LOI SUR LA HAINE-LOI AVIA
/ Octobre 2020 /
En France, la liberté d’expression est fondamentale, mais elle est encadrée, y compris sur Internet, principalement par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et par la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004. Néanmoins, les discours de haine y prospèrent et se diversifient dans une relative impunité. (1) & (2)
Le Premier ministre a fait la remarque suivante : « Le Gouvernement est déterminé à mener le combat contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet. Il ne peut, en effet, accepter le déferlement de haine constaté aujourd’hui sur les réseaux sociaux.
Les propos ou les messages qui constituent des infractions pénales doivent être retirés sans délai, et ceux qui les émettent ou les diffusent en France doivent voir leur responsabilité civile et pénale engagée ». Le Président de la République a ensuite confié la mission à Laetitia Avia, députée, Karim Amellal, écrivain, et Gil Taieb, vice-président du CRIF, de rechercher des mesures concrètes pour lutter contre ces délits sur internet.
La proposition de loi dite loi Avia a pour ambition d’assainir l’Internet en France a été adoptée à l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019. Le texte soumis au Sénat le 17 décembre 2019 a également été adopté. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire se réunit le 8 janvier 2020, sans parvenir à un accord. (3)
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La loi contre les contenus haineux vise les incitations à la haine, la violence, les discriminations, les injures à caractère raciste ou encore religieux. Elle bannira également les messages, vidéos ou images constituant des provocations à des actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, maintenant qu’elle est adoptée. Sont visés aussi par cette loi les contenus constitutifs de harcèlement, proxénétisme ou pédopornographie.
L’une des mesures les plus importantes de la proposition de loi Avia est d’inspiration allemande, ayant ainsi des similarités ave la loi NetzDG du 1er octobre 2017, l’Allemagne a renforcé la responsabilité des plateformes (Facebook, Twitter, Google, etc.) Et moteurs de recherche en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières. (4)
Suite à la censure du dispositif clé par le Conseil constitutionnel, la
Commission européenne a présenté, le 15 décembre 2020, le projet du règlement
Digital Service Act, contenant des mesures pour la modération des contenus en
ligne. Ce règlement adopté le 19 octobre 2022 (Règlement 2022/2065) impose des
obligations à toutes les plateformes en ligne depuis le 17 février 2024.
Le 17 octobre 2023, l’Assemblée nationale a voté en première lecture le projet
de loi sur la sécurisation et la régulation de l’espace numérique (SREN). Adoptée
au Sénat le 2 avril, cette proposition de loi est en attente d’approbation
finale par l’Assemblée nationale, qui doit l’examiner le 10 avril prochain.
Dans un premier temps nous allons observer les apports de la proposition de loi Avia (I) afin dans un second temps d’observer les critiques reçus à l’encontre de cette proposition de loi nouvelle visant à lutter contre les contenus haineux en ligne. (II)
I) Champs d’application de la loi et Contenus de la loi
Dans un premier temps nous allons observer le champ d’application (A) de la loi Avia, mais aussi son contenu. (B)
A) Les sites concernés
L’article 1 définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Le décret d’application aura pour rôle de préciser les seuils au-delà desquels les sites devront respecter la loi. Le principal seuil devrait être fixé à 2 ou 5 millions de visiteurs uniques par mois ; le premier seuil correspond à celui mis en place en Allemagne et le second étant celui fixé par la loi contre la manipulation de l’information. Le décret pourra contenir plusieurs seuils afin de mieux appréhender la diversité des sites Internet. (5)
Les sites concernés par la proposition de loi nouvelle sont de trois types, « les services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics », ces services de communications sont plus communément appelés réseaux sociaux ou plateformes de partage tel que Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter.
Dans un second type, il s’agira des plateformes collaboratives, telles que Wikipédia, Leboncoin, Leetchi, TripAdvisor.
Et en dernier lieu les sites reposant sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques » ou moteurs de recherche, les sites concernés seront ici Yahoo, Google, Bing, Qwant et autres moteurs de recherche. ()
L’article 2 de la proposition de loi précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification. Le processus de notification sera par ailleurs optimisé par la création d’un « bouton » unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Cet article rappelle la nécessité et l’importance, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées – et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.
l’article 4 de la proposition de loi fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.
Le Sénat, tant en première qu’en seconde lecture, a rejeté cette proposition
d’introduire un délit de non-retrait. Les sénateurs ont exprimé les inquiétudes
concernant le risque de censure excessive de la part des plateformes et le
transfert de responsabilité de la gestion de la liberté d’expression aux grandes
entreprises numériques américaines. Néanmoins, le Sénat a maintenu son objectif
de
retrait des contenus illicites dans les 24 heures en privilégiant l’adoption d’une « obligation de moyens »
imposée aux réseaux sociaux et assortie de sanctions par l’autorité de
régulation française, le CSA.
B) Le contenu de la loi
L’une des dispositions phare de la loi adoptée par les députés prévoyait la création du nouveau délit de « non-retrait » des contenus signalés comme manifestement illicites comprenant entre autre la provocation au terrorisme, incitations à la haine , la violence, la discrimination, injures à caractère raciste, homophobes ou religieuses prévoyant ainsi l’obligation de retirer les contenus « manifestement » illicites que plateformes et moteurs de recherche sous 24 heures. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et susceptible d’atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.
Il faut savoir que cette loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2020 qui au final l’a privé de l’essentiel de sa substance. Le juge constitutionnel a en effet censuré cette disposition phare qui oblige les plateformes et moteurs de recherche à retirer les contenus illicites sous 24 heures. Le juge a considéré que ce dispositif portait « atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».
Le Conseil constitutionnel a repris la position des détracteurs de cette loi qui consistait à affirmer que les plateformes ne pourraient pas dans un laps de temps aussi court déterminer si le contenu est réellement illégal ou pas.
Cette loi demandait ainsi quelque chose d’impossible aux plateformes qui était de faire une analyse juridique qui peut parfois être très complexe sur les millions de contenus diffusés chaque jour sur internet en 24 heures pour déterminer s’ils doivent être retirés ou non de la plateforme. Pour éviter de prendre un risque, les sites auraient dès lors censuré tous contenus dans lesquelles un doute subsistait quant à sa nature délictueuse sans même attendre l’intervention d’un juge.
Le danger était donc que cette loi dérive en une répression disproportionnée de tous les contenus signalés « qu’ils soient ou non manifestement illicites » comme le disait le Conseil constitutionnel.
L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers. Il modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui exigeait afin de procéder à un signalement, pour une personne physique diverses informations telles que relative à son identité et autres rendant ainsi la procédure complexe décourager les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites. (6)
Cet article précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification.
L’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.
L’article 4 de
la loi a pour but de fixer des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.
Cette disposition a elle aussi été censurée par le Conseil constitutionnel et ne s’appliquera donc pas.
Le Sénat, tant en première qu’en seconde lecture, a rejeté cette proposition
d’introduire un délit de non-retrait. Les sénateurs ont exprimé les inquiétudes
concernant le risque de censure excessive de la part des plateformes et le
transfert de responsabilité de la gestion de la liberté d’expression aux grandes
entreprises numériques américaines. Néanmoins, le Sénat a maintenu son objectif
de
retrait des contenus illicites dans les 24 heures en privilégiant l’adoption d’une « obligation de moyens »
imposée aux réseaux sociaux et assortie de sanctions par l’autorité de
régulation française, le CSA.
Il insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.
L’ARCOM (ex-CSA), demeure investie de la responsabilité de supervision.
Conformément au règlement DSA, elle agit en qualité de « coordinateur
pour les services numériques » (CSN).
D’après les informations disponibles sur son site internet officiel, elle
est tenue de mettre en œuvre des moyens et des instruments afin d’atteindre les
principaux objectifs de politique publique relatifs à la lutte contre les
contenus illicites et à la protection du public.
L’article 5 vise à renforcer la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites dans la lignée de l’article 4. Il contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.
Selon
le règlement DSA, les
acteurs en ligne sont également tenus de désigner un point de contact unique
(article 11) ou s’ils exercent en dehors de l’Union européenne, de nommer un
représentant légal et de coopérer avec les autorités nationales en cas
d’injonction (article 13).
L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.La loi renforçant le respect des principes de la
République (loi n°2021-1109 du 24 août 2021) intègre un chapitre spécifique
traitant des mesures visant à combattre les discours de haine et les
contenus illicites en ligne. Ce
chapitre instaure une nouvelle procédure pour faciliter le blocage de l’accès
aux sites miroirs.
L’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine sur internet
I) Les conséquences de la loi et critique
Dans un premier temps il sera important d’observer quelle conséquence cette loi pourrait avoir pour la liberté d’expression (A) et les conséquences au niveau judiciaire (B)
A) Une application dangereuse pour la liberté d’expression
De nombreux acteurs ont pu prendre la parole ou rendre des avis concernant la proposition de loi Avia, on dénomme notamment François Ruffin, député de la France Insoumise a déclaré : « Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter — une censure privée, surtout. Pire : une censure technologique ».
Le syndicat de la magistrature a rendu un avis concernant la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux en ligne, le syndicat a pris parti concernant le risque de retraits préventifs abusifs de contenus en ligne par le biais des plateformes privées.
L’une des craintes non sans importance est celle de la « sur censure », cette posture pourrait être adopté par les réseaux sociaux dans la crainte des sanctions financières, ainsi il serait préférable d’effacer des contenus sans analyse du contexte, plutôt que de risquer une lourde sanction financière. Ce qui constitue, en quelque sorte, une menace pour la liberté d’expression.
La Ligue des droits de l’homme, la présidente du Conseil national du numérique et la présidente du Conseil national des barreaux ont plaidé, dans une lettre ouverte, que « le juge doit être au cœur tant de la procédure de qualification des contenus que de la décision de leur retrait ou blocage ». (7)
La Mémoire des Résistants juifs de la MOI et l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, deux associations de résistants juifs, ont écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour dénoncer la philosophie de cette initiative, la déclaration précise que « Sous prétexte de la lenteur du système judiciaire, loin, comme il se devrait, de transférer vers une autorité publique indépendante spécifique le soin de décider du retrait de propos haineux, le texte en discussion délègue aux plateformes Internet elles-mêmes l’effacement de ces propos ». (8)
La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a rendu un avis le 22 novembre 2019 relatif à la proposition de loi Aviva, elle fait la remarque dans cet avis, du manque de dispositions de prévention dans le projet de loi et notamment de mesures plus ambitieuses concernant l’éducation au numérique. La CNCDH a émis des recommandations quant à la mise en place d’un plan national d’action sur l’éducation et la citoyenneté numérique, à destination de l’ensemble des utilisateurs. La CNCDH dans son avis met en avant le danger relatif à un changement du processus de régulation proposé laissant ainsi plus de pouvoir au Conseil Supérieur de l’audiovisuel, mais n’étant pas apte dans son organisation actuelle. (9)
La proposition de loi a reçu une critique aussi bien par la CNCDH que par la Commission européenne, car il aurait été plus raisonnable en raison du caractère transfrontalier d’Internet, la création d’une réflexion plus globale au niveau européen, incluant toutes les parties prenantes au niveau européen au moins, en faveur d’une harmonisation du cadre de la régulation des plateformes et des moteurs de recherche.
Le Conseil constitutionnel a mis en évidence le risque que le dispositif
exigeant le retrait des contenus manifestement illicites dans les 24 heures
incite les intermédiaires à également supprimer d’autres contenus signalés, même
s’ils ne sont pas nécessairement illicites. Dans sa décision de censure,
celle-ci a en effet affirmé que : « Compte tenu des
difficultés d’appréciation
du caractère manifestement illicite des
contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier
manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les
dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de
plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils
soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice
de la liberté d’expression et de communication qui n’est
pas nécessaire, adaptée et proportionnée
».
B) Un danger pour le rôle de l’autorité judiciaire
La Commission européenne considère que ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d’expression en raison de la procédure envisagée. Celle-ci fait reposer l’appréciation du caractère illicite d’un contenu sur les plateformes, via des algorithmes et des modérateurs peu formés, en lieu et place de l’autorité judiciaire. Ce dispositif renforce le pouvoir des grandes plateformes au détriment des autres acteurs qui n’auront pas tous les moyens d’appliquer la loi. En outre, la lourdeur de la sanction encourue risque d’encourager des retraits excessifs, faisant peser un risque de censure. (10)
C’est à l’autorité judiciaire garant, constitutionnellement, des libertés fondamentales qu’il appartient de statuer sur le caractère illicite d’un contenu. Le contentieux relatif à la loi sur la liberté de la presse étant un contentieux d’une forte complexité, notamment en partie en raison de l’appréciation du contexte, mais aussi du caractère polysémique du langage, et de l’intentionnalité parfois équivoque qui préside à la communication d’un message.
La proposition de loi prend le soin de préciser que les plateformes en ligne auront un champ de compétence limité aux contenus « manifestement » illicites. Si l’on comprend aisément la limite introduite par l’adjonction de l’adverbe « manifestement », cela ne constitue toutefois pas, en pratique, une garantie suffisante.
En effet la complexité attachée à l’identification d’un message haineux, vaut également pour l’appréhension de son caractère « manifeste ». Il faut redouter que les agents en charge de la modération, au sein d’un réseau social, ne disposant pas nécessairement de compétences juridiques requises en la matière, ainsi que l’usage généralisé des algorithmes conduit à s’interroger sur leur appréciation de la notion de « manifestement illicite ».
Dans sa décision de censure, le Conseil Constitutionnel relevait que le laps de
temps de 24 heures accordé aux opérateurs en ligne pour retirer
les contenus signalés rendait impossible une intervention judiciaire préalable. Les
membres du Conseil soulignaient également la diversité des qualifications
couvertes par ce dispositif, ce qui compliquait le processus d’évaluation des
contenus.
Faute d’accord en commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, la proposition de loi Avia sur la lutte contre les contenus haineux sur Internet a fait son retour au Sénat pour une nouvelle et dernière lecture. Les sénateurs ont rétabli leur version du texte. La proposition de loi a été ensuite adoptée par le Sénat.
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SOURCES :
1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722
2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
3) http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1785.asp
4) https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/notes-cerfa/reseaux-sociaux-lutte-contre-contenus-haineux-allemagne
5) http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1785.asp
6) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8A00556FE8C2C858434B49D01F35A72C.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000037826160&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20200115
7) https://www.ldh-france.org/lettre-ouverte-collective-appelant-a-garantir-nos-libertes-publiques-dans-la-proposition-de-loi-visant-a-lutter-contre-la-haine-sur-internet/
8) https://www.lefigaro.fr/haine-en-ligne-deux-associations-mecontentes-de-la-proposition-de-la-loi-avia-20190705
9) https://www.cncdh.fr/sites/default/files/final_avis_relatif_a_la_ppl_lutte_contre_la_haine_en_ligne.pdf
10) https://www.contexte.com/article/numerique/document-les-severes-observations-de-la-commission-sur-la-ppl-avia_108449.html
14)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047799533
17)
https://www.avocats-mathias.com/conformite/digital-services-act-quelles-obligations-pour-les-plateformes
19)
https://www.arcom.fr/television-et-video-la-demande
22)
https://www.jss.fr/Projet_de_loi_SREN__vers_une_regulation_renforcee_de_l%E2%80%99espace_numerique-4443.awp#:~:text=Le%20projet%20de%20loi%20est,avril%20%C3%A0%20l'Assembl%C3%A9e%20nationale.
25)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065