NOUVELLE PROTECTION DES BIENS ACHETES
/ Février 2022 /
Nous sommes tous conduit à acheter des biens le long de notre vie. Le contrat de vente, chose extrêmement commune mérite une protection. La protection des biens achetés a pour but de protéger les cocontractants. Cependant l’on peut déceler une protection accrue pour les acheteurs. La protection des biens achetés est encore plus forte lorsque l’on quitte l’achat des biens mobiliers et que l’on rentre dans le cadre de ventes immobilières.
Cette protection accrue est logique vu l’importance pécuniaire de ces biens immobiliers. En 2005 sera alors transposée en France une directive européenne de 1999. Celle-ci a mis en place une action en garantie uniforme fondée sur la notion de conformité du bien au contrat qui englobe le vice caché et la délivrance conforme.
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Le terme « vice caché », aussi appelé « défaut caché » est défini à l’article 1641 du Code Civil. Quant à la délivrance conforme il s’agit de l’obligation pour le vendeur de mettre à disposition de l’acquéreur une chose exactement conforme à celle qui a été convenue. Mais comment fonctionne la notion de conformité du bien au contrat ?
L’ordonnance du 17 février 2005 transpose en droit français la directive européenne 99/44/CE du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. La majorité des articles issue de la transposition de cette directive vont rester intacts. D’autres seront modifiés par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009. Cette loi viendra apporter des précisions sur la protection des différents biens achetés.
Le consommateur français dispose, désormais, d'une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobant le vice caché et la délivrance conforme.
Le texte ne vise que : les contrats de vente de biens meubles corporels, les ventes de biens de consommation réalisés entre un vendeur professionnel et un consommateur. Sont exclus les
biens vendus par autorité de justice ainsi que ceux vendus aux enchères publiques.
L’ordonnance du 17 février 2005 transpose en droit français la directive européenne 99/44/CE du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. La majorité des articles issue de la transposition de cette directive vont rester intacts. D’autres seront modifiés par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009. Cette loi viendra apporter des précisions sur la protection des différents biens achetés.
Le consommateur français dispose, désormais, d'une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobant le vice caché et la délivrance conforme.
Le texte ne vise que : les contrats de vente de biens meubles corporels, les ventes de biens de consommation réalisés entre un vendeur professionnel et un consommateur. Sont exclus les
biens vendus par autorité de justice ainsi que ceux vendus aux enchères publiques.
I. Obligations du vendeur
A-Obligation de délivrance
C'est quoi la délivrance ? La délivrance est l'acte d'exécution du contrat (fait juridique). Mais la délivrance est surtout la mise à la disposition de la chose à l'acquéreur, au temps et au lieu convenus. Cela recouvre la remise de la main à la main ; remise de la chose à un transporteur ou à un commissionnaire pour le compte de l'acheteur, etc.
La délivrance de la chose promise s'effectue au temps convenu et un retard peut justifier la résolution du contrat. Le délai ne doit pas excéder une limite raisonnable, à défaut de précision sur la date de délivrance (1). Par ailleurs, la convention de Vienne a adopté ce principe (art. 33 Convention de Vienne), déjà dégagé par la jurisprudence française.
En effet, l'acheteur est en droit de refuser la délivrance d'une chose neuve affectée d'un défaut. « La délivrance du matériel informatique n'a lieu que lorsque l'ensemble est en état de marche » (Paris, 21 avr. 2005, Unimat, RLDI 2005/9, n° 263).
La délivrance se prouve par l'acte juridique de la réception bien, matérialisé par un procès-verbal qui couvre en principe les défauts apparents, du moins s'ils n'ont pas fait l'objet de réserves (2) par l'acheteur et à condition que celui-ci soit suffisamment compétent pour les déceler dans ce domaine technique. Il incombe, donc, au vendeur de prouver qu'il a mis effectivement le bien vendu à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu (3).
Il convient, aussi, de préciser que le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité et son identité (4). En général, les parties prévoient les éléments de la conformité. Toutefois, lorsque les parties n'ont pas précisé les éléments de la conformité, ni renvoyé à une référence, comment remédier à cette lacune ?
Selon l'article 1166 du code civil, issu de la réforme du droit des contrats, « Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ».
Ainsi, le juge tiendra compte des usages, mais aussi de l'état de la technique. L'obligation de délivrance comprend aussi les accessoires de la chose. La règle classique figure dans le code civil (5). Il s’agit d’abord des accessoires matériels, du genre du câble d’alimentation d’un appareil, son disque dur, ainsi que des notices ou manuels d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien. Il existe aussi des accessoires incorporels, comme un code de déblocage et surtout l'ensemble des informations nécessaires à son exploitation.
B-Garantie contre les vices cachés
Trois conditions doivent être réunies pour que la garantie contre les vices cachés puisse être invoquée : l’existence d’un vice nuisible à l’usage de la chose, qui est caché et qui est invoqué dans un délai relativement court.
En premier lieu, la garantie suppose l’existence d’un vice. Ce dernier consiste objectivement dans l’absence d’une qualité normalement attendue, la chose devant être propre à l’usage auquel elle est destinée de par sa nature : ainsi d’un ordinateur de fonctionner (6).
Le vice rend donc la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue grandement cet usage. Le vice s’apprécie par rapport à la destination normale de la chose (c’est un défaut), alors que la non-conformité se mesure à l’aune des spécifications du contrat (c’est une différence par rapport à celles-ci).
Dès lors, le vice s’apprécie en principe in abstracto, contrairement à la non-conformité. Le vice doit être relativement important. Sinon, il n’empêche pas l’usage de la chose. Ne sont donc pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables (7).
Toutefois, il y a des limites. Par exemple, l'acheteur ne peut pas invoquer la garantie des vices cachés lorsque le défaut lui est imputable. Il en va notamment de la sorte : lorsqu'il a choisi lui-même un matériel inadapté à ses besoins ; lorsqu'il a utilisé l'appareil sans respecter les prescriptions du fabricant ; ou lorsqu'il a donné à la chose vendue un usage imprévu, à ses risques et périls, sans en prévenir le vendeur.
En second lieu, le vice doit être caché. Cela figure à l'article 1641 du Code civil qui ne parle que des défauts cachés. Toutefois, l'article 1642 du Code civil précise que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre ». L’apparence implique toutefois que l’acheteur ait connu le vice « dans sa cause et son amplitude », ou « son étendue et sa gravité ». Le vice cesse aussi d’être caché lorsque, même non apparent, le vendeur en a informé son partenaire, qui a accepté la marchandise à ses risques et périls (Versailles, 24 nov. 2000, Mme Lemarie).
En revanche, le vice est difficilement considéré comme caché lorsque l’acheteur est un professionnel, achetant dans le domaine de sa compétence technique, car il est à même de procéder à une vérification minutieuse. N’est donc pas caché le défaut qui était décelable lors d’un examen normal par un bon professionnel (8).
Et enfin, l'action en garantie est soumise à un délai de deux ans depuis l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. Le délai ne commence à courir que du jour de la découverte du vice (C. civ., art. 1648). Le vice pourra n’apparaître qu’après un assez long temps : pour un système informatique complexe et de grande ampleur, la mise en plein régime supposera une durée importante, de sorte que le délai peut s’enfler.
De plus, l’identification de la cause du désordre exigera sans doute une investigation approfondie, notamment une expertise. Le point de départ du délai est alors repoussé à l’issue de celle-ci (9).
C-Garantie de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation définit les obligations du vendeur au titre de la conformité : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Le défaut pouvant déclencher la garantie de conformité doit exister lors de la délivrance. Ainsi, le législateur a créé indirectement par faveur pour le consommateur une présomption d'antériorité du défaut : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire » (C. consom., art. L. 217-7).
Cependant, le vendeur peut combattre la présomption d’antériorité si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué (C. consom., art. L. 217-7 al. 3).
S'agissant des sanctions du défaut de conformité, le législateur confère à l'acheteur cinq solutions
(réparation, remplacement, réduction du prix, résolution du contrat, dommages-intérêts). (L. 217-9 et L. 217-10 code de consommation).
En principe, l’acheteur peut choisir librement entre la réparation et le remplacement. Cependant, cette liberté cesse lorsque le choix de l’acheteur entraîne un coût disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut ; le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, au second mode de réparation en nature (C. consom., art. L. 217-9).
Concernant, la résolution ou la réduction du prix. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles, une autre option s’offre à l’acheteur : celle de rendre le bien et de se faire restituer le prix (action en résolution du contrat), ou de garder le bien et d’obtenir le remboursement d’une partie du prix (action en réduction du prix, la traditionnelle réfaction).
Par ailleurs, l'acheteur peut aussi obtenir des dommages-intérêts. Cela n'avait pas été prévu par la directive de 2005 et a donc été ajouté par le législateur français (C. consom., art. L. 217-11 al. 2).
II. Une action spécifique
Le consommateur dispose d’une action spécifique pour cette nouvelle garantie. En effet, il peut intenter une action résultant du défaut de conformité dans un délai de deux ans, comme évoqué précédemment, à compter de la délivrance du bien. Néanmoins, cette action ne prive pas le consommateur du droit d’intenter l’action résultant des vices cachés prévus par les articles 1641 à 1649 du code civil.
Le « bref délai » d’action prévu à l’article 1648 du code civil a également été réformé ; il est maintenant de deux ans à compter de la découverte du vice. Les dispositions de l’ordonnance du 17 février 2005 s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
III. Autres règles importantes relevant du droit de la consommation
- L'information sur les modes alternatifs de règlement de litiges
L'article L. 211-3 du Code de la consommation prévoit que « lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ».
L’objectif est d’inciter les consommateurs à se tourner vers des modes de résolution amiable des litiges. Si cette information supplémentaire est déclenchée par la conclusion d’un contrat écrit, le texte ne semble pas imposer l’écrit pour l’information elle-même.
- L'information dans les foires et les salons
Selon l’ article L.224-59 du Code de la consommation, avant la conclusion d’un contrat « à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du Code de commerce », le professionnel doit informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. Cette information donnée sur les lieux doit se faire par affichage, de manière visible pour le consommateur :
–sur un panneau dont le format ne peut pas être inférieur au format A3 ;
–dans une taille de caractères ne pouvant être inférieure à celle du corps 90 (A. 2 déc. 2014, art. 1er).
Quant aux offres de contrat faites dans les foires et les salons, elles doivent mentionner l’absence de délai de rétractation en termes clairs et lisibles dans un encadré apparent situé en en-tête du contrat. La taille des caractères de la phrase indiquant l’absence de droit de rétraction ne peut être inférieure à celle du corps 12 (A. 2 déc. 2014, art. 2).
Toutefois si le professionnel propose sur place au consommateur de financer son achat par un crédit affecté, le contrat de vente ou de service doit comporter un encadré apparent mentionnant le droit de rétractation de 14 jours accordé à l’emprunteur et les conséquences qui y sont attachées (art. L. 224-62).
Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une amende administrative maximale de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale (art. L. 224-23).
Pour lire un evcersion plus adaptée aux mobiles de cet article sur la protection des biens achetés, cliquez
SOURCES :
(1)Ch. Com. 12 nov. 2008, n° 07-19.676.
(2)Civ. 1re, 12 juill. 2005, no 03-13.851.
(3)Ch. Com. 15 sept. 2009, no 07-21.842.
(4)Chambéry, 24 févr. 1997, Medistim.
(5)C. civ., art. 1615
(6)Com. 24 avr. 2007, no 05-17.051.
(7)Com. 24 oct. 1995, no 94-12.247.
(8)Com. 4 mars 2003, no 00-18.668.
(9)Civ. 1re, 25 juin 2002, no 00-16.840.
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