LA VOD EST ELLE LEGALE ?
Depuis ces dernières années, avec l’arrivée du haut débit, de la répression toujours plus forte du téléchargement illégal, la VOD commence à prendre une place importante dans la pratique de consommation des œuvres audiovisuelles. Mais celle-ci pose de nouvelles questions notamment sa place dans la chronologie des médias.
Tout d’abord, il faut savoir que, la VOD (Video on demand) est un service de diffusion de vidéos numériques via la télévision, internet ou la téléphonie 3G. D’un point de vue juridique, elle se définit selon l’article 1 du projet de directive européenne « services de médias audiovisuels » comme étant un service non linéaire c'est-à-dire « un service de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d’un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média »[1].
C’est la principale caractéristique de la VOD. Avec la VOD, il est possible pour l’utilisateur de ce service de se libérer des contraintes horaires de la télévision et de réaliser, soi-même, sa propre programmation télévisuelle.
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La VOD s’est développée au début des années 2000 grâce à l’explosion du haut débit et du développement du numérique. Elle peut être considérée comme une réponse au téléchargement illicite de film. Cependant, la VOD est au carrefour entre le monde de l’audiovisuel et le monde de l’Internet.
En effet, il est possible de profiter du service de VOD sur différents types d’appareils, tels que : les ordinateurs, les téléphones mobiles, les consoles de jeux et les écrans de télévision. De plus, on peut remarquer que même les services des chaînes télévisuelles ont des services VOD. C’est pourquoi la question de sa légalité se pose à savoir si l’on applique le droit de l’audiovisuel ou si l’on tient compte de la réglementation concernant Internet.
Il faut savoir que la VOD vient heurter ce qu’on appelle « la chronologie des médias ». Il s’agit d’un délai qui doit être respecté entre la sortie en salle d’un film en France et la première diffusion à la télévision. Tous ces éléments nous font nous poser la question de savoir si la VOD est légale ?
I. La conciliation entre la réglementation audiovisuelle et réglementation d’internet
A l’origine le langage 0 et 1 était d’abord réservé à l’informatique. Mais aujourd’hui, on utilise aussi ce langage dans les télécoms et l’audiovisuel, c’est le processus de convergence des technologies.
Ceci se constate notamment dans les offres “triple-play” tel que l’audiovisuel par la TV et Internet.
L’audiovisuel répond à des règles bien spécifiques régies par la loi n° 86-1067 modifiée sur la communication qui instaure notamment la chronologie des médias. C’est la règle selon laquelle on ne peut pas diffuser en même temps un film sur grand écran et à la télévision. Le service des communications audiovisuel est régulé par le CSA.
Le service de communication électronique quant à lui, est régulé par l’ARCEP et instauré par le code des postes et des communications électroniques.
Le service de communication au public en ligne, notamment la VOD, a été instauré par la LCEN. Cependant, la question de son régulateur se pose.
La VOD entraîne à faire la distinction entre les notions de services linéaires et non linéaires. La directive SMA cherche à préciser ces services de la convergence. Ainsi, en droit communautaire, la VOD migre dans les services à caractère audiovisuel qui comprennent les 2 catégories : non linéaires et linéaires. La linéarité est ce qui est imposé : tel film à telle heure. Et le non linéaire qui est la liberté d’action : la VOD, Youtube avec les UGC (c'est-à-dire User Generated Content la VOD).
II. Le cadre législatif
Les sources de la VOD ne sont pas strictement encadrées par une loi. La VOD trouve sa source un peu dans des directives, le code des postes et des communications électroniques, les lois relatives à l’audiovisuelle, la loi de confiance en l’économie du numérique, la loi sur les droits d’auteur et droit voisin de la société de l’information, mais aussi jurisprudence.
Concernant, l’audiovisuel, il y a des règles communes aux services linéaires et non linéaires et donc applicables à la VOD.
C’est le cas notamment de :
- l’identification des fournisseurs audiovisuels ;
- l’interdiction de l’incitation à la haine et la protection des mineurs ; l’accès des personnes handicapées aux services de média audiovisuels ;
- l’identification des communications commerciales audiovisuelles ;
- l’encadrement de la publicité à destination des enfants ;
- le placement de produits pour gagner plus d’argent ;
- la prise en compte de la diversité culturelle : systèmes des quotas en droit communautaire (10% du temps de consommation doit être consacré à des oeuvres européennes.)
Concernant la protection du film en tant qu’œuvre audiovisuelle, le TGI de Pontoise a estimé, en date du 2 février 2005, que la mise en ligne d’une œuvre audiovisuelle par voie de téléchargement ascendant, sont régis par les règles applicables en matière de propriété intellectuelle et ne peuvent se faire au détriment du droit d’auteur.
La loi DADVISI, qui protège les droits d’auteur, confie aux responsables titulaires de droits de mettre en place des mesures techniques de protection de leurs œuvres. En effet, la directive encourage les titulaires de droit à prendre eux même les mesures utiles à la sauvegarde du bénéfice des exceptions dans le fonctionnement des DRM. Cependant, cette mesure n’est pas appliquée aux contenus d’auteur distribués à la demande qui est régis par le contrat privé entre les parties.
Un débat européen s’est installé sur la question de la révision de la directive « télévision sans frontière » à savoir, faut-il appliquer les règles de « quotas » et les obligations de contributions économiques à la « diversité culturelle » aux nouveaux services sur Internet proposant des contenus audiovisuels.
Si la France émet une attitude positive, d’autres états membres tels que le Royaume unis sont réservés.
III. La remise en question de la légalité de la VOD
Si avant la directive de CE n°2001/ 29, la question concernant la nature de la mise à disposition de contenu Internet faisait débat, aujourd’hui ce débat n’a plus lieu d’être.
En effet, avant on distinguait les sites qui fonctionnaient par voie de streaming de ceux qui fonctionnaient par voie de téléchargement. La VOD du type streaming permet à l’opérateur d’utiliser ses fichiers au fur et à mesure que les données parviennent sur l’ordinateur de l’utilisateur. Concernant la VOD de type téléchargement, l’opérateur doit tout d’abord numériser l’œuvre et ensuite lire le fichier.
Cette distinction permettait d’appliquer des régimes juridiques différents. Le modèle streaming relève aussi bien du droit de reproduction que du droit de représentation alors que le téléchargement ne relève que du droit de la reproduction
Selon l’article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle : « La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par la télédiffusion ». En d'autres termes, il y a représentation par le moyen du réseau numérique même si l’éditeur du site ne fait lui-même aucun « acte positif d’émission » et s’il se contente de « mettre à disposition « le contenu de son site.
Quand l’éditeur d’un site met l’œuvre d’un auteur à la disposition des internautes, il met en cause le monopole de représentation de l’auteur. En d'autres termes, un débat autour de la reproduction et la représentation des œuvres risque de se poser dans la mesure où le régime juridique diffère.
La remise en question de la légalité de la VOD peut également se poser quant à la chronologie des médias. Le rapport Olivienne, essaie de trouver des alternatives à ces problèmes. Il a été préconisé de ramener le délai sur la VOD qui est de 7 mois et demi à un délai plus court.
La question de la légalité de la VOD est donc complexe dans la mesure où elle fait entrer en jeu plusieurs droits qui ne sont pas toujours conciliables.
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[1] Charles-Edouard Renault « la VOD une pomme de discorde dans la nouvelle économie du cinéma ? » Légipresse n°231 mai 2006 p 48
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