LA NOUVELLE PROSTITUTION SUR INTERNET

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/ Janvier 2022 /

L’arrivée d’internet a permis le développement du cybersexe, qui est un des générateurs principaux de revenus sur la toile. Cependant, le sexe et la pornographie en ligne posent d’importants problèmes juridiques notamment liés à la lutte contre la pédophilie, et à la protection des mineurs.

Destination favorite des internautes et principale générateur de revenus sur le réseau, le « cybersexe » semble constituer sur Internet un pilier de l’industrie des contenus en ligne. Le commerce électronique du sexe et de la pornographie soulève d’importants problèmes juridiques liés notamment à la lutte contre la pédophilie et à la protection des mineurs. En effet, de nombreux sites web proposant des photos et vidéos pédophiles ont été découverts et fermés par les autorités.

De nombreux sites sont découverts et fermés d’un côté, mais de l’autre de nombreux sites, qui ne sont pas « cachés » restent accessibles à tous.


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Phénomène tout aussi préoccupant et qui semble prendre de plus en plus d’ampleur, est la prostitution sur Internet et le trafic des personnes destinées au travail de prostitution. Tout comme la violation de la vie privée ou la fraude à la carte bancaire, la prostitution en ligne fait partie de la criminalité liée aux nouvelles technologies. Sur le réseau web, elle revêt le plus souvent la forme de racolage et de proxénétisme.

62% de la prostitution en France passe par internet selon l’association abolitionniste Le Mouvement Le Nid. Internet n’est dès lors plus un nouvel endroit dédié à la prostitution, mais devient l’endroit clé et idéal pour cette pratique : « la place centrale ». Le racolage ne se trouve donc plus sur les rues, mais sur internet, ainsi que  le proxénétisme.

Si la pornographie et la diffusion de matériel pornographique sur le web constituent des activités économiques tout à fait autorisées, le proxénétisme et le racolage en ligne sont strictement interdits par la loi (I). Le panorama de la prostitution serait incomplet si l’on omettait la prostitution des mineurs (II), un marché moins visible mais qui, néanmoins, constitue un réseau important de pédophiles.

L’État s’efforce donc d’étendre ces différents délits au monde du numérique pour pouvoir démystifier internet. Cependant, l’efficacité de ces différentes lois reste difficile à percevoir.

I. Interdiction du proxénétisme et du racolage en ligne

A) Le racolage en ligne

Sous couvert de sites web proposant des services d' « escorte girl », il n'est pas rare de trouver à l'heure actuelle des sites faisant du racolage. Ces sites web sont le plus souvent des sites « anodins », faisant office de sorte d'agence de rencontre permettant à un internaute de rencontrer une personne afin de passer une soirée « agréable », de participer à un dîner ou autre.

La frontière entre le racolage en ligne et le site de rencontre ou pornographique est parfois difficile à déterminer.

Auparavant, cette pratique était strictement interdite et réprimandée par l’article 225-10-1 abrogé du Code pénal disposant que « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende».
(abrogé par la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 15)

La loi 2016-444 du 13 avril 2016 est parue au journal officiel du 14 avril 2016 et a créé la contravention de cinquième classe de recours à la prostitution (1500 euros encourus - NATINF 31580). Art. 611-1 du Code pénal: « Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Par ailleurs, le délit de racolage prévu par l'article 225-10-1 du Code pénal a été abrogé, et l'ancienne contravention de racolage dit « actif » de l'article R625-8 du Code pénal n'a pas été réintroduite.

Comment différencier un site web de rencontre totalement légal d'un site web faisant du racolage ? Ce n'est pas chose facile car, en règle générale, la personne racolant sur Internet ne fait aucune connotation ayant un rapport avec le sexe dans son « offre de service ». L'appréciation doit alors être faite au cas par cas.

Si une personne dénudée propose sur un site web moyennant rémunération des services à caractère sexuel, le racolage sera caractérisé, le code pénal ne faisant aucune distinction entre les différentes manières ou moyens utilisés pour racoler. L'article 225-10-1 du Code pénal est donc susceptible de s'appliquer à l'Internet. Il convient donc, pour l'éditeur d'un site web à caractère pornographique sous forme de site d'annonces et de rencontres, de supprimer toutes annonces faisant du racolage et de surveiller les messages y étant inscrit.

B) Le proxénétisme en ligne

Les réseaux de proxénétisme sont, depuis une dizaine d'années, devenus transnationaux, et difficiles à démanteler. L’Internet constitue un moyen peu coûteux pour les proxénètes de faire le trafic d’humains et de recruter les prostituées étrangères.

Selon l’article 225-5 du Code pénal, le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

- de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

- d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’article 225-6 du même code précise qu’ « Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article précité le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- de faire office d’intermédiaire entre deux personne dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

- de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

- de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

- d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution ».

Un site web support de ce type d’activité est donc illégal et l’éditeur du site peut être considéré comme proxénète.

 

II. Pédo-pornographie : la prostitution des mineurs

Si la pornographie d’adultes sur Internet est devenue un business des personnes juridiquement responsables, les images pornographiques des mineurs sont toujours issues de la contrainte, de la violence et de l’abus des enfants en situation de faiblesse. Les enfants sont donc forcés à se prostituer pour nourrir les fantasmes des adultes. La presse fait régulièrement l’écho de cas d’atteintes sexuelles commises sur des mineurs contractés par leur agresseur sur le réseau. La circulation de telles images sur le réseau web est la plupart du temps le fait des pédophiles et constitue un délit.

Pour bien comprendre les risques d’atteintes des mineurs qui peuvent se réaliser sur l’Internet, il convient de distinguer deux phénomènes : la première est la diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet, et la seconde est l’utilisation de l’Internet aux fins de préparer ou de commettre les atteintes sexuelles sur des mineurs (corruption et tentative de corruption de mineurs, agression ou tentative d’agression sexuelle, viol et tentative de viol, proxénétisme…)

A) La diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet

L’article 227-23 du Code pénal punit de punit de 75 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement le fait de fixer, d’enregistrer, de transmettre, de diffuser, d’importer ou d’exporter l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un mineur de moins de 18 ans ou d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur.

Depuis la loi n°2013-711 du 5 août 2013, cet article incrimine le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

Un tel acte est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis plus sévèrement même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les infractions prévues  sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

En outre, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit l’article 227-23-1 du Code pénal qui dispose que :

« Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » (1)

Depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 est punie de la même peine la tentative de fixation, d’enregistrement ou de transmission d’une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’un réseau de communication en ligne a été utilisé pour diffuser l’image ou la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé.

Si le code pénal réprime sévèrement la détention, la diffusion, l’enregistrement, la fixation et la production de représentation à caractère pornographique, il n’incrimine pas les incitations à commettre des viols ou agressions sexuelles qui ne seraient pas suivies d’effets. Néanmoins, la provocation est punissable lorsqu’elle est commise par « tout moyen de communication au public par voie électronique.

B) L’utilisation du réseau Internet aux fins de préparer ou de commettre des atteintes sexuelles sur des mineurs

L’Internet offre aux agresseurs potentiels de nouveaux moyens d’identifier une future victime, puis de tisser avec elle des liens et une intimité. L’approche se fait le plus souvent sur des forums de discussion pour les jeunes.

Il n’existe pas, en droit français, d’infraction décrivant spécifiquement le fait de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou encore d’aller à la rencontre d’un mineur dans l’intention de commettre sur lui une atteinte ou agression sexuelle ou un viol.

Seuls sont susceptibles d’être poursuivies : l’agression sexuelle ou la tentative d’agression sexuelle (art 222-27 à 222-31 du Code pénal), le viol ou la tentative de viol sur mineurs, et le proxénétisme (art 225-7 et 225-7-1 du Code pénal). Le fait que le mineur victime ait été mis en contact avec l’auteur des faits ou que l’infraction ait été réalisée grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication aggrave les peines.

Le TGI de Brest a condamné le 23 décembre 2004 un homme de 47 ans à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois de sursis avec mise à l’épreuve assorti de suivi médico-psychologique pour avoir commis une atteinte sexuelle sur une mineure de 13 ans rencontrée sur Internet. D’autres affaires seraient encore en cours d’instruction ; la presse se fait régulièrement l’écho de mise en examen de suspect d’agressions sexuelles, de viols ou encore de proxénétisme sur des mineurs rencontrés sur les espaces en ligne.

L’article 227-22 du Code pénal punit également le fait de « favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur », tel que d’inciter un mineur à la débauche. La peine est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende « lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ».

La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé ou d'internet.

L’article 225-7-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, sanctionne plus durement le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans et dispose que : « Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans » (2)

Un proxénète de 28 ans a été interpellé à Paris en octobre 2004, il était soupçonné d’avoir contraint des mineurs qu’il recrutait par « chat » (forum de discussion sur Internet) à se prostituer. Sur ces forums sont souvent présent des pédophiles ou des prédateurs.

Conclusion

L'Internet est ainsi devenu un vecteur essentiel de promotion en matière d'exploitation sexuelle. Un label « Net+sûr » a été lancé à l’initiative des fournisseurs d’accès Internet en France (AFA) afin de lutter contre les contenus pédo-pornographiques. Ce label est apposé sur les portails des hébergeurs et des fournisseurs d’accès à Internet membres de l’AFA, comme celui de Neuf Télécom ou de Wanadoo. Sur ces deux sites, le logo figure en bas de la page d’accueil.

Mais ce label est-il suffisant ?

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Sources :

(1)    : LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste
(2)    : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409268

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