EUROPE : DROIT DE LA CONCURRENCE
/ Septembre 2022 /
Les auteurs de pratiques anticoncurrentielles vont connaître un alourdissement significatif de leurs sanctions pécuniaires. En effet, effet, l’Ordonnance du 9 mars 2017 vient transposer la directive 2014/104 qui améliore considérablement l’action en dommages et intérêts. Les citoyens européens disposent enfin de recours effectifs pour l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait de violations du droit de la concurrence.
Le droit de la concurrence est un droit applicable aux entreprises qui vise à garantir le principe de la liberté de commerce et de l’industrie. La concurrence est la cohabitation de plusieurs acteurs économiques qui travaillent sur la même ressource, présents simultanément sur un même marché.
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C’est une libre confrontation entre l’offre et la demande sur le marché.
Le droit de la concurrence permet d’assurer une libre compétition entre les différents acteurs économiques présents sur un marché.
Pour que la concurrence reste libre, les entreprises doivent respecter des règles.
Le droit européen et français de la concurrence peut s’appliquer de manière cumulative et poursuit un objectif commun qui est le bon fonctionnement du marché.
Les pratiques anticoncurrentielles désignent les comportements interdits qui portent atteintes au principe de libre concurrence. Il en existe deux, les ententes illicites (des acteurs économiques similaires décident d’avoir une politique commune engendrant une hausse de prix par exemple) et l’abus de position dominante (entreprise tellement puissante sur le marché qu’elle applique une politique sans tenir compte de ses concurrents, clients ou consommateurs).
En Europe, la prédominance des pouvoirs publics dans l’économie explique le système juridique actuel avec un monopole de l’action publique.
Alors que l’action publique permet de prévenir, dissuader et punir les pratiques anticoncurrentielles, l’action privée quant à elle vise à réparer le préjudice causé par ces pratiques.
Cette action est à la fois menée par la Commission européenne et par les autorités nationales de concurrence.
Ce n’est que récemment que la Commission a tiré les leçons du faible pourcentage (25% seulement) d’actions en dommages et intérêts intentées et a modifié ses règles en la matière.
Pour comprendre l’intérêt de la directive 2014/104, il est intéressant de se référer à son premier article, qui fait part de l’objet et du champ d’application du texte.
À cet égard, il rappelle que « La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d’entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association.
Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non faussée sur le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier, en garantissant une protection équivalente, dans toute l’Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice ».
On comprend donc que ce texte a une portée bien précise, notamment celle de réguler strictement les pratiques pour éviter toute dérive anticoncurrentielle.
La directive 2014/104 est rédigée selon 3 axes qui rendent effective l’action en dommages et intérêts en droit de la concurrence ;
– " Faciliter la preuve des pratiques anticoncurrentielles "
– " Encourager et améliorer l’initiative de l’action par les particuliers (voie contentieuse ou règlement amiable) "
– "Garantir la réparation intégrale du préjudice subi "
L’accès à la preuve (I), ainsi que l’initiative de l’action pour les victimes de ce genre de pratiques (II) sont de ces points qu’il convient d’étudier pour comprendre l’enjeu du texte et la direction qu’il choisit d’emprunter.
De plus il est nécessaire de s’intéresser à la réparation intégrale du préjudice subi (III) et aux nouveautés prévues par le règlement européen Digital Market Act (IV)