L'ASPIRATION DE SITES WEB
L'aspiration des sites web est une technique permettant de récupérer partiellement ou entièrement le site et de l'archiver sur le disque dur de l'ordinateur, cette technique est alors très utilisée en présence d'une mauvaise connexion à l'internet, cela évite alors l'attente et les coupures éventuelles. L'aspiration de sites web se présente donc comme étant quelque chose de très utile mais il ne faut pas oublier que le monde informatique n'est pas sans limite.
En ligne, nous devons respecter des droits qui peuvent être facilement violés. La violation de ces droits peut se faire inconsciemment mais aussi de manière consciente. Malheureusement, l'aspiration de sites web fait partie des pratiques pouvant être en contradiction avec le droit. Se pose alors la question de savoir quels sont les enjeux d'une telle technique face au droit d'auteur ?
Les temps d'attente en connexion et le temps de réponse d’un site peuvent s'avérer longs.
La solution consiste à " aspirer " le site désiré grâce à un logiciel dit " aspirateur de site", qui présente l’avantage de récupérer partiellement ou entièrement le site et de l’archiver sur le disque dur de l’ordinateur.
Ce site ainsi " aspiré " s’ouvre comme n’importe quel fichier, hors connexion, sans attente ni risque de coupure.
L'aspiration de site web présente donc des particularités qu'il faut explorer d'avantage afin que cette pratique puisse être comprise mais aussi pour qu'elle soit entérinée. La seconde voit dans l'aspiration une atteinte au droit moral de l'auteur (droit au nom et à la paternité de l'œuvre, droit de divulgation et de retrait, droit au respect de l'intégrité de l'œuvre) et non pas au droit d'auteur dans sa conception financière.Une telle utilisation serait donc conforme au droit d'auteur.
La conformité au droit d'auteur permettrait donc aux pratiquants de cette technique de se voir épargné par le droit.
Deux conceptions s'affrontent: la première consiste à considérer l'aspiration comme la " pré-visualisation " des pages dans un navigateur qui n'affiche pas mais se contente de mémoriser.L'aspiration de sites devient donc un nouvel enjeu au regard du droit d'auteur.
Les logiciels tel que Mémoweb permettent de récupérer les images, les sons, de préserver les liens entre les pages, et offrent de multiples capacités de traitement supplémentaires (mise à jour automatique des sites et des changements s éventuels, comparaison périodique de pages…). L'aspiration de sites web peut donc affecter certains droit comme le droit à l'image ou encore le droit d'auteur. Tout dépend de ce qui est conservé par le biais de l'aspiration des sites web.
I. Mais cette pratique pose le problème de l’atteinte aux droits d’auteur du créateur du site.
En effet, même si l’usage d’un navigateur hors-ligne ne semble pas interdit, certains usages d’un tel outil pourraient l’être.
Il semble exister une confusion entre un outil et ses usages possibles. Or, en matière juridique, les conséquences démontrées de l'intention priment sur la technique utilisée.
Mais tout ce qui est techniquement possible n'est pas juridiquement incontestable pour autant.
Cependant, l’utilisateur qui respecte les obligations généralement associées à d'autres médias (audiovisuels et papier) demeure à l'abri de risques de poursuites.
Il est clair que l'aspiration du site peut générer un manque à gagner financier, puisque la connexion raccourcie est susceptible d’entraîner la perte des redevances de certaines régies publicitaires.
Mais étant donné que la publication d'une oeuvre suppose le droit pour le destinataire d'en prendre connaissance de toute manière qu'il le souhaite, il appartiendra à l’auteur d’établir l’étendue de son préjudice.
II. L’auteur bénéficie d’une protection élevée en France et en Europe en application des droits qui lui sont conférés par le CPI ainsi que par la directive CE 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Titulaire du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la représentation de ses œuvres, il peut mettre en place des moyens techniques.
Dans le cas contraire, on pourrait considérer qu’il autorise la captation de l’œuvre à titre privé.
Il est certain que présumer que l’on a le droit d'utiliser un aspirateur de sites sur tout site Web est particulièrement risqué, tout comme l’est le fait d’imaginer que tel ou tel usage non strictement privé des reproductions faites est licite si l'on ne dispose pas de l'autorisation explicite et préalable de l'auteur et des ayants-droits.
L’esprit du CPI incite à croire que l’obtention de l’autorisation de reproduire ou d’exploiter une œuvre pèse sur l’usager, à condition que la qualification d’œuvre de l’esprit soit retenue.
Le CPI exige 2 critères essentiels :
- Tout d’abord la création doit présenter un caractère d’originalité. Cela signifie que la création doit porter l’empreinte de son auteur. La cour de cassation, dans un arrêt du 7 mars 1986, a précisé à ce sujet qu’ il fallait aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de l’effort de création résidant dans une structure individualisée. Pour la Cour, la création suppose un choix subjectif entre différents modes de présentation et expression.
- L’œuvre doit être fixée sur un support, peu importe sa nature.
Ces critères s’appliquent aux œuvres multimédia depuis qu’un jugement du Tribunal de commerce de Paris (9 février 1998), a attribué au contenu des pages web la qualité d’œuvre protégeable au titre des droits d’auteur.
Quoi qu’il en soit, un webmaster aura généralement la possibilité de savoir si son site a été aspiré, et par qui il l’a été, sauf si le copiste tente activement de se dissimuler . (cf cnil)
Mais si certains sites web peuvent être considérés comme des bases de données dont la copie privée est prohibée par le CPI, et qu’ à ce titre le producteur peut en interdire les extractions, la majorité d’entre eux ne le sont pas.
La raison est qu’ils ne répondent pas à la définition de " recueil d’œuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique. "
En effet, si un site de compilation de données (un annuaire en ligne par exemple ou un site portail) constitue certainement une base de données, un site classique (site plaquette ou site commercial) ne semble pas pour autant pouvoir revêtir cette qualification ; dans le cas de ce dernier, l'assemblage d'images, de sons et de texte n'a rien ni d'une disposition systématique, ni d'un recueil de données.
Mais que sont ces " autres éléments indépendants " ? Que signifie l’expression " disposés de manière systématique ou méthodique " ?
Les éléments indépendants pourraient être des images, des sons…
Quant à la disposition "systématique" elle peut être interprétée comme guidée par l'objet même de la base (un annuaire par exemple), contrairement à une disposition "méthodique" qui serait elle plus " réfléchie ".
En ce qui concerne les bases de données dites vendues, la loi de 1998, en conférant au producteur de la base un droit d'interdire une extraction substantielle (articles L342-1 et s du CPI), ne permet pas leur copie intégrale, même pour un usage strictement privé.
Si, malgré cette interdiction, le site est aspiré, pourrait on considérer qu’il y a intrusion au sens de la loi Godfrain du 5 janvier 1988 relative aux délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ?
L’aspiration sera tout d’abord condamnable au titre de l’article L 353-3 du CPI qui prévoit 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 44).
En ce qui concerne la loi Godfrain, elle ne couvre que les systèmes qui font l’objet d’une protection technique c’est à dire ceux dont l’accès est interdit aux tiers.
Ainsi, le propriétaire d’un site dont l’interdiction d’accès n’est pas techniquement assurée, ne pourra pas considérer l’aspiration comme une intrusion illégale au sens de l’article 323-1 du Nouveau Code Pénal issu de la loi de 1988. Il en sera de même si le fichier robot n’interdit pas de se promener dans l’arborescence du site.
En revanche, en présence de dégâts constatés et à la condition de rapporter la preuve du lien de causalité existant entre l’intrusion présumée et le plantage du serveur, le préjudice pourra être réparé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Pour une base mise à la disposition de public, qui y a donc licitement accès, la même loi donne au contraire le droit à tout un chacun d'en réaliser une extraction, même substantielle ; elle interdit ainsi au producteur d'y mettre une quelconque restriction.
Cela dit il semble que la philosophie de la loi de 1998 et de la directive " bases de données "de mars 1996 qu'elle transpose est bien de protéger les investissements consacrés à la réalisation d'ensembles de données. C’est à ce titre que la définition de la base de données est très large.
Evaluer l'investissement consacré à la réalisation d'un site web serait alors le point déterminant pour l'application ou non des dispositions de la loi de 1998.
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