|
Copier de la musique sur Internet est il un délit ? Le très controversé projet de loi DADVSI (projet de loi sur
le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information),
fermement soutenu par le Ministre de la culture, Renaud Donnedieu de Vabres, comporte
deux mesures phares (dont une issue d’amendements), qui furent soumises à
l’examen de l’assemblée nationale à partir du 20 décembre 2005. La première mesure contenue à l’article
7 du projet de Loi, permet de sanctionner le contournement des systèmes
anti-copie, ceux-ci permettant d’interdire ou de limiter le nombre de copies
possible, voir de dégrader la qualité de la copie par rapport à la qualité de
l’original. Mais le
projet de loi appréhendant le contournement des « mesures techniques de
protection » au sens large, est également concerné le
contournement : ·
Des dispositifs anti-usage, où la lecture n'est
possible que sur certains types ou certaines marques de logiciels ou matériels.
·
Des dispositifs d’identification de
l’utilisateur, où la lecture est uniquement autorisée pour l’utilisateur
identifié. ·
Des dispositifs de tatouage de l’œuvre, où un
signal identifiant unique caché dans chaque exemplaire d'une oeuvre permet de
tracer sa redistribution (copies successives depuis l'exemplaire original identifié)
ou encore d'interdire la lecture au-delà d'une date prédéfinie. ·
Des dispositifs de traçage de l’usage, où des
informations sont transmises via Internet (collecte de données personnelles :
utilisateur, date, heure, titre,...) vers un serveur industriel à chaque
utilisation d'une oeuvre. En effet,
l’Art L 331-5 que prévoit de créer le projet de Loi au sein du Code de la Propriété
Intellectuelle entend par mesure technique : « Toute technologie,
dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement,
accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent (c'est-à-dire, les mesures
techniques efficaces dont la fonction est d’empêcher ou limiter les
utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit
voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme). Ces mesures techniques sont
réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est
contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection,
tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de
la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet
objectif de protection. ». Nous
sommes donc en plein cœur de ce que l’on appelle les systèmes de gestion numériques
des droits (DRMS) ou digital rights management system (DRM). Le projet
de Loi ne remet cependant pas en
cause le principe de l’exception de copie
privée (ses détracteurs argumentant cependant qu’il est bien remis en cause,
de facto !).En effet, les
titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 doivent prendre dans un
délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties
intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies
aux 2° et 7° de l'article L 122-5 et au 2° et 6 ° de l’article L 211-3 du Code
de la Propriété Intellectuelle, c'est-à-dire les exceptions de copie privée
(Art 8 du projet de Loi). De plus, si par exemple un consommateur estime que la
présence de ces technologies sur un CD l'empêche d'en faire une copie pour son
usage strictement personnel, un collège de médiateurs spécialement formé
interviendra, cette autorité pouvant
être saisie par toute personne bénéficiaire des exceptions citées ci-dessus (Art
9 du projet de Loi). Enfin, il
semble que ne soit pas remis en cause le système de décompilation pour
permettre l’interopérabilité entre différentes plateformes logicielles ou
matérielles : en effet, « des licences de développement des mesures
techniques de protection sont accordées aux fabricants de systèmes techniques
ou aux exploitants de services qui veulent mettre en œuvre l'interopérabilité,
dans des conditions équitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants
ou exploitants s'engagent à respecter, dans leur domaine d'activité, les
conditions garantissant la sécurité de fonctionnement des mesures techniques de
protection qu'ils utilisent. » (Art 7 du projet de Loi). Cependant,
le cœur de la discorde se concentre au sujet du logiciel libre, certains
soutenant que la concurrence du logiciel propriétaire par le logiciel libre
serait à présent rendue impossible, par une incompatibilité devenue légalement
obligatoire avec les produits en situation de monopole. En effet, il semble que
le risque d'une interaction financière soit incontournable, interdisant ainsi
la possibilité aux communautés bénévoles de créer des produits viables. De
plus, il deviendrait impossible pour les logiciels libres d'être compatible
avec des produits du commerce, sans intégrer à leur code source des programmes
de traçage dont le fonctionnement ne respecte pas le principe de l'open source,
primordial dans le domaine. Toutes
les mesures citées ci-dessus sont transposées aux bases de données (Art 15 du
projet de Loi) et un éventuel contournement des mesures techniques de
protections mises en place est assimilé à un délit de contrefaçon (Art 13 du
projet de Loi). La seconde mesure pour l’instant contenue
à l’Art 1 du projet de Loi, est issue de l’adoption de deux
amendements et ne concerne que le téléchargement d’œuvres et non leur mise à
disposition sur le réseau. Ces amendements permettraient de considérer comme des actes de copie privée,
les téléchargements réalisés via les réseaux peer-to-peer, «à condition que ces
reproductions fassent l'objet d'une rémunération». Ils rajouteraient à l’Art
122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle cet alinéa : « De même, l'auteur
ne peut interdire les reproductions effectuées sur tout support à partir d'un
service de communication en ligne par une personne physique pour son usage
privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à
l'exception des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde, à
condition que ces reproductions fassent l'objet d'une rémunération telle que
prévue à l'article L. 311-4 ». Une condition qui va dans le sens du concept de licence globale
optionnelle dont le principe est de légaliser entièrement les échanges contre
une rémunération forfaitaire optionnelle, intégrée aux abonnements
des fournisseurs d'accès internet. Ces amendements s’inscrivent dans le sens d’une jurisprudence relativement
récente et parcellaire, qui a pu considérer que les actes de
« download » d’œuvres protégées sur des réseaux de peer-to-peer
pouvaient bénéficier de l’exception de copie privée alors que les actes
d’ « upload » de ces mêmes œuvres étaient constitutifs du délit
de contrefaçon car constitutifs d’une représentation au public prohibée par la
Loi. Cependant cette
modification issue de l'amendement 153, adopté le 21 décembre 2005 par
l'assemblée nationale n’est pas définitive et les débats reprendront à partir
du 17 janvier 2006. Le texte final adopté sera ensuite soumis au vote du Sénat. En l’état
actuel, l’examen de l’Art 7 du projet de Loi n’a pas encore été terminé et seuls
quelques amendements, d'ordre technique, ont été entérinés (Ils précisent
notamment que les aspects purement mathématiques des logiciels de protection,
comme le chiffrement, sont exclus du dispositif). Les Art 2 et 3 du projet de Loi ont cependant été entérinés. Le
premier empêche l'auteur d'une œuvre d'interdire aux fournisseurs
d'accès Internet de transmettre sur leur réseau des «copies techniques»
des fichiers. Il s'agit de versions basiques des oeuvres utilisées pour leur
acheminement sur le réseau. Cet article exclut également du dispositif les
adaptations des contenus à destination des handicapés. Ainsi, les DRM
peuvent être contournés dans le cas où il s'agit d'adapter un fichier aux
différents handicaps des utilisateurs. L'article 3 prévoit quant à lui que les
producteurs de bases de données bénéficient des mêmes dispositions d'exception. Enfin, un amendement à l'art. 7 du projet de Loi sur «l'interopérabilité des
systèmes» a été entériné, son but étant de faire en sorte que les plates-formes
de téléchargement de musique en ligne, soient compatibles avec l'ensemble
des baladeurs numériques du marché. Le projet de loi compte au
total 29 articles dont seulement deux ont donc été pour l’instant totalement
adoptés. |