Les innovations et découvertes techniques dans le domaine de la technologie se sont multipliées au cours de ces quinze dernières années. L’arrivée de la blockchain et les utilisations qui en ont découlé ont bouleversé l’économie.
Pour commencer il convient donc de définir ce qu’est la blockchain (base de toutes les cryptomonnaies).
Blockchain. Développée à partir de 2008, la blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage, de transmission d’informations, qui se veut être totalement décentralisée, et donc sans organe de contrôle. D’un point de vue technique, on pourrait la définir comme étant une base de données distribuée, dont les informations -qui sont envoyées par les utilisateurs- sont vérifiées et groupées en blocs, qui forment ainsi une chaîne. Satoshi Nakamoto décrit son processus de fonctionnement comme étant « Un réseau horodatant les transactions en les hachant dans une chaîne continue de preuves de travail basées sur le hachage, formant un enregistrement qui ne peut pas être modifié sans refaire la preuve de travail ».
Les blockchains se sont historiquement développées pour soutenir des transactions réalisées sous une nouvelle forme de moyens de paiement, appelées cryptomonnaies et qui ont comme caractéristique principale de n’être gérées par aucun organisme centralisateur (comme une banque centrale) et d’être internationales.
Blockchain et cryptomonnaies. Cette technologie a connu un véritable essor avec le développement du Bitcoin, qui fut présenté par Satoshi Nakamoto en novembre 2008. Le bitcoin, est une cryptomonnaie également appelée monnaie cryptographique ou cryptoactif. Il s’agit d’une monnaie numérique, qui est émise de « pair à pair », sans intermédiaire, ni banque centrale.
Les cryptomonnaies s’appuient sur la technologie de la blockchain, afin de fonctionner de manière décentralisée. La blockchain agira alors comme un grand livre de comptes, consultable par tous, qui répertorie l’ensemble des actions du réseau depuis l’origine.
Depuis, des milliers de cryptomonnaies ont vu le jour et le secteur s’est considérablement développé. Le 9 mai 2021, il existait selon une étude de « CoinMarketCap » 5 022 cryptomonnaies, pour une valeur évaluée à 2 000 milliards d’euros.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de succession ?
Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez – nous en cliquant sur le lien
Crypto-monnaie ou cryptoactifs. Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), une crypto-monnaie ou un cryptoactif désigne « des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain (chaine de bloc) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté ».
Plus largement, les cryptoactifs représentent des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale.
Aux termes de l’article L111‑1 du Code monétaire et financier, « la monnaie de la France est l’euro ». C’est donc la seule monnaie ayant cours légal en France.
En effet, sur le plan juridique, une crypto-monnaie n’est pas une monnaie. Elle ne dépend d’aucune institution, ne bénéficie d’aucun cours légal dans aucun pays ce qui rend l’évaluation de sa valeur difficile et ne peut être épargnée donc constituer une valeur de réserve.
Actifs numériques. Selon la commission de l’enrichissement de la langue française, un actif numérique correspond à un actif constitué de données numériques, dont la propriété ou le droit d’usage est un élément de patrimoine d’une personne physique ou morale. Cette définition semble cerner les jetons et les cyberjetons émis et distribués par l’entremise d’un protocole informatique particulier qu’est la chaîne de blocs ou la blockchain.
Attirant les investisseurs et favorisant les échanges entre particuliers, les cryptomonnaies se sont rapidement révélées être en mesure d’apporter de nombreuses solutions et innovations dans le secteur de l’économie.
Comme mentionné précédemment les crypto-monnaies relèvent le défi de ne passer par aucune institution. Le moment de l’arrivée des crypto-monnaies sur le marché et son idéologie a réussi à séduire. La crise des subprimes a en effet, engendrer une méfiance envers les institutions bancaires. Les cryptomonnaies sont donc devenu un nouveau moyen d’investir et de spéculer.
Dès lors, de plus en plus de particuliers possèdent des actifs numériques. La France et l’Europe se sont donc saisi du phénomène afin de créer un régime juridique et fiscal adapté.
Il convient donc de s’intéresser au régime juridique qui encadre ces actifs numériques, leur fiscalité et leur modalité de transmission.
La transmission des actifs numériques peut intervenir à divers moments de la vie, dans certains cas elle s’opère entre vifs (I), dans d’autres à cause de mort (II). Une partie sera consacré aux risques qui entourent ce type d’investissement (III).
La transmission des actifs numériques entre vifs peut s’opérer soit à titre gratuit soit à titre onéreux. Par soucis d’exhaustivité, la transmission à titre gratuit ne sera pas abordée ici.
Les coins et stablecoins sont des jetons majoritairement utilisés comme outil de paiement. Il peut s’agir de cryptomonnaies telles que le bitcoin, l’ethereum, ou encore des cryptomonnaies dites stables dont la valeur est adossée à des valeurs fiduciaires.
L’article L.54-10-1 du code monétaire et financier inclut dans la catégorie d’actif numérique les jetons de paiement, qui bénéficient d’un régime juridique prévu au titre IV du livre V du code monétaire et financier intitulé « Autres prestataires de service ». Il convient cependant d’opérer une légère distinction avec les stablecoins, qui sont des jetons de paiement dont la valeur peut être directement adossée à une monnaie fiduciaire classique telle que le dollar.
Ceux-ci risqueraient alors d’entrer dans le champ d’application de la définition de monnaie électronique au sens de l’article L.315-1 du code monétaire et financier.
Ainsi les jetons de paiement, (coins et stablecoins), peuvent être aussi bien considérés comme des jetons d’utilité au sens du code monétaire et financier (Titre IV code monétaire et financier, Articles L541-1 à L54-10-5), ou comme des unités de monnaie électronique, dans le cas de figure où elles seraient adossées à une monnaie fiduciaire, relevant ainsi du Chapitre V portant sur l’émission et la gestion des monnaies électroniques. (Articles L315-1 à L315-9).
Jusqu’en 2019, il n’existait pas de régime fiscal spécifique. La loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, en son article 41, a précisé le régime fiscal des cessions d’actifs numériques en introduisant un nouvel article 150 VH bis dans le CGI. L’instauration de ce régime fiscal spécifique aux actifs numériques a été complétée par un décret du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables réalisant de telles cessions.
La loi de finances pour 2019 a décidé de retenir un cadre spécifique pour les actifs numériques, permettant de capter les plus-values de cessions au moment de leur « échange contre des monnaies ayant cours légal et contre l’obtention de tout service bien ou avantage »
Ainsi, la taxation de la plus-value ne s’effectuera pas en cas d’échange de cryptoactif contre cryptoactif, mais lors d’un échange de cryptoactif contre une monnaie fiat classique. Il faudra néanmoins prendre en compte les conversions de cryptoactifs pour le calcul de la plus-value.
Il sera opéré une distinction entre la vente de cryptoactif à titre habituel ou occasionnel.
Lorsqu’elles relèvent d’une pratique habituelle, les plus-values de cessions d’actifs numériques, bitcoins ou autres cryptomonnaies, sont aujourd’hui imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
En revanche, les gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession de cryptomonnaies bénéficient depuis la loi de finances pour 2019 d’une fiscalité adaptée. La plus-value globale réalisée dans l’année est imposable si le total des cessions est supérieur à 305 €.
Les gains sont alors soumis au prélèvement forfaitaire unique (revenus mobiliers différent des salaires). Ils sont imposés à un taux global de 30 %, soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 200 C) et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Le montant global de la plus-value (ou moins-value) de l’année doit être porté à la déclaration annuelle des revenus, accompagné du détail des opérations. Le décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 a précisé les modalités de déclaration et de paiement. Ainsi, depuis 2020, il y a lieu de déclarer, pour la première fois dans les revenus de l’année 2019, les gains réalisés en cas de cession d’actifs numériques.
Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions financières (amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Quand la valeur vénale dudit compte est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée, les montants des amendes sont portés à 1 500 € par compte non déclaré et 250 € par omission ou inexactitude).
À compter de 2023 ce régime est simplifié. L’ensemble des cessions réalisé à titre non-professionnel relèvera systématiquement du régime du prélèvement forfaitaire unique. Les contribuables pourront choisir d’être imposés soit au taux forfaitaire de 12,8 %, soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
La plus-value de cession d’un ou plusieurs jetons sera calculée en soustrayant le prix de cession des actifs au produit du prix d’acquisition de l’ensemble des actifs numériques du contribuable divisé par le prix de cession de l’actif cédé sur la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques du contribuable au moment de la cession. Ce calcul ne s’applique que pour les jetons de paiement et jetons d’utilité.
Le III de l’article 150 VH bis du CGI (CGI, art. 150 VH bis, III) détermine le mode de calcul de la plus-value brute.
PVB = Plus-value brute
PC = prix de cession de l’actif cédé
PAEA = Prix acquisition de l’ensemble des actifs numériques du contribuable
VGP = Valeur globale du portefeuille d’actif numérique du contribuable au moment de la cession
La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant et les différents membres du foyer fiscal avant de procéder à la cession. En matière d’actifs numériques, le calcul de la plus ou moins-value doit être réalisé pour chaque cession.
PVB = PC – (PAEA x (PC/VGP))
La conséquence de ce calcul systématique est qu’en cas de cessions successives, il convient de minorer le prix total d’acquisition de la fraction de capital initial déduite lors de la précédente cession. À la fin de l’année, il y a donc lieu d’additionner l’ensemble des plus-values et moins-values pour déterminer la plus ou moins-value globale.
La transmission à cause de mort d’actifs numériques va s’apprécier de manière très différente selon que le défunt a préparé de son vivant la transmission de ces actifs par des dispositions particulières ou qu’il n’a au contraire rien prévu à ce titre, laissant ainsi le sort de la transmission de ses actifs numériques sous le régime ab intestat.
A titre de précisions, les héritages en cryptomonnaies sont imposables au même titre que toute autre actif successoral.
Lors de la succession, la valeur des avoirs du défunt en cryptomonnaie est estimée au jour du décès pour le partage entre héritiers et pour le calcul des droits de succession. Il sera donc important que les héritiers puissent liquider ces avoirs rapidement, ce qui n’est pas toujours facile. En effet, ils pourraient être en difficulté si la valeur de leur héritage s’effondrait après que les droits de succession ont été fixés.
Il convient de préciser qu’une donation simple de cryptomonnaie pourrait poser un problème pour le donataire si elle était réévaluée au jour du décès pour le partage de la succession à un cours beaucoup plus élevé qu’au jour de la donation.
Lorsque le détenteur d’actifs numériques n’a pas laissé de dispositions particulières, la transmission des actifs numériques à son décès peut soulever de nombreuses difficultés dont celles liées tout d’abord à leur recensement, mais également au risque de leur disparition avec le décès.
Tout d’abord, il convient de préciser que le recensement des actifs numériques du défunt peut être effectué grâce à l’exercice par les héritiers de ses données personnelles.
En l’absence de directives du défunt, le II de l’article 85 de la loi informatique et libertés prévoit la possibilité pour les héritiers d’exercer provisoirement l’ensemble des droits de la personne décédée sur ses données personnelles, c’est-à-dire les droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition. Ils pourront donc accéder aux traitements de données à caractère personnel qui concernent le défunt afin « d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ».
Les héritiers pourront donc théoriquement avoir accès aux informations leur permettant d’identifier les actifs numériques du défunt, mais encore faut-il qu’ils aient connaissance des sites et plateformes qui hébergent de tels actifs.
Depuis le 5 août 2016, les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés, ont accès au Fichier des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
Rappelons que le Fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) liste tous les comptes bancaires ouverts en France : comptes courants, comptes d’épargne, comptes titres, etc.
Il indique les opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, en précisant diverses informations notamment sur les titulaires.
De même, en matière de contrats de capitalisation et d’assurance-vie, le législateur depuis le 1er janvier 2014, a institué à la charge des organismes d’assurance une obligation de déclaration des contrats détenus en France et de leur encours.
Cette obligation s’est traduite par la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance-vie dénommé « Ficovie ».
Depuis un arrêté du 5 janvier 2017, les notaires ont accès à ce fichier. Notons d’ailleurs que des cryptomonnaies peuvent être le support d’un contrat d’assurance-vie.
La consultation de ces fichiers, tant Ficoba que Ficovie, ne permettra pas de recenser l’existence d’actifs virtuels dans le patrimoine du défunt.
Comme mentionné ci-dessus, les actifs numériques doivent en principe être déclarés à l’administration fiscale ce qui devrait, en théorie, faciliter leur recensement.
Cependant, cette obligation déclarative ne s’impose ni aux plateformes d’échange, qui peuvent détenir des portefeuilles de monnaies virtuelles, ni aux différentes blockchains sur lesquelles sont émis les actifs numériques. Bien que les transactions soient publiques, elles sont pseudonymes et ne permettent pas en théorie de faire le lien entre une adresse et une personne.
De plus, il n’existe aucun registre comparable pour ces actifs. Ainsi, seule la connaissance par les héritiers de ce type d’actifs par suite de la divulgation qu’en aura fait le défunt de son vivant permet d’en assurer le recensement. À défaut, les actifs eux-mêmes avec la valeur qu’ils représentent risquent d’être définitivement perdus.
Il est donc préconisé que chacun dresse de son vivant un inventaire de son patrimoine numérique qui permettra de porter à la connaissance des héritiers et/ou du notaire chargé de liquider la succession, la liste des différents actifs numériques qui peuvent constituer au sens large le patrimoine virtuel d’une personne (musique, films, photos, compte de cryptomonnaies, sites web, nom de domaine, abonnements, logiciels, livres numériques, etc.).
La transmission il convient tout d’abord de s’interroger sur les difficultés liées à l’objet du legs avant d’envisager la forme testamentaire la mieux adaptée pour en assurer l’exécution.
La particularité de la transmission d’actifs numériques réside dans leur mode de détention, contrairement aux actifs traditionnels, il n’y a pas d’intermédiaire tel qu’une banque pour les détenir et les transférer au légataire désigné.
Pour transmettre efficacement des actifs numériques, il est nécessaire de fournir des instructions claires au légataire concernant les clés de déchiffrement associées à ces actifs, car ces clés ne peuvent pas être transmises séparément des actifs eux-mêmes. En d’autres termes, les clés de déchiffrement font partie intégrante du legs et ne peuvent pas être considérées comme des accessoires du legs selon l’article 1018 du Code civil.
Pour rappel aux termes de l’article 969 du Code civil : « Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. »
Le Code détaille les conditions de forme de chaque testament : article 970 pour l’olographe, article 971 et suivant pour le testament authentique, article 976 et suivant pour le mystique.
Qu’il soit authentique ou olographe, le testament va présenter comme principaux inconvénients le manque de confidentialité et le risque d’erreur lors de la reproduction des clés de déchiffrement. De plus, ces formes de testament sont matériellement inadaptées en présence d’actifs numériques détenus dans un coffre-fort « froid ».
Si, malgré ces inconvénients, le choix se porte sur un testament authentique ou olographe, il conviendra de conseiller le testateur de placer les codes d’accès sur une plateforme d’échange, les clés de déchiffrement ou le support lui-même dans un coffre-fort ou chez un tiers de confiance, et de mentionner uniquement dans ses dispositions le lieu où ils se trouvent. Même si les codes d’accès et clés de déchiffrement sont une composante de l’actif légué, il est admis que le testateur peut « préciser le détail de la chose léguée […] dans un autre écrit non testamentaire sans que cet acte joint n’ait à satisfaire au formalisme de l’article 970 du Code civil ».
Cette manière de procéder par un renvoi à un autre support contenant les clés et codes d’accès devrait également pouvoir se faire lors de la rédaction d’un testament authentique pour que le testateur ou le notaire n’aient pas à dicter et à donner lecture des clés privées dans leur intégralité .
Le testament mystique présente un avantage lorsqu’il s’agit de transmettre des actifs numériques.
Ce testament est tout d’abord discret. Cela ne veut pas forcément dire qu’il soit secret. Le notaire, les témoins ou toute autre personne peuvent avoir connaissance des dispositions écrites par le testateur. Le secret est intéressant pour éviter une divulgation des codes.
Pour rappel, investir dans les crypto-monnaies n’est pas sans danger.
En investissant dans les cryptoactifs, vous pouvez notamment faire face aux risques de bulle spéculative. En effet, le cours des crypto-monnaies est très volatil et expose les acheteurs à des pertes financières potentiellement très importantes Ainsi le milliardaire Elon Musk a été accusé plusieurs fois de manipuler le cours des cryptomonnaies (bitcoin, dogecoin) par des annonces fracassantes sur le réseau social Twitter.
Il également possible de citer le récent effondrement de FTX. Pour rappel, FTX est une place de marché centralisée de cryptomonnaies fondée en mai 2019 par Sam Bankman-Fried, devenue insolvable le 11 novembre 2022.
Vous exposez à des risques de piratages informatiques (hacking), c’est pourquoi avant tout investissement pensez à vous renseigner afin de protéger au mieux vos actifs.
Enfin, il n’échappe à personnes que des arnaques pullulent. A titre d’exemple il est possible de citer le OneCoin développé par Ruja Ignatova. En voyant l’ascension fulgurante du Bitcoin, la Bulgare Ruja Ignatova a créé, en 2014, le OneCoin, monnaie numérique dont elle a fait la publicité à coups de fastueux congrès. Mais la devise cachait un système pyramidal frauduleux qui a trompé pas moins d’un million de victimes. Ces opérations lui ont permis de détourner plus de 4 milliards d’euros et d’en faire une des fugitives les plus recherchées au monde.
Si vous souhaitez investir dans les cryptoactifs, sachez que l’AMF recense les sites d’arnaques liés aux cryptoactifs au sein de la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers.
Par ailleurs par leur caractère anonyme, les cryptoactifs favorisent le contournement des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou peuvent participer au financement du terrorisme ou d’activités criminelles.
SOURCES :
ARTICLES EN RELATION :
Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.
Articles en relation