DANGERS ET AVANTAGES DU BITCOIN
/ Avril 2022 /
Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui prend de plus en plus un aspect virtuel, voire numérique. Cela est dû par la croissance, évolutive perpétuelle des nouvelles technologies. A titre d’illustration, on achète ou vend virtuellement.
On conclut des contrats sans se voir physiquement et sans intermédiaires de tiers de confiance. Également, on peut se faire diagnostiquer ou consulter sans se rendre dans un centre hospitalier etc.
En outre, les nouvelles technologies ont donné naissance à des innovations très productives pour la société dans laquelle nous nous vivons dans ce siècle nouveau. Plusieurs innovations ont vu le jour et l’on peut citer la fameuse intelligence artificielle définie comme le journal officiel comme le champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel, à des fins d’assistance ou de substitution à des activités humaines.
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On note par ailleurs l’innovation blockchain qui est définie comme « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle.
Enfin, le développement du E-commerce et des échanges directs entre utilisateurs a conduit à l’apparition de véritables « cryptomonnaies » ou autres « cryptoactifs » à base d’algorithme, tels que les « Bitcoins ». Cette « monnaie » virtuelle n’est qu’une illustration particulière des blockchain technologies, c’est-à-dire la construction d’une base de données décentralisée qui valide, enregistre tout type de transferts entre ses membres et est accessible à tous, parties à un transfert ou tiers (M. Bali, Les cryptomonnaies, une application des blockchain technologies à la monnaie, RD bancaire et fin. 2016, étude 8).
En ce qui concerne cette dernière, il faut dire que selon la Banque de France, les Bitcoins, et donc les cryptomonnaies en général, ne sont ni une monnaie légale ni un moyen de paiement couvert par la directive SEPA du 13 novembre 2007. Ils échappent donc à tout contrôle.
Ce refus de voir dans les cryptomonnaies de la monnaie est partagé par la doctrine dans la mesure où les fonctions traditionnellement dévolues à la monnaie ne sont qu’imparfaitement présentes en la matière. Les cryptomonnaies ne sauraient non plus être assimilées à de la monnaie électronique, car n’étant pas émises contre remise de fonds.
Le Code monétaire et financier indique que la seule monnaie ayant cours légal en France est l’Euro (C. mon. fin., art. L.111-1). En conséquence, les cryptomonnaies ne sauraient être imposées en paiement et il est possible de les refuser sans violer l’article R.162-2 du Code monétaire et financier (1).
Il est à noter, toutefois, que dans certains pays comme le Salvador ou encore dans d’autres régions du monde comme les îles de Madère et la juridiction de Prospéra de l’île de Roatan, ont adopté le bitcoin comme une monnaie légale.
I, l’intégration du bitcoin dans l’économie ne fait qu’accroître dans plusieurs régions dans le monde. S’agissant du cas du Salvador, le FMI avait énoncé, quant au bitcoin, qu’il y’a "des risques importants associés à son utilisation pour la stabilité financière, l’intégrité financière et la protection des consommateurs".
La nature même du Bitcoin devrait exclure sa fongibilité. En effet, un Bitcoin est un Code, qui évolue en fonction de son usage et de la chaîne de transactions reflétée par ce code. Il est ainsi individualisable et sa traçabilité constitue son principal intérêt par rapport à un actif fongible.
Si Bitcoin est un concept novateur, il n’en a pas moins quelques limites.
I) Les dangers liés à la cryptomonnaie bitcoin
A) Absence de régulation de la cryptomonnaie bitcoin
Comme le relève le Président de l’ARCEP, « dans un marché en transition et à forte innovation comme l’est l’économie numérique, une régulation mal conçue risque de brider l’innovation et, in fine, d’avantager les acteurs en place, au lieu de les contrôler »
Le Code monétaire et financier indique que la seule monnaie ayant cours légal en France est l’Euro (C. mon. fin., art. L.111-1). En conséquence, les cryptomonnaies ne sauraient être imposées en paiement et il est possible de les refuser sans violer l’article R.162-2 du Code monétaire et financier.
Cela étant, il est à noter que le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de bitcoins et autres monnaies virtuelles a été modifié par la loi de finances pour 2022. Cette réforme prendra effet dès le 1er janvier 2023. Désormais, les règles fiscales seront plus claires.
En effet, dès lors que les cessions de crypto monnaies interviennent dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, les plus-values de celles-ci seront soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, quels que soient le volume et le montant des ventes réalisées dans l’année. Ainsi, l’investisseur privé relèvera de ce régime d’imposition sans prendre en compte que la cession des actifs numériques s’est faite de manière occasionnelle ou à titre habituel.
Le bitcoin est utilisé par acheter des biens et des services auprès des professionnels qui l’acceptent.
L’une des caractéristiques marquantes du bitcoin est qu’il permet de réaliser des transactions de manière anonyme. Avec une monnaie classique, les transactions doivent passer par une banque qui connaît le nom et les coordonnées de ses clients ainsi que des personnes et organismes avec lesquels ils réalisent des transactions. Le bitcoin fonctionne au contraire selon un système décentralisé et grâce à des clefs de chiffrage (principe de la blockchain) qui ne nécessitent aucune identification.
Quoi qu’il en soit, il est donc impossible aujourd’hui d’en réguler l’émission. C’est en cela que le Bitcoin pose aujourd’hui un défi aux législateurs et autres autorités de régulation, ne serait-ce qu’au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent ou sur le plan fiscal (O. De Mattos, le régime fiscal applicable aux « bitcoins » se fixe, Comm. Com. élec. 2014, alerte 63).
Le champ de la réglementation bancaire et financière étant largement défini par son objet (argent et instruments financiers), les cryptomonnaies et les activités dont elles sont le support en auraient naturellement été justiciables si ces qualifications avaient pu leur être appliquées.
Telle n’est cependant pas le cas. La catégorie des instruments financiers, tout d’abord, regroupe des actifs qui, tous, se rattachent aux droits personnels lato sensu : titres de capital, titres de créance et contrats financiers (C. mon. fin., art. L. 211-1). Or, comme on l’a relevé à propos du Bitcoin, celui-ci ne correspond à aucune de ces notions puisqu’il est généré automatiquement par un programme informatique et ne confère de droit contre personne en particulier.
En outre, l’absence de régulation permet aux différentes parties au contrat d’accepter ou de refuser d’être rémunérées par le bitcoin. En effet, le bitcoin n’étant pas une monnaie comme les autres monnaies réglementées telles que l’euro ou le dollar, une partie au contrat ne peut pas exiger de l’autre partie qu’elle accepte le paiement par bitcoin. Cette absence de régulation de cette cryptomonnaie pourrait être un danger sérieux pour les relations contractuelles.
La Banque de France énonce également (2) les différents dangers liés à l’utilisation du Bitcoin : une valeur virtuelle, car elle n’est adossée à aucune activité réelle, une forte volatilité, des délais de transactions importants et le risque juridique lié à son statut de monnaie non régulée se traduisant notamment par le fait qu’elle n’est assortie d’aucune garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale.
Enfin, la Banque de France rappelle qu’aucune autorité ne veille à la sécurisation des coffres forts électroniques et que les porteurs n’ont donc aucun recours en cas de vol par des pirates informatiques.
Elle souligne également le caractère aléatoire de la convertibilité des Bitcoins en monnaie ayant cours légal-, car reposant sur le principe de l’offre et la demande – et donc le risque de paralysie et d’effondrement du système en cas d’absence ou d’insuffisance d’acquéreurs pour racheter les Bitcoins contre devises.
Par ailleurs, le 14 mars 2022, la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a voté un projet de règlement "Markets in Crypto-Assets" (MICA) afin qu’au niveau de l’Union européenne, le cadre réglementaire applicable aux services financiers soit propice à l’innovation et n’entrave pas l’utilisation de nouvelles technologies. Ce projet a pour objectif de réguler les prestataires de services proposant des cryptoactifs de manière harmonisée dans l’UE, et ce, par la création statut européen de prestataires de services inspirés du régime PSAN.
B) Blanchiment et financement du terrorisme
Le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client a été fortement limité par la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. En application des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés, le banquier doit faire preuve de vigilance dans la gestion quotidienne, notamment effectuer auprès du service TRACFIN une déclaration de soupçon lorsque les sommes déposées (chèques, espèces, virements notamment internationaux) paraissent provenir de l’une des activités susvisées.
Le règlement UE 2015/847 est venu renforcer par ailleurs la lutte contre les flux d’argent illicites par l’intermédiaire des transferts de fonds en imposant des exigences complémentaires en matière d’informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires.
Tel n’est pas le cas en matière de bitcoin. En effet, l’utilisation bitcoin est une véritable innovation pour les criminels. Elle permet de financer les activités terroristes par le blanchiment d’argent. Le caractère non contrôlé des autorités permet ce financement.
En effet, l’un des principaux risques de la généralisation de l’utilisation du bitcoin est donc qu’il favorise les transactions criminelles ainsi que le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. En 2013, les activités illégales représentaient en effet 90% des transactions en cryptomonnaies (3).
Quoi qu’il en soit, il est donc impossible aujourd’hui d’en réguler l’émission. C’est en cela que le Bitcoin pose aujourd’hui un défi aux législateurs et autres autorités de régulation, ne serait-ce qu’au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent ou sur le plan fiscal (O. De Mattos, le régime fiscal applicable aux « bitcoins » se fixe, Comm. Com. élec. 2014, alerte 63).
L’utilisation de cette innovation permet par ailleurs de ne pas identifier les différentes parties à la transaction. C’est un vrai danger pour les États qui ont fait de la lutte contre le terrorisme un véritable enjeu de défense nationale.
TRACFIN a observé dans son rapport 2018 des flux financiers à destination de plateformes de change qui émanaient de sociétés françaises effectuant soudainement un achat isolé de bitcoins. Il s’agissait vraisemblablement de sociétés victimes de logiciels de rançon (ransomewares). Ces logiciels, développés par des pirates informatiques, sont introduits dans les serveurs des sociétés ciblées, et cryptent les données des ordinateurs des victimes afin d’en bloquer l’accès. Pour retrouver l’accès à leurs outils informatiques, les victimes doivent verser aux pirates une rançon payable en cryptoactifs.
Le rapport précise que « les risques élevés que présentent les cryptoactifs en termes de blanchiment de capitaux [...] tiennent principalement à l’anonymat, en particulier pour les blockchains délibérément développées afin d’effacer la traçabilité des transactions. Les plateformes proposant des services d’échange de cryptoactifs contre d’autres cryptoactifs (services de change dits « crypto to crypto ») jouent actuellement un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des cryptoactifs reposant sur des blockchains traçables (bitcoin, ethereum) en cryptoactifs reposants sur des blockchains intraçables qui garantissent l’anonymat des transactions »
Mais comment lutter contre une cryptomonnaie qui n’est pas réglementée et qui facilite ces infractions d’envergure ?
La nécessité consiste aujourd’hui pour les autorités de se pencher sur la question même si des tentatives de régulation ont été à maintes reprises faites.
II) Les avantages liés à l’utilisation du bitcoin
A) Levée de fond par le mécanisme des ICO
Le terme Initial Coin Offering (ICO) dérive de l’expression plus connue IPO (Initial Public Offering, introduction d’une société en bourse) afin de désigner une levée de fonds en cryptomonnaie.
Il peut s’agir de financer une nouvelle blockchain, mais dans la plupart des cas il s’agit d’émettre un token (jeton de valeur numérique), ou de créer une application décentralisée basée sur une blockchain déjà existante comme Bitcoin, Ethereum ou NXT.
Les levées de fonds sont faites en ligne. Dans la plupart des cas, l’organisation communique autour de son projet notamment en fournissant son whitepaper (la feuille de route exposant le but et les différentes étapes du projet), en présentant l’équipe qui développe le token, son code source, les conditions d’émission, etc…
Une ICO est donc un moyen alternatif de financement d’une entreprise (4) : dans ce nouveau modèle opérationnel, l’approche du marché des startups blockchain est centrée sur l’économie circulaire et les besoins d’un écosystème bien défini. L’ICO commence généralement avant que le projet ne soit complété, ainsi les investisseurs sont totalement dépendants de son éventuel succès. Les participants sont donc souvent des sympathisants (qui par cette implication directe auront une tendance naturelle à défendre le projet et à s’y impliquer) et des spéculateurs motivés par le profit éventuellement généré si la valeur des tokens achetés dépasse le prix de l’ICO. Grâce aux cryptomonnaies, n’importe qui peut donc miser la somme qu’il désire sur le projet qu’il souhaite.
Les tokens émis peuvent conférer au détenteur des dividendes sur les profits éventuellement générés par la startup, ou bien encore des droits de vote, etc…
De plus, la loi Pacte du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019, est venue créer un cadre juridique pour les levées de fonds en cryptoactifs (JO n° 0119, 23 mai 2019, texte n° 2). Elle a donné naissance à un nouveau produit d’investissement, l’actif numérique, défini à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier (5).
L’actif numérique représente, conformément à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier (6), soit un jeton au sens de l’article L. 552-2 du même Code, soit un cryptoactifs tel que la cryptomonnaie ou plus généralement "toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement".
Il s’agit de favoriser une source alternative de financement reposant sur la technologie informatique blockchain, sous la forme d’une offre au public de jetons (Initial Coin Offering ou ICO). Cette opération de levée de fonds, qui, si elle repose sur un projet légitime, pourra obtenir un visa optionnel de l’AMF, permettra à une société de se financer au moyen d’une émission de jetons (tokens), auxquels les investisseurs souscriront essentiellement par un paiement en cryptomonnaie.
B) Naissance des smart-contracts
Les blockchains sont intimement liées au bitcoin, première forme de monnaie électronique privée. En 2008, cette technologie a été inventée en même temps que le bitcoin par un ou des inconnus empruntant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, dans un contexte qui n’est pas anodin : celui de la plus grande crise financière que le monde ait connue depuis 1929, une crise suscitant la défiance envers les habituels tiers de confiance que sont les états ou les banques. Depuis, d’autres acteurs l’ont utilisée afin de développer de nouvelles applications, au-delà de la création de cryptomonnaies.
La crise de confiance actuelle touche en particulier le secteur bancaire et il n’est guère étonnant que le bitcoin et l’ether, qui sont des cryptomonnaies reposant sur la technologie blockchain, donnent lieu à de véritables systèmes monétaires indépendants et parallèles par rapport aux systèmes monétaires étatiques et bancaires.
Par ailleurs, l’une des promesses phares de la technologie blockchain est de remplacer les tiers de confiance et d’assurer l’exécution plus fine et surtout automatique de certains contrats. Une maison d’édition peut conclure un smart contract avec son auteur sur une blockchain qui ventile automatiquement le revenu en fonction d’une clé de répartition.
En outre, un « smart contract » consiste en un transfert automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux personnes et qui s’exécute au moyen d’une blockchain.
Aussi, les cryptomonnaies sont-elles considérées par ses partisans comme le socle d’une nouvelle économie numérique ou web décentralisé fondés sur l’échange de valeur en pair à pair, le recours aux applications décentralisées (ou smart contracts) et aux blockchains publiques dont le fonctionnement requiert des actifs numériques.
En définitive, les « smart contracts » ou « contrats intelligents », applications permettant d’échanger toutes sortes de biens ou de services grâce aux blockchains et fonctionnant de manière autonome, seraient au cœur de cette nouvelle mécanique. Un « smart contract » consiste en un transfert automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux personnes et qui s’exécute au moyen d’une blockchain.
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SOURCES :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006643875/2001-01-01
https://bitconseil.fr/ico-levees-de-fonds-cryptomonnaies/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042648498/2020-12-11
https://www.actu-juridique.fr/affaires/le-bitcoin-rejoint-le-club-prive-des-monnaies-legales/
https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-salvador-deux-regions-adoptent-btc-prospera-madere/