commerciaux sur le web ne seraient pas conforment aux dispositions législatives dont 65% des infractions sont relatives à l’absence de mentions obligatoires.

Si l’une de ces informations obligatoires fait défaut, des sanctions peuvent être prononcées contre l’auteur de l’infraction. C’est ce que la 17éme chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris reproche au directeur de la publication du site internet «www.egalitéetconciliation.fr » dans son jugement du 14 mars 2017.

Il convient de voir les mentions obligatoires relatives à un site internet (I) avant de s’attarder sur celles relatives au directeur de publication (II) pour enfin statuer sur la portée que peut avoir le jugement(III).

 

I) Les mentions légales obligatoires sur un site internet

La liste exhaustive de mentions légales, énumérée à l’article 6 IIIé de la LCEN concerne uniquement les professionnels éditant des sites internet rentrant dans le cadre de leur activité. Ces derniers doivent obligatoirement indiquer certaines mentions :

- pour une personne physique : nom, prénom, domicile…

- pour une personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse de l’établissement ou du siège social ainsi que le capital social.

D’autres informations relatives au contact, à l’activité exercée sont également exigées. Les titulaires de site internet non conforme à la loi en vigueur peuvent se voir condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale.

En revanche, le site non professionnel d’une personne physique a une particularité. Son éditeur a le choix entre faire figurer les mentions légales obligatoires ou de garder l’anonymat à certaines conditions.

Il est nécessaire que l’auteur du site indique les mentions légales relatives à son hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone) et de transmettre à ce dernier, « de façon correcte » les mentions légales le concernant qui ne seront dévoilées uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire (1).

Par un jugement du 14 mars 2017, la 17éme chambre du Tribunal de grande instance de Paris a condamné l’éditeur d’un site internet pour manquement à l’obligation d’information relative à son identification. La LCEN ne définit pas l’éditeur d’un service de communication au public mais aux termes du rapport d’information sur la LCEN, les auteurs ont indiqué que « est éditeur la personne qui "édite un service de communication en ligne", à titre professionnel ou non, c’est-à-dire la personne qui crée ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne » (2).

Cette qualification d’éditeur est importante à relever car le régime de responsabilité en dépend. La maitrise éditoriale des contenus ne permet pas de faire jouer la responsabilité atténuée accordée aux prestataires techniques. Par ailleurs, la qualité d’éditeur de service de communication au public en ligne était en l’espèce confondue avec celle du directeur de la publication visée par la LCEN.

Dans la décision du 10 juillet 2019, il est question d’un préjudice lié défaut des mentions légales par un directeur de publication jouissant de l’immunité parlementaire. Malgré une régularisation du site, le demandeur prétend qu’il a subi un préjudice lié à cette absence.

La faute étant l’absence des mentions légales sur le site internet et le préjudice étant l’impossibilité d’agir en justice, par les voies civiles (le site n’indiquant pas les voies procédurales adaptées). Le TGI de Paris va ainsi, condamner le directeur de la publication pour défaut des mentions légales. Cette décision entre dans la continuité de la LCEN qui prévoit une sanction automatique au défaut des mentions légales.

II) Les mentions légales relatives au directeur de la publication

L’article 6 III-1 c) de la LCEN impose la mention du nom du directeur de publication ou de celui du codirecteur de publication.

Bien que l’article 6-VI 2 de la LCEN sanctionne sévèrement le non respect de la disposition prévue par l’article 6 III relative à la mention du directeur de publication, cette dernière est rarement mise en pratique et quasiment jamais appliquée.

Une affaire, datant de 2008, relative à la caricature du prophète Mahomet dans le journal « le Monde » en est un parfait exemple. Dans cette affaire, le journal avait mentionné comme éditeur du site internet une autre société, privant ainsi toute personne d’exercer son droit de réponse.

En l’espèce, le site internet www.egalitéetconciliation.fr désignait comme directeur de publication et directeur adjoint de publication Messieurs Y et Z qui se trouvent être deux détenus n’ayant pas accès à internet. Plusieurs associations ont signalé ce fait au Procureur de la République.

Suite une enquête diligentée le 12 mai 2016, il a été révélé que les données techniques d’identifications (à savoir adresse IP, adresse physique, courriels de contact, numéro de téléphone…) fournies par le fournisseur ainsi que l’hébergeur menaient vers la même personne « le président de l’association égalité & conciliation ».

Les faits ayant sollicités cette enquête relative à l’identification du directeur de publication du site « égalité & conciliation » c’est qu’il était reproché à ce dernier la publication sur le site de l’association de dessins injuriant les victime de la Shoah et contestant l’existence même des crimes commis à l‘égard des 6 millions de juifs assassinés. Le caractère racial que recouvrent ces publications a suscité une action de la part de BNVCA (Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme).

Le tribunal de grande instance de Paris a donc conclu que le véritable éditeur du service de communication et directeur de publication était bien le président de l’association « Egalité & Réconciliation ».

Il l’a jugé coupable de manquement à son obligation d’identification relative à l’article 6 III de la LCEN et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende. Cette sanction peut sembler sévère à l’encontre du directeur de publication mais ce dernier avait déjà été condamné à six reprises pour des infractions de presse.

Ainsi dans un arrêt du 22 janvier 2019, la Cour de cassation a rappelé l’importance de la communication des données d’identification du directeur de la publication. La Cour dispose que « le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

III) La portée du jugement

Souvent, par volonté d’échapper à toute poursuite judiciaire, les éditeurs d’un site ont tendance à fournir des mentions légales inexactes. Mais ce jugement rappelle que le juge n’est point tenu par les mentions légales relatives au directeur de la publication indiquées sur un site internet. Il peut, grâce à une enquête judicaire, identifier le véritable directeur de la publication du site.

En outre, il semble que les associations avaient saisi la justice par rapport aux contenus du site internet incitant à la haine raciale et faisant notamment l’apologie des crimes contre l’humanité. Le fait que les juges ne se prononcent pas sur ces infractions est surement du aux délais de prescription des infractions de presse qui sont relativement courts (trois mois).

Il est tout aussi important de relever le fait que l’infraction d’usurpation d’identité est potentiellement constituée. Cependant en l’espèce, elle ne sera probablement jamais réprimée car il s’agit d’une action personnelle et que les concernés se trouvent à l’heure actuelle derrière les barreaux.

Dans une décision du 21 novembre 2017, le TGI de Paris a qualifié le défaut de mentions légales en tant que comportement déloyal. L’absence d’identification de l’éditeur du site internet, étant reproché en l’espèce, le tribunal a disposé que « le défaut de mentions légales d’un site pourrait même constituer un des critères permettant de qualifier un site internet marchand de site pirate ».

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Sources :

(1) Bilan 2007 du réseau de surveillance de l’internet, avril 2008, site DGCCRF.
(2) Rapport d’information n° 627, sur la mise en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, présenté par M. Dionis du Séjour et Mme Erhel à l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2008, p. 16.
(3) https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
TGI de Paris, 10 juillet 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-17e-ch-presse-civile-jugement-du-10-juillet-2019/
Crim., 22 janvier 2019, 18-81.779
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091419/
TGI PARIS, 21 novembre 2017, n° 17/59 485

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